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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/05773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/05773 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6XG
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 23/05773 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6XG
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
[U] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS
Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 27 Juillet 1979 à ASCAIN (37000)
de nationalité Française
530 Chemin de Xurien Borda
64310 BAYONNE
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/05773 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6XG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 25 Juillet 1979 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française
77 route de Bordeaux
33780 SOULAC-SUR-MER
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte de vente du 31 mars 2022, monsieur [Z] [F] a acquis de monsieur [U] [T] un bateau d’occasion MERCRUISER 5LMP1 V8 Modèle RIO 750 « Océane » et la remorque moyennant le prix de 25.000 euros. Monsieur [F] a pris possession du bateau le 10 mai 2022.
Exposant avoir constaté le 14 mai 2022, avant la mise à l’eau, des dysfonctionnements, monsieur [F] a vainement sollicité la résolution amiable de la vente.
Par acte délivré le 21 juin 2023, monsieur [Z] [F] a fait assigner monsieur [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement des frais engagés et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, monsieur [Z] [F] sollicite du tribunal de :
à titre principal :condamner monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 6.798,69 euros pour les frais engagéscondamner monsieur [U] [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :1.031,43 pour les frais de location de la place au port et l’assurance,2.183 euros pour la perte de revenu locatif,2.000 euros pour le préjudice de jouissance,lui donner acte de ce qu’il restituera le moteur défectueux à monsieur [T] à charge pour ce dernier de venir le récupérer à son domicile,condamner monsieur [T] au paiement des dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du bateau.
Au soutien de sa demande visant à obtenir un remboursement d’une partie du prix de vente correspondant au moteur, monsieur [F] fait valoir, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que le navire est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage en ce que le moteur est défectueux, deux cylindres oxydés devant être remplacés. Il prétend que ce défaut affectant le moteur est grave dès lors que le navire ne dispose que de ce moyen de propulsion, le moteur pouvant casser à tout moment en mer et mettre en danger la sécurité des passagers, le bateau ne pouvant rejoindre un abri par ses propres moyens. Selon lui, le bateau n’ayant que 192 heures de navigation, le défaut ne peut être considéré comme constituant une usure normale. Il prétend que ce défaut du moteur est antérieur à la vente dès lors qu’il n’a jamais mis à l’eau, ni démarré, ni utilisé le bateau. Il soutient que ce défaut affectant le moteur lui a été caché, l’annonce de vente ayant présenté le bateau comme étant en « très bon état général » et que « l’entretien est à jour », le vendeur ayant refusé de lui faire procéder à un essai du bateau au motif que la manipulation serait trop longue pour le mettre à l’eau, celui-ci étant stocké sur une remorque. Il ajoute qu’il avait conditionné la vente, compte tenu du fonctionnement incorrect du moteur lors de son démarrage constatée lors de la visite préalable à la vente, à la vérification des compressions moteur, et qu’il a fait confiance à monsieur [T] qui est un professionnel de l’automobile et avait la capacité et le matériel pour effectuer le contrôle sollicité, à défaut de quoi il aurait effectué des contrôles supplémentaires. Il prétend qu’au vu des échanges entre eux avant la vente, monsieur [T] avait connaissance du défaut affectant le bateau avant la vente et lui a affirmé avoir procédé à la vérification des compressions. Il conteste que le vendeur aurait préconisé avant la vente le remplacement des coudes et collecteurs datant de plus de 5 ans, soutenant que monsieur [T] est défaillant à en rapporter la preuve, étant relevé que ce sont ces deux pièces qui sont défectueuses et ont provoqué la destruction du moteur par corrosion.
S’agissant de la force probante contestée de l’expertise amiable qu’il produit, il soutient qu’elle ne constitue pas le seul élément de preuve, l’expert mandaté par le vendeur ayant relevé les mêmes désordres, que monsieur [T] n’en conteste pas les conclusions, et que subsidiairement, une expertise judiciaire devra être ordonnée.
Monsieur [F] expose qu’il souhaite conserver le bateau, mais restituer le moteur défectueux. Il fait valoir qu’il a dû engager des dépenses, entre le 18 août et le 10 novembre 2022 pour un montant total de 10.792,37 euros, dont il réclame le remboursement à hauteur de 6.798,69 euros après application d’un coefficient de vétusté de 50% sur la fourniture.
A l’appui de ses prétentions indemnitaires, il expose supporter un préjudice lié au prorata de l’assurance et de l’abonnement pour la place au port pendant la période de non jouissance du bateau. Il indique avoir subi un préjudice pour ne pas avoir pu mettre le bateau en location sur une plateforme de location entre particuliers, pratique qui était la sienne avec son précédent bateau qu’il a loué en moyenne 5 jours par an de 2017 à 2020 pour un revenu annuel de 2.183 euros. Enfin, il prétend subir un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser le bateau entre sa livraison et le mois d’octobre 2022, alors qu’il est un passionné de navigation et que la location n’était que très partielle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, monsieur [U] [T] demande au tribunal de :
débouter monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [Z] [F] au paiement des dépens comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code de commerce,condamner monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, monsieur [T] fait valoir que les conditions de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies en ce que monsieur [F] est défaillant à démontrer l’existence d’un défaut caché rendant impossible l’usage normal du véhicule, antérieur à la vente, cette preuve ne pouvant résulter de la seule expertise amiable, même réalisée contradictoirement. Il ajoute que les anomalies dues à une usure normale du bateau ne constituent pas un vice caché. Il expose également que le rapport allégué ne démontre pas le caractère antérieur du vice, cette preuve ne pouvant résulter d’une simple affirmation de l’expert. Enfin, il prétend que, à supposer qu’un défaut du moteur soit retenu, il ne saurait être qualifié de caché dès lors que monsieur [F], qui n’est pas un simple profane mais un mécanicien, a indiqué s’en être aperçu avant la vente.
En réponse à la demande relative aux frais de réparation du bateau, monsieur [T] prétend que monsieur [F] a commis une faute en manquant de vigilance pour avoir acheté le bateau sans prendre la peine de l’essayer, ce qui doit conduire à exclure l’indemnisation intégrale de son préjudice. En outre, il prétend que les demandes doivent être rejetées dès lors que le lien entre l’éventuelle avarie et la nécessité d’engager les frais versés au débat n’est pas démontrée.
En réponse aux demandes indemnitaires annexes, il prétend, au visa de l’article 1645 du code civil que sa mauvaise foi n’est pas démontrée, ce qui doit conduire à les écarter. Sur le fond, monsieur [T] expose que la demande au titre des frais de location de la place au port et l’assurance est sans lien avec l’éventuel vice dès lors qu’ils sont la contrepartie de la propriété du navire. De même, il prétend que monsieur [F] est défaillant à démontrer que le bateau avait été acheté pour être loué, celui-ci n’étant pas dirigeant d’une société de location de bateau. Enfin, selon lui, la demande au titre de la privation de jouissance du navire est contradictoire avec la demande indemnitaire au titre de l’impossibilité de louer, le demandeur ne pouvant cumuler deux indemnisations destinées à réparer un unique préjudice lié à l’indisponibilité du bateau.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, monsieur [T] fait valoir, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, que cette mesure doit être écartée dès lors qu’elle a uniquement comme but de tenter de palier à la carence de monsieur [F] dans l’administration de la preuve, et qu’en outre les désordres supposés ont fait l’objet d’une reprise.
MOTIVATION
Sur les demandes formées par monsieur [Z] [F]
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Conformément à l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, et sans avoir besoin de déterminer au préalable si l’expertise amiable produite par monsieur [F] dispose d’une force probante suffisante étant rappelé qu’elle devait nécessairement être corroborée par des éléments extérieurs complémentaires, il convient de relever que le défaut dont se prévaut monsieur [F] dans le cadre de la présente instance affecte le moteur du bateau, dont le caractère caché est contesté, ce point devant donc être examiné en premier.
A ce titre, il résulte des échanges de SMS entre monsieur [F] et monsieur [T], que monsieur [F] s’est déplacé au domicile de monsieur [T] pour voir le bateau le jeudi 31 mars 2022 dans la matinée. L’acte de vente a été signé ce même jour entre les parties portant sur le bateau au prix de 25.000 euros, l’acquéreur s’acquittant du paiement de la somme de 5.000 euros. L’acte de vente prévoyait seulement que la date de livraison était reportée au 15 avril 2022. A cette date, le paiement du solde du prix à hauteur de 20.000 euros est intervenu. La livraison n’a finalement été réalisée que le 10 mai 2022, uniquement pour des motifs liés à l’emploi du temps des parties.
Il doit être déduit de cette chronologie des faits, conformément à l’article 1583 du code civil, que la vente est parfaite depuis le 31 mars 2022, date à laquelle les parties sont parvenues à un accord sur la chose et le prix.
Or, il ressort des écritures de monsieur [F] et des échanges de SMS postérieurement à la vente que monsieur [F] avait constaté avant la conclusion de la vente, soit au moment de la visite du 31 mars 2022, l’existence d’un défaut affectant le moteur du bateau. Ainsi, monsieur [F] a reconnu dans ses écritures avoir constaté, lors de la mise en route, que le moteur ne fonctionnait pas correctement. De même, les échanges de messages démontrent qu’il a sollicité, à plusieurs reprises le 11 avril 2022, monsieur [T] pour savoir si le moteur « tourne sur les 8 cylindres » et s’il avait vérifié « les compressions pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème », ce qui établit qu’il avait connaissance avant la vente d’un défaut nécessitant des investigations complémentaires. Malgré la connaissance de ce défaut, il n’a pas entendu reculer la date de conclusion de la vente.
Monsieur [T] a répondu à deux reprises les 11 avril 2022 et une reprise le 14 avril 2022 que pour lui « tout est ok », que « les compression sont ok » a rappelé que lors de sa précédente sortie il n’a relevé « aucun bruit, aucune hésitation moteur » et enfin qu’il a remonté « les bougies et les 8 cylindres tourne bien rond »
Dès lors, monsieur [Z] [F] qui s’est contenté d’indiquer, avant de prendre livraison du bateau, « c’est parfait, merci beaucoup, je vous fait le virement » sans prendre la précaution de vérifier les modifications et vérifications apportées sur le moteur par monsieur [T], alors qu’il avait connaissance de l’existence d’un défaut affectant ledit moteur, a été imprudent, et ne peut dès lors valablement soutenir l’existence d’un défaut caché du navire affectant son moteur qu’il avait pourtant identifié avant la vente.
Par conséquent, au regard de ces éléments, en l’absence de démonstration par l’acquéreur de l’existence d’un défaut caché affectant le moteur du bateau acheté le 31 mars 2022, il convient de débouter monsieur [Z] [F] de sa demande en restitution d’une partie du prix de vente et des demandes indemnitaires subséquentes. De même, la demande subsidiaire aux fins d’expertise, laquelle n’apparait pas nécessaire au regard de la solution apportée au litige, sera écartée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [Z] [F] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter les deux parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [Z] [F] de sa demande en restitution d’une partie du prix de vente ;
Déboute monsieur [Z] [F] de ses demandes indemnitaires ;
Déboute monsieur [Z] [F] de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire ;
Condamne monsieur [Z] [F] au paiement des dépens ;
Déboute monsieur [U] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Z] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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