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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 1er déc. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00310 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPVX
NAC : 70D Demande en bornage ou en clôture
DEMANDEUR :
E.P.I.C. ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est 444 avenue du Bois au Coq 76620 LE HAVRE, identifié au RCS du HAVRE sous le n°488 875 345
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R]
né le 30 Juillet 1987 à LE HAVRE (76700), demeurant 14 rue de Soquence – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [V] [A] épouse [R]
née le 19 Juillet 1988 à PARIS (75008), demeurant 14 rue de Soquence – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE (ci-après l’EPIC ALCEANE) est propriétaire de la parcelle cadastrée commune du HAVRE 18 rue de Soquence section MN n° 108 selon acte d’acquisition reçu les 31 octobre et 4 novembre 1958 par Maître [C] [S], notaire.
Sa parcelle est contigüe à celle cadastrée 14 rue de Soquence section MN n° 97 appartenant à Monsieur [O] [R] et à Madame [V] [A], épouse [R], selon acte d’acquisition reçu le 30 juin 2016 par Maître [M] [K], notaire.
L’EPIC ALCEANE a mandaté le cabinet EUCLYD, géomètres experts, afin de procéder au bornage amiable entre les deux parcelles. A la suite d’une réunion contradictoire tenue le 13 février 2023, ce cabinet a établi le 3 mars 2023 un procès-verbal de bornage proposant aux parties de valider une limite au nu d’une clôture en panneaux ciment, laissant celle-ci entièrement à la propriété de l’EPIC ALCEANE. Le 29 août 2023, le cabinet EUCLYD a établi un procès-verbal de carence, le procès-verbal de bornage proposé ayant été signé par l’EPIC ALCEANE mais non par les époux [R].
Une conciliation a été tentée mais n’a pas abouti selon procès-verbaux de carence établis le 31 janvier 2024 par Monsieur [G], conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, l’EPIC ALCEANE a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire du HAVRE, en vertu des règles applicables à la procédure orale, aux fins de lui demander à titre principal d’homologuer le procès-verbal de bornage dressé par le cabinet EUCLYD et à titre subsidiaire d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, l’EPIC ALCEANE, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Sur le bornage
à titre principal :
— se déclarer compétent pour statuer sur son action en bornage ;
— le déclarer recevable en cette action ;
— écarter des débats les pièces n° 8 et 9 des époux [R] et l’intégralité de leur argumentaire relatif au déroulé de la procédure de conciliation ;
— à défaut l’autoriser à produire ses propres échanges avec le conciliateur ;
— ordonner le bornage des parcelles cadastrées section MN n° 108 et section MN n° 97 sises respectivement 18 et 14 rue de Soquence au HAVRE (76600) ;
— homologuer le procès-verbal de bornage de reconnaissance de limites dressé par le cabinet EUCLYD en date du 3 mars 2023 ;
à titre subsidiaire, à défaut d’homologation de ce procès-verbal :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage, aux frais partagés par moitié entre les parties, avec injonction pour les époux [R] de consigner la provision mise à leur charge sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
— débouter les époux [R] de toutes leurs demandes ;
Sur la question de l’altimétrie et de la responsabilité des époux [R] :
à titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître des questions relatives à l’altimétrie des terrains et des responsabilités en découlant concernant la dégradation du mur litigieux ;
— ordonner la disjonction de l’affaire et renvoyer l’examen des questions relatives à l’altimétrie et à la dégradation du mur séparatif devant le tribunal judiciaire du HAVRE, procédure écrite ;
à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait compétent pour connaître de l’entier litige :
— enjoindre aux époux [R], à défaut de communication spontanée, de produire l’intégralité des annexes de leur acte de propriété et notamment l’extrait de l’acte notarié de Maître [T] en date des 8 et 22 janvier 1996, visé en page 16 de leur acte de propriété au chapitre relatif aux servitudes ;
— dire et juger que l’affaissement du mur séparant les parcelles MN 108 et MN 97 et 93 est imputable aux travaux d’agrandissement réalisés par les époux [R] ;
— en conséquence, condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 13 276,29 euros HT au titre du surcoût des travaux de remplacement du mur séparatif ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire pour déterminer notamment les travaux qui ont amené à la différence d’altimétrie et les responsabilités encourues, aux frais partagés entre les parties, avec injonction pour les époux [R] de consigner la provision mise à leur charge sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, les époux [R], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
à titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître de la procédure au profit du tribunal judiciaire du HAVRE en sa formation de contentieux général des procédures écrites, les demandes d’indemnisation formées par l’EPIC ALCEANE excédant la somme de 10.000 euros ;
en tout état de cause :
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure de bornage judiciaire ;
— dire que l’expert qui sera désigné aura également pour mission de déterminer l’origine de la différence d’altimétrie entre les terrains et s’ils subissent un trouble de jouissance du fait de l’état de délabrement du mur séparatif ;
— dire que la mesure de bornage se fera aux frais avancés de l’EPIC ALCEANE ;
— condamner l’EPIC ALCEANE à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, aux travaux nécessaires pour remettre le mur séparatif en état et, en tant que de besoin, en solidifier les fondations afin qu’il retrouve de manière pérenne sa stabilité et sa verticalité, tout en conservant ses caractéristiques de longueur et hauteur actuelle ;
— le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 761 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 applicable aux instances en cours à cette date :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
Selon l’article 817 du même code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
L’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage, matière énumérée au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire et relevant donc de la procédure orale.
L’article 38 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève. »
En l’espèce, l’EPIC ALCEANE a initialement engagé une action aux fins de bornage. Les époux [R] ont formé des demandes reconventionnelles tendant d’une part à voir la mission d’expertise sollicitée étendue à la détermination de l’origine de la différence d’altimétrie entre les terrains et au trouble de jouissance qu’ils subissent du fait de l’état de délabrement du mur séparatif en résultant, et tendant d’autre part à voir parallèlement condamner sous astreinte l’EPIC ALCEANE à réparer ce mur. De son côté, l’EPIC ALCEANE a répliqué en formant à l’encontre des époux [R] des demandes d’indemnisation supérieures à 10.000 euros pour leurs responsabilités alléguées dans la dégradation du mur.
Ainsi que les parties en conviennent elles-mêmes, toutes leurs demandes excédant l’action aux fins de bornage ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire dont il peut connaître en statuant selon la procédure orale.
A cet égard, l’action en bornage ne tend qu’à déterminer l’étendue et les limites de propriétés voisines. Son issue n’a donc aucune conséquence sur le litige afférent à l’origine de l’altimétrie des terrains et aux responsabilités en découlant concernant la dégradation du mur séparant les parcelles des parties. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite.
En conséquence, la compétence du tribunal judiciaire du HAVRE statuant selon la procédure orale sera retenue pour connaître strictement de l’action initiale en bornage. Ce même tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite sera désigné pour connaître des demandes liées au mur litigieux.
Sur la tentative préalable de résolution amiable du différend
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est notamment relative l’action mentionnée à l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, à savoir l’action en bornage.
Selon les dispositions de l’article 129-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025, les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
En l’espèce, l’EPIC ALCEANE produit un procès-verbal établi le 31 janvier 2024 par Monsieur [G], conciliateur de justice, mentionnant que la tentative de résolution amiable n’a pu aboutir en raison de la carence des époux [R], alors que ceux-ci produisent un autre procès-verbal de ce même conciliateur daté du même jour imputant cette carence à l’EPIC ALCEANE.
Les époux [R] versent aux débats leurs échanges avec le conciliateur, selon leurs pièces n° 8 et 9, alors que ces échanges sont couverts par la confidentialité et qu’ils n’ont pas obtenu l’accord de l’EPIC ALCEANE pour les produire.
En conséquence, les pièces n° 8 et 9 des époux [R] seront écartées des débats.
En toute hypothèse, aucune des parties ne conteste que la tentative préalable de résolution du différend a bien eu lieu, de sorte que l’action en bornage de l’EPIC ALCEANE sera déclarée recevable.
Sur la demande de bornage
L’article 646 du code civil prévoit que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, même d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut désigner un technicien pour l’éclairer par ses constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un professionnel. Les dispositions des articles 263 et suivants de ce code posent les règles régissant l’intervention de l’expert.
De jurisprudence constante, l’exercice du droit au bornage est subordonné à l’absence de bornage antérieur. Ainsi, dès lors qu’une délimitation des fonds est déjà intervenue, soit dans le cadre d’un accord amiable entre les propriétaires, soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’action en bornage ne peut plus être exercée.
En l’espèce, les pièces produites par les parties établissent leurs qualités de propriétaires exclusifs des parcelles à borner, ainsi que la contiguïté exigée pour la délimitation des propriétés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Les époux [R] n’ont pas signé la proposition de bornage établie le 3 mars 2023 par le cabinet EUCLYD qui a en conséquence établi le 29 août 2023 un procès-verbal de carence indiquant que les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la limite de propriété et que celle proposée n’est donc pas garantie.
En l’absence d’accord amiable, la demande de l’EPIC ALCEANE tendant à voir homologuer le procès-verbal du 3 mars 2023 sera donc rejetée.
L’EPIC ALCEANE demande à titre subsidiaire la mise en œuvre d’un bornage judiciaire. Les époux [R] ne s’y opposent pas.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section MN n° 108 et section MN n° 97 sises respectivement 18 et 14 rue de Soquence au HAVRE (76600).
Par ailleurs, la désignation d’un géomètre expert avant dire droit s’avère nécessaire pour résoudre le litige. Sa mission sera précisée au dispositif du présent jugement.
Afin d’assurer l’effectivité de l’expertise judiciaire ordonnée à la demande de l’EPIC ALCEANE, il convient de mettre à sa charge la provision sur frais d’expertise, étant toutefois rappelé que la charge finale des frais de bornage a vocation à être répartie par moitié entre les parties en application de l’article 646 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La mesure d’expertise ordonnée ne mettant pas fin au litige, le tribunal ne se trouve pas dessaisi, de sorte qu’il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale par jugement mixte, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RETIENT sa compétence pour statuer sur l’action en bornage ;
SE DECLARE incompétent pour statuer dans le cadre d’une procédure orale sur toutes les demandes afférentes à la détermination de l’origine de l’altimétrie des terrains, les responsabilités en découlant concernant la dégradation du mur séparant les parcelles des parties et les préjudices subis ;
DESIGNE le tribunal judiciaire du HAVRE pour connaître de ces demandes dans le cadre de la procédure écrite ;
DIT qu’à défaut de recours, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision ;
ECARTE des débats les pièces n° 8 et 9 de Monsieur [O] [R] et Madame [V] [A], épouse [R], relatives à leurs échanges avec le conciliateur de justice ;
DECLARE l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE recevable en son action en bornage ;
REJETTE la demande d’homologation du procès-verbal de bornage de reconnaissance de limites dressé par le cabinet EUCLYD en date du 3 mars 2023 ;
ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section MN n° 108 et section MN n° 97 sises respectivement 18 et 14 rue de Soquence au HAVRE (76600) ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de bornage desdites parcelles ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [E] [I]
Géomètre expert près la Cour d’appel de ROUEN
545 rue du Bosc aux Moines
76710 BOSC GUERARD ST ADRIEN
Tél : 06.10.54.48.24
Email : patrick.lecourt@gmail.com
avec la mission suivante, les parties et leurs avocats entendus ou dûment convoqués :
— entendre les parties ou tout sachant,
— se rendre sur les lieux, en dresser le plan,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles litigieuses et l’emplacement des bornes à planter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments de fait relevés ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre, au besoin, le concours de tout sachant qu’il jugera utile ;
DIT que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de SIX MOIS suivant le versement intégral de la consignation ci-dessous mentionnée accompagnée de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE ;
FIXE à 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE devra consigner dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Tribunal Judiciaire du HAVRE, Procédure Orale – Annexe 129ème – 3 rue du 129ème – 76600 LE HAVRE, qui se tiendra le jeudi 17 Septembre 2026 à 13 heures 45 ;
DIT que, conformément à l’article 379 du code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 1ER DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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