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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 30 avr. 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/01882 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2HH
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 4] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [U] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (30), demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 septembre 2017, Monsieur [U] [Z] a souscrit un prêt relevant des dispositions des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation dans les livres de la Banque Populaire Occitane.
Ce prêt, d’un montant total de 97 974 euros, se décomposait de la facon suivante :
— Un prêt habitat classique N° 08761143, d’un montant de 53 455 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, par le réglement d’échéances mensuelles d’un montant de 335,44 euros, au taux de 1,65%,
— Un prêt habitat classique N° 08761144, d’un montant de 44 519 euros, remboursable sur une durée de 300 mois par le réglement d’échéances mensuelles d’un montant de 74,20 euros sur une durée de 180 mois et par le réglement d’échéances mensuelles d’un montant de 409,63 euros sur une durée de 120 mois, au taux de 2 %.
En garantie, suivant acte de cautionnement en date du 8 septembre 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire et indivisible de Monsieur [U] [Z] au profit de la Banque Populaire Occitane à hauteur de 100 % du montant de ces deux prêts.
A compter du mois de décembre 2022, Monsieur [U] [Z] a connu des difficultés dans le réglement des échéances dues au titre de ces prêts, de sorte que, suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023, la Banque Populaire Occitane lui a demandé de régulariser la situation, lui indiquant qu’a défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité des sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles.
Bien que valablement avisé, Monsieur [U] [Z] n’a pas retiré le pli recommandé.
A défaut de régularisation de la situation, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme au titre de ces deux prêts rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes restant dues par Monsieur [U] [Z] à ce titre.
Une nouvelle fois avisé, Monsieur [U] [Z] n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé.
Le 30 octobre 2023, la Banque Populaire Occitane a mis en jeu sa garantie et sollicité le réglement des sommes dues par Monsieur [U] [Z] directement auprès de la CEGC.
Le 3 novembre 2023, la CEGC a informé Monsieur [U] [Z] de son appel en garantie et lui a indiqué qu’à l’expiration d’un délai d’instruction de 8 jours, elle procéderait au réglement des sommes restant dues au titre de ses prêts à la Banque Populaire Occitane.
Bien que valablement avisé, Monsieur [U] [Z] n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé.
Conformément à la quittance subrogative en date du 15 décembre 2023, la CEGC a procédé au réglement de la somme de 82 130,23 euros directement entre les mains de la Banque Populaire Occitane au titre des sommes restant dues par Monsieur [U] [Z].
Selon mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la CEGC a sollicité auprès de Monsieur [Z] le remboursement des sommes par elle réglées directement entre les mains de la Banque Populaire Occitane.
Bien que valablement avisé, Monsieur [U] [Z] n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé.
Invoquant l’absence de remboursement de ces sommes malgré cette mise en demeure, la société CEGC a, par exploit d’huissier du 9 avril 2024, assigné Monsieur [U] [Z] devant le tribunal au fins de :
Vu I’article 2305 du code civil,
Condamner Monsieur [U] [Z] à lui régler la somme de 82 130,23 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2023 jusqu’au jour du réglement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de I’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
Condamner Monsieur [Z] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [Z].
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 2305 du code civil, la CEGC rapporte disposer d’un recours à l’encontre de Monsieur [Z] en sa qualité de caution. Elle s’oppose, par anticipation, à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [Z].
Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [U] [Z], valablement cité par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile le 9 avril 2024, n’a pas comparu. Il n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC soutient disposer d’un recours à l’encontre de Monsieur [U] [Z] en sa qualité de caution. Elle verse aux débats le contrat de prêt du 28 septembre 2017 (conditions générales, particulières et tableau d’amortissement), l’engagement de caution du 8 septembre 2017, la mise en demeure du 16 août 2023, la lettre de déchéance du terme du 25 septembre 2023, l’appel en garantie du 30 octobre 2023, les mises en demeure adressées à Monsieur [Z] les 3 novembre 2023 et 9 janvier 2024 ainsi que la quittance de règlement du 15 décembre 2023.
En l’espèce, le paragraphe « garanties » de l’offre de prêt (pièce n° 1 de la SA CEGC – p. 6/28) stipule que le prêt bénéficie d’un cautionnement consenti par la SA CEGC à hauteur de 97 974 euros, que cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des prêt(s) ci-dessous : habitat classique (N°08761143) : 53 455 euros sur 180 mois garanti à hauteur de 53 455 euros sur une durée limitée à 180 mois et habitat classique (N°08761144) : 44 519 euros sur 300 mois garanti à hauteur de 44 519 euros sur une durée limitée de 300 mois et qu’en cas d’inexécution par l’emprunteur de ces engagements, la banque en informera la compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné et qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la banque, la compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué».
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure Monsieur [Z] d’avoir à lui régler la somme de 3 331,39 euros correspondant aux échéances impayées sous huitaine, sous peine de voir l’ensemble des sommes restant dues immédiatement exigibles (pièce n° 3 SA CEGC).
Monsieur [Z] n’a pas exécuté son obligation de payer l’intégralité de sa dette, puisque par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 septembre 2023, la Banque Populaire Occitane l’a informé de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme et qu’il lui était par conséquent redevable d’une somme de 88 051,40 euros (pièce n° 4 SA CEGC).
Cette déchéance du terme est prévue par l’offre de prêt et il est précisé qu’en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la CEGC, « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet…». En tout état de cause, la caution, qui exerce son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Z], ne peut se voir opposer le défaut d’exigibilité de la dette.
Le 30 octobre 2023, la Banque Populaire Occitane a émis une quittance de règlement (pièce n° 5 SA CEGC) auprès de la SA CEGC, portant sur une somme de 82 130,23 euros, au titre du prêt consenti à Monsieur [Z], en exécution de ses obligations de caution.
Ce montant correspond au décompte des sommes dues (pièce n° 7 SA CEGC), arrêté au 15 décembre 2023.
D’une part, l’établissement d’une quittance subrogative afin de démontrer la réalité du paiement du créancier par la caution ne remet pas en question la possibilité pour celle-ci d’exercer un recours personnel.
D’autre part, Monsieur [U] [Z], sur qui pèse la charge de la preuve de s’être libéré de sa dette auprès de la SA CEGC, ne démontre l’existence d’aucun paiement qui serait intervenu.
Enfin, la SA CEGC est en droit de demander à Monsieur [Z] le paiement des intérêts au taux légal de retard ayant couru à compter 15 décembre 2023.
Il sera par conséquent fait droit au recours personnel de la SA CEGC, en sa qualité de caution solidaire, à l’encontre de Monsieur [U] [Z], pour paiement d’une somme de 82 130,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, jusqu’à paiement intégral des sommes dues.
En application, enfin, des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 15 décembre 2023, produiront intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [U] [Z], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer une indemnité de 2 000 euros à la SA CEGC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et cautions (CEGC) une somme de 82 130,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 jusqu’au paiement définitif ;
DIT que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et cautions (CEGC) une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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