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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 24/54707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE “ PROFIMOB ” c/ La SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, La Société MAF, La S.A. MMA IARD, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/54707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45KG
N° : 2-CH
Assignation du :
24 Juin 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE “PROFIMOB”, SAS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0042
DEFENDEURS
La S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS – #D0263
Monsieur [P] [N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté
La Société MAF
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS – #E0263
La SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS – #D0263
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] ont acquis auprès de la société PROFIMOB dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement un appartement de deux pièces situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Sont intervenues à l’opération :
— la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE en qualité de maître d’oeuvre, pour une mission “de base” assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Monsieur [P] [G], architecte, pour une mission complète, assuré auprès de la MAF ;
— la SARL PANNEAUX MASSIF SAINTONGE, au titre du lot serrurerie, assurée auprès de la société GAN ;
— la société [V] CHARPENTES, chargée du lot charpente, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— la société MG2 [Localité 13], assurée auprès de la société QBE.
Se plaignant d’un problème de superficie de leur bien et de plusieurs défauts de finition, ils ont assigné la société PROFIMOB devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne par acte d’huissier du 25 juin 2018 aux fins de désignation d’un expert.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2018, la société PROFIMOB a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne statuant en référé Monsieur [G], son assureur, la MAF et la société MILLENIUM ASSURANCES, assureur de Monsieur [V], exerçant sous l’enseigne [V] CHARPENTES aux fins de désignation d’un expert.
Les dossiers précités ont été joints par mention au dossier.
Par une ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2018, Monsieur [E] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 02 juillet 2019, Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] ont fait assigner la société PROFIMOB devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de la voir déclarer responsable des désordres dénoncés et la faire condamner à indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné un sursis à statuer.
Par ordonnance du 23 juin 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, exerçant sous l’enseigne COMPETENCES INGENIERIE SERVICES et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE exerçant sous l’enseigne ESCALIERS DACHARRY et son assureur, la société GAN ainsi qu’à la société QBE.
L’expert a déposé son rapport le 06 mai 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a, sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil:
— déclaré la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE – PROFIMOB responsable des désordres relatifs au défaut de surface du logement acquis et à l’absence de porte dans la salle de bain ;
— condamné la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE – PROFIMOB à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] la somme de 61.546 euros au titre de leur action en diminution de prix ;
— condamné la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE – PROFIMOB à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] la somme de 3.966 euros au titre du préjudice relatif à l’absence de porte dans la salle de bain ;
— débouté Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] de leur demande relative à leur préjudice de jouissance ;
— débouté Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] de leurs demandes relatives aux désordres liés à la non conformité du parquet posé et commandé et celui relatif à la climatisation ;
— débouté Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE – PROFIMOB à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE – PROFIMOB aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société PROFIMOB a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, Monsieur [P] [G], la société MAF et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de :
“Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNER in solidum et é titre provisionnel Monsieur [G], son assureur Ia MAF, Ia société VERDI CONSEIL MIDI ATI_ANTIQUE et son assureur Ies sociétés MMA IARD SA et MMA IARDASSURANCES MUTUELLES é régler une provision d’un rnontant de 74.452,88 € é la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE « PROFIMOB »,
CONDAMNER in solidum Monsieur [G], son assureur Ia MAF, Ia société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE et son assureur Ies sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES é régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC é Ia société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE "PROFIMOB“,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G], son assureur Ia MAF, Ia société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE et son assureur Ies sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 septembre 2024, audience à laquelle il a été fait injonction aux parties, représentées par leurs conseils respectifs, de recevoir une information gratuite sur la médiation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 novembre 2024 puis à l’audience du 21 février 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société PROFIMOB, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025 et visées, et sollicite du juge des référés de:
« Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances
Vu l’article R.124-2 du Code des assurances
Vu les articles 331 et suivants du CPC
Vu les articles 1103 et 1231-1 de code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
CONSTATER l’absence de contestations sérieuses,
DEBOUTER la MAF et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum et à titre provisionnel Monsieur [G], son assureur la MAF, la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE et son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler une provision d’un montant de 74.452,88 € à la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE « PROFIMOB »,
CONDAMNER in solidum Monsieur [G], son assureur la MAF, la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE et son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE « PROFIMOB »,
CONDAMNER in solidum Monsieur [G], son assureur la MAF, la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE et son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A la présente est annexé le bordereau de pièces qui seront versées aux débats (article 56 alinéa 2 du CPC).».
La société MAF, également représentée par son conseil, soutient à l’oral les moyens et prétentions développées dans ses conclusions visées à l’audience et notifiées par RPVA le 18 février 2025. Elle demande ainsi au juge des référés de :
“Vu les articles 835 du code de procédure civile, 699 et 700 du même code,
DEBOUTER la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE « PROFIMOB » de sa demande tendant à la condamnation in solidum et à titre provisionnel de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF, avec les autres défendeurs à payer la somme de 74.452,88 € outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE « PROFIMOB » à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens..”
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, maintiennent leurs prétentions et moyens contenus dans leurs conclusions également visées à l’audience et notifiées par RPVA le 19 février 2025. Elles demandent ainsi au juge des référés de :
“A titre principal,
JUGER n’y avoir lieu à référé.
DEBOUTER la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE « PROFIMOB » de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE « PROFIMOB » et/ou Monsieur [G] le MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler aux MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 1.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation provisionnelle à 20% du quantum qui serait arbitré par le juge des référés et qui serait mise à la charge des MMA.
DEBOUTER pour le surplus la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE « PROFIMOB » de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
La société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE et Monsieur [P] [G], régulièrement cités à personne morale, n’ont pas été représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 ; délibéré prorogé au 13 mai 2025, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.
MOTIVATION
A titre liminaire :
— il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif ;
— aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société PROFIMOB soutient que :
— sa demande de provision se justifie dès lors que :
*l’expert a conclu à la responsabilité exclusive de Monsieur [G] et de la société VERDI dans les désordres dénoncés ainsi qu’à l’existence d’une impropriété à destination découlant de ceux-ci ;
*elle a été destinataire d’un commandement de payer la somme de 74.452,88 euros ;
* la responsabilité de Monsieur [G] et celle de la société VERDI ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse et sont caractérisées par le rapport d’expertise ; leurs assureurs ne les contestant pas non plus ;
* il n’est pas demandé au juge de se prononcer sur les recours entre coobligés mais de prononcer une condamnation in solidum ;
— la garantie de la MAF est mobilisable car l’obligation faite à l’assuré de déclarer tous ses chantiers contenue dans les conditions générales (art.5.12) n’est pas opposable à l’assuré dès lors que les conditions particulières contiennent une clause de renvoi à une première page non signée et qu’en tout état de cause, l’article 5.22 de ces conditions générales ne peut être opposé pour justifier un refus de garantie dans la mesure où l’omission de déclaration a été constatée avant le sinistre ; l’argument de la MAF selon lequel les fautes auraient été commises postérieurement à la liquidation de son assuré et à la résiliation du contrat d’assurance ne peut prospérer non plus dès lors que la faute procède d’un défaut de conception et de l’établissement d’un certificat de surface erroné établi le 5 avril 2013 soit bien avant toute résiliation du contrat d’assurance ; l’argument de la MAF selon lequel elle n’était pas l’assureur de Monsieur [G] au moment de la réclamation ne peut davantage prospérer au regard de l’application du délai subséquent de 10 ans prévu à l’article L124-5 du code des assurances.
La société MAF réplique que :
— des contestations sérieuses empêchent toute allocation d’une provision puisque sa garantie n’est pas mobilisable eu égard à :
*la résiliation du contrat d’assurance à effet au 31 décembre 2015 ;
*l’absence de déclaration du chantier, celle-ci ayant été constatée après la survenance du sinistre ;
*l’exercice anormal de la profession auquel s’est livré Monsieur [G] en réalisant des actes postérieurement à la liquidation judiciaire tel que cela résulte du procès-verbal de livraison du 3 juillet 2017 ;
— une contestation sérieuse est également à relever en ce qui concerne la demande faite à titre subsidiaire par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui sollicitent une limitation de leur condamnation à hauteur de 20% dès lors que cette demande relève de la seule appréciation du juge du fond.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent, pour leur part que :
— la contestation sérieuse qu’elle oppose est d’abord tirée du fait qu’une condamnation in solidum mettrait à la charge de son assurée, la société VERDI, une part de responsabilité supérieure à celle de 20% que le rapport d’expertise judiciaire lui-même impute à cette assurée ;
— la faute de la société VERDI s’apprécie d’une manière spécifique dès lors qu’elle découle d’un “différentiel de résultat” au titre d’un défaut de conseil ; cette appréciation revenant au seul juge du fond;
— la responsabilité de la société PROFIMOB pourrait faire l’objet de débats sur la question d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise livrée ;
— à titre infiniment subsidiaire, la limitation de sa part de responsabilité à 20% est à retenir à l’instar de ce que le rapport d’expertise judiciaire a fait.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté :
— au titre du désordre n°1, un défaut de surface du logement qu’il impute à un défaut de conception qui trouve lui-même son origine dans la mauvaise appréhension des hauteurs sous plafond de l’appartement ; désordre qu’il considère comme apparent au moment de la réception et rendant impropre cet ouvrage à sa destination ;
— au titre du désordre n°3, l’absence d’une porte de salle de bain qu’il impute également à un défaut de conception en lien avec l’erreur de surface du logement puisque la porte initialement prévue en amont de la porte de la chambre sur le palier haut de l’escalier n’a pas pu être installée du fait de la réduction de la surface et l’accès à la salle de bain se faisant désormais par la chambre.
Ces désordres qui ne sont pas contestés sont établis.
En ce qui concerne les responsabilités, l’expert retient :
— la responsabilité de la société VERDI à laquelle il impute 20% de part de responsabilité dans la survenance des désordres au regard du défaut de conseil dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux avec un résultat non conforme aux prévisions sans que le maître d’ouvrage n’en ait été tenu informé;
— la responsabilité de la Monsieur [G] à hauteur de 80% pour défaut de conception en raison d’un défaut d’appréhension de la géométrie intérieure de l’appartement.
Ainsi, si la matérialité des désordres est établie, s’agissant de la responsabilité des constructeurs :
— la société PROFIMOB sollicite le remboursement par la société VERDI et par Monsieur [G] et leurs assureurs respectifs de l’ensemble des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Bayonne, de sorte que cette demande s’interprète comme un appel en garantie ;
— la société PROFIMOB se contente de faire référence au rapport d’expertise sans préciser les fautes commises par la société VERDI et par Monsieur [G] ;
— si le principe de la responsabilité de la société VERDI n’est pas contesté par les parties, il apparaît que le quantum retenu l’est et qu’il relève d’une appréciation au fond dès lors qu’il y a lieu alors de déterminer la répartition des responsabilités.
Il s’élève ainsi une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision formulée par la société PROFIMOB.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Dans ces conditions, les autres demandes sont sans objet.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
La société PROFIMOB, qui succombe, supportera donc les dépens.
En équité, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société PROFIMOB ;
Condamnons la société PROFIMOB au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 13 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Malika KOURAR
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