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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 févr. 2026, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SELESTAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] veuve [M], demeurant [Adresse 11] -[Localité 8]R
représentée par Maître WOLBER, avocat au barreau de Colmar (29)
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W]
de nationalité Turque
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] TURQUIE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Représenté par Maître PERNET, avocat au barreau de Colmar (06)
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Martine MUSIALOWSKI
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 décembre 2025.
JUGEMENT non qualifiée et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine MUSIALOWSKI,.
* Copie exécutoire à :
Me Charles-henri WOLBER
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[R] [C] veuve [M]
[F] [W]
* Copie par lettre simple à :
[R] [C] veuve [M]
[F] [W]
* Copie à Me JOCQUEL &MERIOT , commissaire de justice à [Localité 12]
le 02 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 avril 2022, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a notamment constaté que Mme [R] [C] veuve [M] était occupante sans droit ni titre depuis le 15 août 2019 d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 13] qui lui avait été donné en location par M. [F] [W].
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 27 février 2023.
A la demande de M. [F] [W], un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Mme [R] [C] veuve [M] le 28 novembre 2024 portant sur les sommes de :
— 30 090 euros au titre des indemnités d’occupation d’août 2019 à juin 2024 (510 x 59) ;
— 231,56 euros au titre de l’acte de commandement.
Par lettre datée du 12 décembre 2024 entrée au tribunal judiciaire de Colmar le même jour, parvenue au tribunal de proximité de Sélestat le 20 décembre 2024, Mme [R] [C] veuve [M] a saisi le juge, contestant les sommes demandées.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 février 2025 et l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 7 mai 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, Mme [R] [C] veuve [M], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— déclarer que seule la saisine de la Juridiction de céans a amené le défendeur à réduire les sommes à recouvrer d’un montant de 22 621,20 euros antérieurement perçu,
— ordonner la compensation de toute somme qui resterait due par la demanderesse avec la somme de 508 euros correspondant au dépôt de garantie non restitué,
En tout état de cause,
— ordonner les plus larges délais de paiement pour tout reliquat qui resterait dû,
— condamner le défendeur à payer à la demanderesse une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le montant réclamé dans le commandement de payer était erroné à double titre puisqu’il visait une période où elle n’occupait plus les lieux et ne tenait pas compte de ses versements. Elle constate qu’un nouveau décompte corrigé n’a été fourni qu’en mars 2025, alors que la juridiction était déjà saisie.
Elle précise que le dépôt de garantie ne lui a jamais été restitué et n’a pas été pris en compte dans le décompte du commissaire de justice.
En cas de reliquat, elle demande les plus larges délais de paiement.
Dans ses conclusions du 22 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [F] [W], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [R] [C] veuve [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
— condamner Mme [R] [C] veuve [M] au paiement à M. [F] [W] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que Mme [R] [C] veuve [M] ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la dette correspondant à l’indemnité d’occupation, ce qui l’a contraint à lui faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Il s’oppose au délais de paiement sollicités au vue de l’ancienneté de la dette.
Il souligne qu’il ressort du bail que Mme [R] [C] veuve [M] n’a versé que 480 euros à titre de dépôt de garantie et il assure que ce montant à d’ores et déjà été pris en compte dans le décompte produit en annexes adverses 9 et 10.
S’il y a eu erreur dans le montant, elle n’a tenté aucune approche amiable tant vers M. [F] [W] que vers son conseil, ce qui aurait permis de corriger l’erreur sans avoir à saisir une juridiction. Un nouveau décompte a été produit dès mars 2025 et elle aurait pu alors se désister.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de compensation
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 novembre 2024 (pièce 4 en demande) visait une période d’occupation d’août 2019 à juin 2024, sans mentionner un quelconque paiement de Mme [R] [C] veuve [M], ni le devenir du dépôt de garantie prévu dans le contrat de bail et versé par la locataire (pièce 1 en défense), d’un montant de 480 euros.
Il n’est pas non plus contestable que l’état des comptes du 7 mars 2025, mentionnant une période d’occupation d’août 2019 à juin 2023 et des versements de Mme [R] [C] veuve [M] pour un total de 23 371,20 euros, est postérieur de trois mois à la saisine du juge du 12 décembre 2024 et même à la première audience du 3 février 2025.
Et aucun élément n’est produit en défense pour justifier de la restitution alléguée du dépôt de garantie à Mme [R] [C] veuve [M].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues à hauteur de 480 euros.
Dès lors, Mme [R] [C] veuve [M] reste redevable envers M. [F] [W] de la somme de 347,28 euros (827,28 – 480).
Sur la demande de délais
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation précaire de Mme [R] [C] veuve [M] et des éléments produits par chacune des parties, il y a lieu d’accorder à la demanderesse un échelonnement sur trois mois du paiement des sommes dues, dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [F] [W] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre Mme [R] [C] veuve [M] et M. [F] [W] à hauteur de 480 euros et rappelle que Mme [R] [C] veuve [M] reste redevable envers M. [F] [W] de la somme de 347,28 euros ;
AUTORISE Mme [R] [C] veuve [M] à s’acquitter de la dette en 2 mensualités de 120 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 3e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, et sans autre formalité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que le créancier pourra de nouveau engager des procédures d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme MUSIALOWSKI, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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