Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 août 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBDW
Minute : n° 25/315
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (42)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. LE PLATANE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Richard KITAEFF, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/08/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] est titulaire de 33 des 100 parts sociales de la S.C.I. Le Platane, qui est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] (84), dont le rez-de-chaussée est loué à la S.A.R.L. Le Renaissance, qui y exploite un fonds de commerce de restauration. M. [C] détient également 166 des 500 parts de cette S.A.R.L.
Les autres associés de la S.C.I. Le Platane sont M. [N] [X], demi-frère de M. [C], titulaire de 33 parts sociales, et exerçant les fonctions de gérant, et M. [B] [V], neveu de M. [C] et titulaire de 34 parts sociales. Ce dernier est en outre le gérant de la S.A.R.L. Le Renaissance, dont les associés sont, outre M. [C], M. [X] et M. [V] (167 parts chacun).
Alléguant que M. [X] le tient à l’écart de la vie de la S.C.I., refusant d’organiser les assemblées générales obligatoires et de lui remettre les documents relatifs à son activité, dans le but, selon lui, de le contraindre à vendre ses parts, et le soupçonnant de ne pas réclamer à la société locataire, qui est actuellement en redressement judiciaire, la totalité du loyer dû, ce qui réduit les bénéfices de la société bailleresse, M. [L] [C] a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 27 décembre 2023, devenue définitive puisque la S.C.I. Le Platane s’est désistée de l’appel qu’elle avait formé, a condamné la S.C.I. Le Platane à lui communiquer une copie des derniers statuts à jour de la S.C.I. Le Platane, du bail commercial en cours entre la S.C.I. Le Platane et la S.A.R.L. Le Renaissance, du bail commercial antérieurement conclu entre ces deux mêmes sociétés, des bilans et comptes de résultats de la S.C.I. Le Platane depuis 2016 et des procès-verbaux d’assemblée générale de la S.C.I. Le Platane depuis 2016, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau, outre l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés.
Expliquant d’une part que la S.C.I. Le Platane n’a pas communiqué les pièces qu’elle avait l’obligation de communiquer en application de l’ordonnance du 27 décembre 2023, d’autre part que, depuis le mois de février 2025, cette société ne lui verse plus, sans aucune explication, sa quote-part mensuelle du loyer que lui verse la S.A.R.L. Le Renaissance, M. [L] [C] a, par acte extra judiciaire du 25 mars 2025, assigné la S.C.I. Le Platane devant la présente juridiction, à laquelle il demande, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— enjoindre à la S.C.I. Le Platane, sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, de communiquer à ses frais à M. [C] une copie :
* des derniers statuts à jour,
* du bail en cours de la société Le Renaissance,
* du bail antérieur,
* des bilans et comptes de résultats depuis 2016,
* des procès-verbaux des assemblées depuis 2016.
— condamner la S.C.I. à verser à M. [C] :
* une provision mensuelle de 1 100,00 euros par mois à valoir sur sa quote-part des bénéfices (loyers) à compter du 1er février 2025,
* 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, soutenues à l’audience, M. [L] [C], qui est représenté, indique renoncer à ses demandes de liquidation de l’astreinte et d’injonction de communication de pièces, la partie adverse lui ayant communiqué, tant bien que mal, la majeure partie des pièces sollicitées. Il précise par ailleurs avoir perçu de la S.C.I. Le Platane, le 24 juin 2025, la somme de 12 326,54 euros au titre de sa part sur les bénéfices, ce qui démontre que sa demande initiale était bien fondée, mais conteste toutefois avoir perçu, comme le soutient la S.C.I. Le Platane sans toutefois en justifier, la somme de 1 200,00 euros en juillet 2017, celle de 900,00 euros en janvier 2018, celle de 900,00 euros en février 2018, celle de 450,00 euros en avril 2021, celle de 3600,00 euros en août 2021, celle de 2 000,00 euros en octobre 2021 et celle de 1 100,00 euros en décembre 2023, de sorte qu’il demande au juge des référés de lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 10 150,00 euros représentant sa part des bénéfices distribués au titre des exercices 2018 à 2024, outre une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.C.I. Le Platane, qui est représentée, après avoir relevé que M. [C] a modifié ses demandes à de nombreuses reprises depuis l’introduction de l’instance, conclut au rejet de la seule demande maintenue par celui-ci, à savoir une demande de provision d’un montant de 10 150,00 euros au motif que celle-ci est infondée ou, en tout état de cause, sérieusement contestable puisqu’il est attesté par le cabinet comptable de la S.C.I. que M. [C] a reçu l’intégralité des sommes auxquelles il avait droit. Elle sollicite reconventionnellement, compte tenu du caractère abusif de la procédure introduite par M. [C], la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de provision formée par M. [L] [C] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” .
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de démontrer que cette créance est sérieusement contestable.
En application de ces principes, qui reprennent ceux plus généraux énoncés aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [L] [C], qui soutient ne pas avoir perçu certains des versements que la S.C.I. Le Platane affirme avoir effectués, d’en justifier. Or, celui-ci ne verse aux débats aucun des relevés de son compte bancaire correspondant aux mois où il n’aurait pas perçu les versements allégués, alors que ces versements paraissent avoir été effectués, à la lecture du grand-livre comptable produit par cette société mais également des attestations établies par la société rhodanienne d’expertise comptable, en charge de la comptabilité de la S.C.I. Le Platane.
Dès lors, en raison de cette carence probatoire, la demande de provision formée par M. [C] est sérieusement contestable et doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DÉBOUTONS M. [L] [C] de sa demande de provision, sérieusement contestable,
LAISSONS à la charge de M. [L] [C] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Vendeur ·
- Train ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Automobile ·
- Enchère
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
- Logement ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Mauvaise foi ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Salaire ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Opposition
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Partage ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Rachat
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Archives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.