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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 23/16594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/16594
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
23 et 28 Novembre 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0505
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2107, et par Maître Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 07 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/16594
CPAM de l’Aude
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [K] a été victime le 7 octobre 2018 à [Localité 11], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [F] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA WINTHERTUR SUISSE de droit suisse.
Elle a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, des cervicalgies et lombalgies avec contracture para vertébrale et une douleur à la palpation de l’omoplate gauche.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de police de CARCASSONNE a déclaré M. [F] [P] coupable des faits de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V] [K].
Par ordonnance en date du 17 septembre 2021, le juge des référés a :
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D], condamné in solidum M. [F] [P] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [V] [K], une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision de 2.000 euros pour frais de procédure, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dit que M. [F] [P] serait relevé et garanti de ces condamnations par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de PARIS a confirmé l’ordonnance de référé sauf modification de la mission d’expertise relative au préjudice d’agrément et corrections d’erreurs matérielles.
Le docteur [I] désigné en remplacement du docteur [D] a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 23 juin 2023, a conclu ainsi que suit :
Lésions imputables directes et certaines :. Traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale.
. Contusion du rachis cervical sans lésion osseuse post-traumatique.
. Contusion du rachis lombaire sans lésion osseuse post-traumatique.
. Douleurs omoplate gauche sans lésion osseuse post-traumatique.
Déficit fonctionnel temporaire :. total (DFTT) : Absent, il n’y a pas eu d’hospitalisation en lien direct et certain avec l’accident.
. Du 07/10/2018 au 15/01/2019 (Date de dernier jour d’arrêt de travail) classe II
. Du 16/01/2019 à consolidation : classe I
Arrêt temporaire des activités professionnelles consécutif des pertes de gains professionnels actuels :. Du 07/10/2018 au 15/01/2019, un arrêt de travail est médicalement documenté dans le cadre d’un accident de trajet. Il est imputable de manière directe et certaine à l’accident du 07/10/2018.
A compter du 16/01/2019, elle reprendra son travail.
Elle indique cependant avoir repris son travail sur un poste aménagé durant 4 à 6 semaines (entente entre l’employeur et Mme [Z], absence de visite médicale de reprise, absence de restriction médicale documentée).
. Du 16/01/2019 au 01/03/2019 : prescription de soins sans arrêt de travail.
Souffrances endurées : 2/7 Consolidation : le 01/03/2019déficit fonctionnel permanent (DFP] : 3 % Les séquelles imputables à l’accident du 07/10/2018 ne justifient pas médicalement d’un aménagement du domicile et du véhicule.Assistance par tierce personne temporaire : Du 07/10/2018 au 15/01/2019, une assistance par tierce personne 30 minutes par jour est médicalement justifiée et imputable à l’accidentDommage esthétique : Absent. Il n’y a pas de cicatrice en lien avec l’accident du 07/10/2018.Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles consécutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle : Absent. Le travail a été repris au même poste. Il n’y a pas eu de visite médicale avec la médecine du travail, pas de restriction médicale documentée.Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : les séquelles imputables à l’accident du 17 octobre 2018 ne contre-indiquent médicalement pas la reprise des activités d’agrément pratiquées antérieurement à l’accident. Cependant, Mme [K] allègue des douleurs du rachis cervical rendant, selon elle, impossible la reprise de la zumba et de la gymnastique tonique. Elle précise avoir pu reprendre la marche.Préjudice sexuel : absent ;Dépenses de santé futures : absent.
Par actes régulièrement signifiés les 23 et 28 novembre 2023, Mme [V] [K] a fait assigner M. [F] [P], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après BCF) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de l’AUDE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [K] demande au tribunal de :
— DIRE qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 7 octobre 2018.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [P] et le Bureau Central Français à lui payer les sommes suivantes :
o MEMOIRE au titre des dépenses de santé actuelles
o 1.897,40 € au titre des frais divers
o 1.212 € au titre des frais d’assistance tierce personne avant consolidation
o MEMOIRE au titre des dépenses de santé futures
o 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle
o 773,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 4 000 € au titre des souffrances endurées
o 4.740 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
o 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [P] et le Bureau Central Français à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux y compris la consignation pour les frais de l’Expert judiciaire.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [P] demande au tribunal : -LIQUIDER les préjudices de Madame [K] consécutifs à l’accident du 7 octobre 2018 aux montants suivants :
. Frais divers (honoraires médecin conseil) : 1.500 euros
. Assistance tierce personne avant consolidation : 909 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 743,75 euros
. Souffrances endurées : 3.000 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros
— JUGER que les sommes allouées le seront en deniers ou quittances compte tenu de la provision versée de 2.000 euros
— DEBOUTER Madame [E] épouse [Z] de toutes autres demandes
— CONDAMNER Le Bureau Central Français à relever et garantir Monsieur [F] [P] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— CONDAMNER tout succombant à payer Monsieur [F] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal :
— LIQUIDER le préjudice corporel de Madame [V] [K] comme suit :
. Dépenses de santé actuelles : débouté
. Frais divers :
o Honoraires de médecin-conseil : 1.500 €
o Frais de déplacements : 388,53 €
o Assistance tierce personne temporaire : 909 €
. Dépenses de santé futures : débouté
. Incidence professionnelle : débouté
. Déficit fonctionnel temporaire : 743,75 €
. Souffrances endurées : 3.000 €
. Préjudice esthétique temporaire : débouté
. Déficit fonctionnel permanent : 4.740 €
. Préjudice d’agrément : débouté
— DIRE ET JUGER que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provision non déduite d’un montant de 2.000 €,
— RAPPORTER à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Madame [V] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Madame [V] [K] du surplus de ses demandes,
— LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées.
Subsidiairement,
— FAIRE DROIT à la proposition formulée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’AUDE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2024 mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de marque AUDI Q7 impliqué dans l’accident et conduit par M. [F] [P] était assuré par la société de droit suisse AXA WINTERTHUR SUISSE représentée dans la présente procédure par le BCF. En l’absence de contestation du droit à indemnisation de Mme [V] [K] et en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. [F] [P] et le BCF seront donc tenus in solidum de réparer son entier préjudice. Par ailleurs, M. [F] [P] conducteur du véhicule sollicite la condamnation du BCF à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à con encontre. Sur ce point, le BCF ne conteste pas la garantie de l’assureur qu’il représente et sera par conséquent condamné à garantir M. [F] [P] des condamnations.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [V] [K], née le [Date naissance 5] 1976 et âgée par conséquent de 42 ans lors de l’accident et de la consolidation de son état de santé et exerçant la profession d’aide-soignante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 7 septembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de l’AUDE s’est élevé à 269,65 euros, avec notamment :
Frais médicaux : 267,36 eurosFrais Pharmaceutiques : 2,29 euros
Mme [V] [K] demande que ce poste de préjudice soit mis en mémoire ce à quoi M. [F] [P] et le BCF s’opposent.
Il y a lieu de relever que Mme [V] [K] en sollicitant que ce poste soit réservé ne formule aucune demande au titre de son indemnisation. Dans ces conditions, le tribunal ne peut se prononcer sur une demande inexistante et il ne sera donc pas statué sur ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [V] [K] sollicite la somme de 1.500 euros au titre des frais de son médecin conseil. M. [F] [P] et le BCF ne contestent pas cette somme.
Mme [V] [K] demande la somme de 397,40 euros au titre de la prise en charge de ses frais kilométriques. Le BCF offre la somme de 388,53 euros à ce titre et observe que Mme [V] [K] double le nom de kilomètres entre le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] et son domicile en date du 7 octobre 2018 alors qu’il ne s’agit que d’un retour à son domicile.
Ainsi, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer à Mme [V] [K] la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais de médecin-conseil.
Au vu des pièces versées aux débats, les déplacements dont il est demandé indemnisation apparaissent justifiés sauf à soustraire un trajet aux urgences où Mme [V] [K] a été conduite par les services de secours. Il convient en conséquence d’allouer à ce titre :
En 2018 : 52 kms x 0,493 = 25,63 eurosEn 2019 : 8 kms x 0,518 =4,14 eurosEn 2023 : 592 kms x 0,606 = 358,76 euros ; Soit une somme de 388,53 euros.
Il sera dès lors alloué la somme de 1.888,53 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [V] [K] sollicite la somme de 1.212 euros à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 24 euros. M. [F] [P] et le BCF proposent la somme de 909 euros sur la base d’un montant horaire de 18 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : Du 07/10/2018 au 15/01/2019, une assistance par tierce personne 30 minutes par jour est médicalement justifiée et imputable à l’accident
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 101 jours x 0,5h x 18 euros = 909 euros.
— Dépenses de santé futures
Mme [V] [K] demande que ce poste de préjudice soit réservé, ce à quoi M. [F] [P] et le BCF s’opposent.
Pour les raisons précédemment exposées, le tribunal ne peut se prononcer sur une demande inexistante et il ne sera donc pas statué sur ce poste de préjudice.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [V] [K] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre faisant valoir qu’elle ressent une gêne douloureuse cervicale majorée par son travail physique d’aide-soignante. Elle estime donc subir une pénibilité. M. [F] [P] et le BCF s’opposent à la demande au regard des conclusions de l’expert et de l’absence de dire formulé par la demanderesse à la suite du dépôt du pré-rapport.
En l’espèce, l’expert a retenu une absence de répercussions professionnelles soulignant que le travail a été repris au même poste, qu’il n’y a pas eu de visite médicale avec la médecine du travail, ni de restriction médicale documentée.
Il y a lieu de relever par ailleurs qu’au titre des séquelles de l’accident, l’expert a retenu un syndrome rachidien cervical limitant légèrement la rotation du rachis cervical sur la gauche, cervicalgies d’effort, absence de déficit sensitivo moteur, prise d’antalgiques. Il ajoute par ailleurs qu’à compter de la consolidation et en l’absence de lésion osseuse post-traumatique diagnostiquée, les douleurs du rachis cervical et lombaire ainsi que les radiculalgies décrites à compter de 2022 ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’accident. Elles sont d’origine dégénérative (arthrosique).
En contradiction avec ces conclusions, le médecin conseil de Mme [V] [K] a retenu des cervicalgies et une raideur au cou ayant des conséquences professionnelles dès lors que le port de charges lourdes majore les cervicalgies.
Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que les séquelles de l’accident n’ont pas conduit à une modification de l’activité professionnelle de Mme [V] [K] qui a été poursuivie dans les mêmes conditions qu’auparavant. Cependant, l’expert a retenu des cervicalgies d’effort, même en dehors des douleurs du rachis cervical et lombaire non imputables à l’accident. Dans ces conditions, au regard de l’activité professionnelle de Mme [V] [K] qui nécessite une implication physique et même en l’absence de dire à la suite du dépôt du pré-rapport d’expertise, il y a lieu de retenir une pénibilité plus importante au travail à la mesure des séquelles uniquement imputables à l’accident.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 42 ans, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [V] [K] sollicite la somme de 773,50 euros sur la base d’un montant journalier de 26 euros. M. [F] [P] et le BCF proposent la somme de 743,75 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. Du 07/10/2018 au 15/01/2019 (Date de dernier jour d’arrêt de travail) classe II, soit 101 jours
. Du 16/01/2019 au 1er mars 2019 : classe I, soit 45 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 26 € par jour pour un déficit total, telle que sollicitée, il sera alloué la somme suivante : (101 jours x 26 euros x 25%) + (45 jours x 26 euros x 10%) = 773,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [V] [K] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre. M. [F] [P] et le BCF offrent la somme de 3.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial résultant d’un accident de la circulation ayant occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des cervicalgies et lombalgies. Il sera tenu compte des traitements subis à savoir des antalgiques, le port d’un collier cervical et du retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [V] [K] demande la somme de 500 euros rappelant qu’elle a dû porter un collier cervical pendant un mois. M. [F] [P] et le BCF s’opposent à la demande ce préjudice n’étant pas documenté.
En l’espèce, ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Il y a toutefois lieu de relever que Mme [V] [K] a indiqué avoir porté un collier cervical durant un mois, ce qui apparaît compatible avec les cervicalgies constatées dans les suites de l’accident et confirmé par l’attestation de son époux produite aux débats.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 200 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [V] [K] sollicite la somme de 4.740 euros à ce titre. M. [F] [P] et le BCF ne contestent pas cette somme.
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4.740 euros conformément à l’accord des parties.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [V] [K] sollicite la somme de 10.000 euros indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer la Zumba, la gymnastique tonique en raison des séquelles douloureuses. M. [F] [P] et le BCF s’opposent à la demande au regard des conclusions de l’expert.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu à ce titre que « les séquelles imputables à l’accident du 7 octobre 2018 ne contre-indiquent médicalement pas la reprise des activités d’agrément pratiquées antérieurement à l’accident. Cependant Mme [Z] allègue des douleurs du rachis cervical rendant, selon elle, impossible la reprise de la zumba et de la gymnastique tonique. Elle précise avoir pu reprendre la marche. »
Il est produit une attestation de Mme [X] [M] indiquant avoir pratiqué la Zumba avec la demanderesse depuis le mois de septembre 2016 et affirmant que celle-ci a cessé cette pratique à la suite de l’accident. Elle verse également une attestation de Mme [S] [U] témoignant des mêmes faits s’agissant de la pratique de la gymnastique. Au regard de ces éléments, il y a lieu de tenir compte des conclusions de l’expert qui n’a pas retenu de contre-indication à la pratique des activités mentionnées du fait des séquelles strictement liées à l’accident. Ainsi il n’y a pas lieu de retenir un préjudice d’agrément pour une activité de loisir spécifique distinct de celui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [P] et le BCF qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [V] [K] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Il y a lieu de débouter M. [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ou de la soumettre à la mise en place du placement sous séquestre des sommes allouées, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par [F] [P] et assuré par la compagnie de droit suisse AXA WINTHERTUR SUISSE est impliqué dans la survenance de l’accident du 7 octobre 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [V] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 octobre 2018 est entier ;
CONDAMNE M. [F] [P] et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS in solidum à payer à Mme [V] [K], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.888,53 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 909 euros
— incidence professionnelle : 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 773,50 euros.
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT les postes de préjudice des dépenses de santé actuelles et futures sont réservés ;
DÉBOUTE Mme [V] [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’AUDE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Mme [V] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devra garantir M. [F] [P] des condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de la soumettre au placement sous séquestres de 50% des sommes allouées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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