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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2025, n° 24/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05662 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHY
N° de Minute : L 25/00136
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
[V] [G]
C/
S.A.S. KTBAUTOS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alysée CHEVALLIER, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. KTBAUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 juin 2023, M. [V] [G] a acquis de la SAS KTBAUTOS un véhicule d’occasion de marque Renault, de type Twingo, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 16 décembre 2014 et affichant au compteur 70 000 km, moyennant le prix de 5 481,76 euros comprenant les frais d’immatriculation et de remplacement du kit de distribution avec pompe à eau et courroie d’accessoires.
Le 19 juin 2023, M. [V] [G] a confié le véhicule au garage Renault Assoun pour corriger le ripage excessif relevé lors du contrôle technique réalisé avant la transaction.
A cette occasion, le garage a constaté que le défaut résultait d’un choc important sur la partie avant gauche du véhicule qui a été mal réparé.
Par courriel du 19 juin 2023, M. [G] a signalé les désordres à son vendeur et a sollicité auprès de celui-ci la reprise du véhicule et le remboursement du prix de vente, ce à quoi la société KTBAUTOS s’est opposée.
M. [G] a fait organiser sur ce bien une expertise amiable. L’expert missionné a conclu que le véhicule présentait les séquelles d’un sinistre antérieur et qu’il était dangereux à la circulation.
Par courrier du 13 novembre 2023, l’assureur de M. [G] a mis en demeure la SAS KTBAUTOS d’annuler la vente.
En l’absence de réponse, M. [V] [G] a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, fait assigner son vendeur devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés avec toutes conséquences de droit,
condamner la SAS KTBAUTOS à lui payer les sommes suivantes :
5 481,76 euros au titre de la restitution du prix de vente,
3 778,17 euros à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit :
362,68 euros au titre du coût de l’assurance souscrite en pure perte,
51,84 euros au titre de la facture du garage Renault Asloun,
2 363,65 euros au titre des autres frais (train, covoiturage…),
1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023,
dire qu’il sera tenu de restituer le véhicule au plus tard un mois après le règlement des sommes dues par le vendeur et qu’à défaut de règlement, il sera autorisé à procéder à la destruction du véhicule au plus tard dans les deux mois après la signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le requérant, assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose et fait valoir que le contrôle technique n’a mentionné que deux défauts mineurs tenant notamment à un ripage excessif, qu’il a alors entrepris les réparations nécessaires pour corriger le défaut de parallélisme, qu’il s’est avéré que ce défaut provenait d’un important choc avant gauche ancien, qui n’était pas apparent au moment de la vente, ce vice ayant nécessité la mise du véhicule sur un pont élévateur pour être révélé. Il ajoute qu’il a retrouvé le précédent propriétaire de l’engin, lequel a confirmé que ce dernier avait été impliqué dans un accident de la circulation et qu’il n’avait effectué aucune réparation. Il indique qu’après vérification, la société KTBAUTOS a acquis le véhicule accidenté Renault Twingo aux enchères, qu’elle connaissait son état dès lors que l’annonce et les photographies mises sur le site des enchères domaniales montraient un choc avant gauche avec déformation de la carrosserie et du train avant et qu’elle ne lui a pas signalé l’existence de ce sinistre lors de la vente. Il précise que les travaux de remise en état s’élève à près de 2 800 euros, qu’il n’utilise plus le véhicule en raison de sa dangerosité, qu’il est immobilisé à son domicile et qu’il a eu recours au train ou à du covoiturage pour se déplacer. Il indique que le véhicule devait également être utilisé par sa compagne et que celle-ci a donc été contrainte d’exposer des frais de déplacement, dont il sollicite le remboursement.
La SAS KTBAUTOS, régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action rédhibitoire pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En la cause, M. [G], qui invoque l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par la société KTBAUTOS doit rapporter la preuve :
—
de l’existence d’un vice affectant le véhicule,
—
de ce que ce vice existait lors de la vente,
—
de ce qu’il était caché,
—
de ce qu’il rend le véhicule impropre à sa destination ou en diminue tellement l’usage qu’il ne
l’aurait pas acquis s’il avait connu la situation.
Il convient en outre de souligner que, si l’article 1641 du Code Civil s’applique à la vente de toutes marchandises, y compris aux véhicules d’occasion, l’acquéreur d’un tel véhicule se doit cependant à une attention accrue en raison des aléas particuliers inhérents à de telles conventions.
En effet, la garantie des vices cachés en matière de vente d’automobile d’occasion, ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique en date du 30 mai 2023 communiqué par le vendeur au moment de la vente mentionnait deux défaillances mineures, à savoir un ripage excessif et un mauvais réglage des feux de brouillard avant.
Le bon de commande du 4 juin 2023 ainsi que la facture d’achat du 13 juin 2023 en date du 29 septembre 2018 prévoyaient également le remplacement du kit de distribution avec pompe à eau et courroie d’accessoires.
Le certificat de cession établi le 6 juin 2023 comportait la mention suivante : « véhicule des domaines ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment la facture n°314889 du 19 juin 2023, qu’à l’occasion de de son intervention sur le véhicule pour corriger le ripage excessif, le garage Renault Asloun a relevé la présence d’un choc avant gauche, avec des pièces hors service ou endommagées.
Sur ce point, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment l’échange de messages avec l’ancien propriétaire du véhicule, M. [P] [K], le constat amiable d’accident automobile en date du 29 septembre 2022, l’annonce de vente du véhicule litigieux sur le site des enchères domaniales pour une période de vente du 14 avril 2023 au 19 avril 2023 et les photographies jointes à l’annonce datées du 2 mars 2023, que le véhicule Renault Twingo a été accidenté le 29 septembre 2022 et qu’il a été vendu aux enchères à la société KTBAUTOS dans l’état suivant : « airbag du siège côté conducteur déclenché, choc AVG, motorisation et carrosserie à revoir, véhicule ouvert sans clé. Enlèvement sur plateau obligatoire. ».
Dans le cadre d’une visite non contradictoire réalisée le 13 juillet 2023, le cabinet Cruz Expertise Automobile, mandaté par l’assurance de M. [G], a fait les constatations suivantes :
— le véhicule présente des traces de réparation à l’avant gauche,
— le pare-boue et le passage de roue avant gauche sont endommagés,
— les photos de l’annonce avant l’achat du revendeur laissent apparaître des dommages importants sur le véhicule avec déclenchement de l’airbag de siège avant gauche et déformation du demi-train avant gauche ; ces réparations n’ont pas fait l’objet d’un suivi de remise en état par un expert automobile qualifié,
— la roue avant gauche ne semble pas être dans sa position normale de fonctionnement,
— le rapport de géométrie met en évidence une déformation des éléments mécaniques de liaison au sol,
— le contrôle technique met en évidence un ripage consécutif au mauvais réglage du train roulant,
— le véhicule revête un caractère dangereux et son utilisation doit être suspendue.
Ce rapport d’information en date du 13 juillet 2023 préconisait une expertise amiable contradictoire.
A ce titre, l’expert amiable, [D] [W], dont le rapport a été dressé après une réunion en date du 13 septembre 2023 à laquelle le vendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 août 2023, a relevé les dysfonctionnements suivants :
la roue avant gauche est reculée, comparativement à la droite,
le triangle inférieur avg, biellette de direction gauche sont d’aspect récent,
déformation en partie inférieure du passage de roue avant gauche, partie arrière,
anomalies au niveau des angles de carrossage avant gauche, du pivot gauche et du carrossage arrière gauche.
L’expert conclut que le ripage excessif relevé lors du passage du véhicule au contrôle technique est consécutif de la déformation des composants des trains roulants suite au sinistre antérieur, que la remise en état consiste au remplacement des amortisseurs avants, de la porte fusée avant gauche, du roulement de roue avant gauche, du berceau, vis, écrous et fusée arrière gauche, ainsi que le redressage de la peinture au niveau du passage de roue avant gauche partie arrière, lesdits travaux étant évalués à environ 2 800 euros TTC. Il conclut également que l’usage du véhicule est dangereux en raison de la non-conformité des angles de trains roulants.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société KTBAUTOS présente des séquelles d’un sinistre antérieur à la vente, qui n’étaient pas visibles par M. [G] dès lors que seule l’intervention de professionnels de l’automobile avec mise de l’engin sur pont élévateur a permis de mettre en évidence l’existence d’un important choc avant gauche ainsi que les conséquences dommageables en résultant, et qui rendent l’utilisation du véhicule dangereuse.
S’il est établi par les éléments du dossier que l’acheteur savait que le véhicule présentait un ripage excessif, il ne savait pas en revanche qu’il avait été accidenté et il ignorait l’étendue des dégâts résultant de ce choc, notamment la position anormale de la roue avant gauche, la déformation du passage de roue avant gauche et la non-conformité des angles de carrossage, qui n’ont pu être mise en évidence que par l’examen du véhicule par plusieurs professionnels.
Le seul procès-verbal du contrôle technique ne suffit donc pas à caractériser la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences, l’existence d’un choc avant gauche et les dommages consécutifs, insuffisamment et mal réparés par la société KTBAUTOS, n’étant pas décelables par un profane et nécessitant, pour être visibles, le passage du véhicule sur un pont élévateur.
Les anomalies affectant la roue et le passage de roue avant gauche, les composants des trains roulants et les angles de carrossage, sont suffisamment graves et importants pour rendre le véhicule impropre à sa destination puisque ces défauts internes ont une incidence sur le fonctionnement du véhicule et rendent sa conduite dangereuse.
Il est dès lors établi que les vices, s’ils n’entraînent pas par eux-mêmes l’immobilisation totale de l’engin, rendent impossible l’usage de celui-ci conformément à sa destination, la circulation dans des conditions de sécurité normales n’étant pas assurée.
En outre, le montant des réparations, qui s’élève à près de 2 800 euros selon le rapport d’expertise amiable, est important par rapport à la valeur d’achat du véhicule qui est de 5 200 euros ; il en résulte que M. [G] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu l’existence de ces vices.
Ainsi, le requérant rapporte la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule au jour de la vente.
La résolution de la vente doit être prononcée, le vendeur condamné au remboursement de la somme perçue au titre du prix de vente, soit 5 481,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, M. [G] devant en contrepartie restituer le véhicule litigieux. La SAS KTBAUTOS devra supporter les frais nécessaires à la reprise du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Le vendeur professionnel tel la société KTBAUTOS est réputé connaître le vice affectant la voiture cédée et est tenu à ce titre non seulement de rembourser le prix de vente mais encore de tous les dommages-intérêts, en application de l’article 1645 du code civil.
Le requérant sollicite la somme de 2 363,65 euros au titre des frais de transport que sa compagne et lui-même ont dû dépenser pour se déplacer, le véhicule étant impropre à la circulation.
Il convient toutefois d’écarter les frais de transport de Mme [J] [H] qui n’est pas propriétaire du véhicule ni même dans la cause et dont il n’est pas davantage démontré qu’elle était utilisatrice du véhicule litigieux. Aucune indemnisation à ce titre ne peut donc être réclamée.
Il ressort des pièces du dossier que M. [G] a cessé d’utiliser son véhicule très peu de temps après son acquisition en raison de sa dangerosité du fait de la non-conformité des angles de carrossage.
M. [G] a subi un préjudice par suite des soucis et tracas causés par l’immobilisation du véhicule qu’il avait acheté.
Cette immobilisation a bien été subie par la faute du vendeur qui, par conséquent, sera tenu de la réparer à hauteur de 1217,16 euros au vu des justificatifs produits par le requérant (relevé de compte blablacar covoiturage du 6 juillet 2023 au 6 février 2024, facture de location de véhicule émanant de la SAS Getaround acquittée le 18 juillet 2023, justificatifs d’achat de billets de train sur le site Sncfconnect du 30 juin 2023 au 8 avril 2024).
Par conséquent, la société KTBAUTOS sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1217,16 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sera également condamnée à lui rembourser la somme de 51,84 euros correspondant au montant de la facture du garage Renault Asloun.
Par ailleurs, si la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés justifie également la condamnation du vendeur à payer le montant des cotisations d’assurance acquittées en vain du fait de l’immobilisation du véhicule auprès de l’Olivier Assurance, force est de constater que le requérant n’apporte pas la preuve de leur paiement effectif, l’échéancier des prélèvements en date du 7 juin 2023 n’étant pas probant sur les sommes effectivement réglées par l’assuré.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Enfin, M. [G], qui soutient avoir subi un préjudice moral sans toutefois le caractériser ni en justifier, sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
La SAS KTBAUTOS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, elle sera condamnée à payer à M. [V] [G] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente conclue le 04 juin 2023 entre M. [V] [G] et la SAS KTBAUTOS, portant sur le véhicule d’occasion de marque Renault, de type Twingo, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne la SAS KTBAUTOS à restituer à M. [V] [G] la somme de 5 481,76 euros au titre du prix de la vente du véhicule affecté des vices cachés comprenant les frais d’immatriculation et de remplacement du kit de distribution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 07 mai 2024 ;
Ordonne à M. [V] [G] de restituer le véhicule litigieux à la SAS KTBAUTOS aux frais de cette dernière et à charge pour elle de venir le chercher à l’endroit où il se trouve, et ce dès restitution du prix de vente ;
Condamne la SAS KTBAUTOS à payer à M. [V] [G] la somme de 1217,16 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 51,84 euros correspondant au montant de la facture du garage Renault Asloun en date du 19 juin 2023 ;
Déboute M. [V] [G] de ses demandes au titre des frais d’assurance et du préjudice moral ;
Condamne la SAS KTBAUTOS à payer à M. [V] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS KTBAUTOS aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 10 Mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
;
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