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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 23/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01581
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XX
N° MINUTE :
Requête du :
08 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
[4] [Localité 9] [8]
dont le siège social est sis POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01581 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XX
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2023, la [6] [Localité 9] a fait délivrer une contrainte à l’encontre de M. [C] [Y] pour un montant de 571,16 € au titre d’indemnités journalières indument perçues sur la période du 13 juillet 2021 au 25 juillet 2021.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 mai 2023, M. [Y] a formé opposition à l’encontre de la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience, M. [Y] explique qu’il n’a pas perçu la somme en cause et s’en réfère aux bulletins de paie de la période concernée qu’il a annexé à son opposition à contrainte.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] de son recours ;
— condamner M. [Y] à lui payer 571,16 € en deniers ou quittances ;
— valider la contrainte.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte
La [5] expose notamment que :
— M. [Y] a perçu des indemnités journalières relatives à son arrêt maladie sur la période du 13 juillet 2021 au 25 juillet 2021 pour un montant de 571,16 € ;
— parallèlement, l’employeur de M. [Y] a également perçu lesdites indemnité dans le cadre d’une subrogation ;
— il en résulte un indu de 571,16 € notifié à M. [Y] le 17 novembre 2022 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 3 février 2023 ;
— « l’assuré ne conteste pas avoir perçu à la fois les indemnités journalières de la [5] et son maintien de salaire », d’où il résulte un trop perçu d’un montant de 571,16 €.
Sur ce,
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la charge de la preuve repose sur la [5] qui est en demande par l’effet de l’opposition à contrainte.
Contrairement à ce que soutient la [5], M. [Y] conteste avoir reçu un double paiement en ce qu’il conteste avoir reçu les indemnités journalières en cause de son employeur par le maintien de son salaire.
M. [Y] produit son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2021. Contrairement à ce que soutient la [5], le salaire de M. [Y] n’a pas été maintenu sur cette période. Il apparaît en soustraction du salaire brut de mensuel de 2150 € une retenue de 1686,94 € pour absence du fait d’un accident du travail sur la période du 1er juillet au 25 juillet 2021.
Et le bulletin de salaire de M. [Y] ne mentionne pas la perception d’indemnités journalières dans la catégorie des revenus.
Dès lors, M. [Y] prouve qu’il n’a pas perçu deux fois ses indemnités journalières, puisqu’il prouve que son employeur ne les a pas répercutées sur lui, notamment par le maintien de son salaire.
Il incombe donc à la [5] de s’adresser à l’employeur de M. [Y] qui n’a pas répercuté sur ce dernier les indemnités journalières qu’il aurait perçues de la [5].
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. [Y] et la contrainte sera annulée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de [5], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [C] [Y] n’a pas perçu deux fois ses indemnités journalières pour la période du 13 juillet 2021 au 25 juillet 2021 ;
ANNULE la contrainte délivrée le 20 avril 2023 par la [6] [Localité 9] à M. [C] [Y] pour un montant de 571,16 € au titre d’indemnités journalières qu’il aurait indument perçues sur la période du 13 juillet 2021 au 25 juillet 2021 ;
DEBOUTE la [6] [Localité 9] de ses demandes ;
CONDAMNE la [6] [Localité 9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01581 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [4] [Localité 9] [8]
Défendeur : M. [C] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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