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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7OS
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [X] [M], [G], [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 31
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Solène MATOSKA, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 60 et plaidant Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Cécile DROUET – 31,, Me Solène MATOSKA – 60
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V] et M. [J] [O] ont, durant leur concubinage, acquis en indivision par acte passé devant Maître [S], notaire à [Localité 16] (Sarthe), une maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Localité 18] cadastrée section A numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 9 ares et 30 centiares.
Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts souscrits auprès du [11].
Le couple se serait séparé en décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) signifié à l’étude le 19 décembre 2023, Mme [X] [V] a assigné M. [J] [O] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision immobilière et de liquidation des comptes entre ex-concubins.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2024, laquelle ayant été annulée en raison de l’indisponibilité du juge, a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. A cette date, faute de dépôt de leur dossier par toutes les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier contenant de nouvelles écritures aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture pour Mme [V] et des conclusions additionnelles pour M. [O].
*****
Mme [V], dans ses écritures intitulées “conclusions récapitulatives et en réponse avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience 2" signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, demande :
— la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2024 et la fixation de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries, soit le 21 novembre 2024,
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre Mme [X] [V] et lui-même,
— la fixation au 1er janvier 2022 de la date de cessation du concubinage,
— la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 17] (département de la Sarthe), cadastré A [Cadastre 9] d’une contenance de 9 ares et 30 centiares à 120.000 €,
— d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 17] (72) cadastré section A numéro [Cadastre 9] au lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 9 ares et 30 centiares sur la base d’une mise à prix de 120.000 € avec faculté de baisse à 95.000 €,
— la fixation au 1er janvier 2022 de la date à compter de laquelle M. [O] est redevable envers l’indivision immobilière au titre de la jouissance privative du bien indivis immobilier susdit et ce jusqu’au partage définitif ;
— la fixation à 700 € par mois de la valeur de l’indemnité d’occupation correspondant à la jouissance privative du dit bien immobilier,
— la condamnation de M. [O] à régler à l’indivision la somme de 700 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 17] (72) jusqu’au partage définitif,
— de débouter M. [O] de sa demande d’imputation de la part de Mme [V] dans l’immeuble à hauteur de 37.932,06 €,
— de constater que M. [O] ne produit aucun accord de prêt pour l’attribution de l’immeuble à son bénéfice,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner M. [O] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
M. [J] [O], dans ses dernières conclusions en réponse intitulées “conclusions additionnelles aux fins d’ouverture d’opérations de comptes, liquidation et partage”signifiées par voie dématérialisée le 11 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, sollicite :
— de constater qu’il n’est pas opposé au rachat des parts de Mme [V] du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17], bien appartenant en copropriété aux ex-concubins,
— fixer à 37.932,06 € le prix de rachat qu’il doit verser par Mme [V] pour le rachat de ses parts indivises du bien immobilier sis [Adresse 4],
— de dire que les parties choisiront d’un commun accord un notaire pour opérer la vente et le partage des sommes produites par la vente.
*****
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de clôture au 21 novembre 2024 :
Selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, “l’ordonnance de clôture peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation”.
En l’espèce, afin de recevoir les nouvelles conclusions du demandeur et du défendeur signifiées le 11 décembre 2024, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2024, et de fixer la clôture de l’instruction au 12 décembre 2024.
Par ailleurs, l’article 768 alinéa 1 et 3 du CPC dispose :
— “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions”.
— “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Ainsi, pour précision, dans la mesure où les dernières conclusions de M. [O] ne reprennent pas les prétentions présentées dans les conclusions antérieures et où aucun bordereau ne leur est annexé, il sera réputé les avoir abandonnées et il ne sera statué qu’au regard des dernières conclusions signifiées par les parties en application de l’article susdit.
II. Sur la demande de fixer au 1er janvier 2022 la date de cessation des relations de concubinage :
M. [J] [O] ne vise aucun texte pour fonder sa demande. Or, si dans le cadre d’un régime matrimonial ou d’un contrat de PACS, la date de séparation des conjoints ou partenaires peut avoir des incidences sur la liquidation des comptes, en matière de concubinage, cette date constitue davantage un moyen de fait à faire valoir pour démontrer notamment une occupation privative du bien. Dès lors, cette demande ne constituant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du CPC, il n’y a pas lieu d’y répondre aux dispositifs de la présente décision.
III. Sur la demande de Mme [V] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Au soutien de cette demande, Mme [V] fait valoir que ses démarches en vue d’initier un partage amiable sont restées vaines, M. [O] n’ayant pas réagi aux deux mises en demeure adressées par le conseil de Mme [V], en date des 14 septembre et 17 novembre 2022.
En réponse, M. [J] [O] reste silencieux dans ses dernières conclusions sinon à exprimer son accord pour choisir d’un commun accord avec Mme [V] le notaire en charge de la rédaction de l’acte de partage.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
IV. Sur la demande de M. [O] de fixer à 37.932 € le prix de rachat des parts de Mme [V] et la demande de Mme [V] de vente par licitation :
L’article 1361 du Code de Procédure Civile dispose : “le tribunal ordonne le partage, s’il ne peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies”.
Il résulte des articles 1377 et 1378 du CPC que pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente par adjudication est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du CPC et que cette vente peut avoir lieu entre les indivisaires s’ils sont tous capables et présents ou représentés et qu’à défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
L’article 1686 du Code Civil dispose également que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
Mme [V] estime que la valeur de l’immeuble est de 120.000 € et demande la licitation de cet immeuble en l’absence de rachat de ses parts par M. [O] à hauteur du dit prix.
En l’espèce, M. [O] qui occupe de manière certaine le bien immobilier indivis propose de conserver le bien et de racheter les parts indivises de Mme [V] au prix de 37.932 €, exposant que le bien a une valeur de 105.000 €, soit 52.500 € revenant à chacun des indivisaires, et qu’il y a lieu de déduire de ce prix de 52.500 €, les sommes qu’il a remboursées seul au titre du prêt immobilier d’un montant de 14.567,94 €.
M. [O] ne verse aucun élément démontrant que le prix qu’il propose à hauteur de 105.000 € est justifié. Les seules estimations versées au débat selon le seul bordereau de pièce régulier annexé aux dernières conclusions de Mme [V] sont les pièces n°6 à 8 du dit bordereau. La pièce n°6 n’ayant pas été produite, seules les pièces 7 et 8 ont pu être examinées. Il en résulte que selon l’avis de valeur établi le 2 avril 2022 par l’agence immobilière “[14]”, le prix du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 17] (72) se situait entre 135.000 et 140.000 € et selon l’avis de valeur le plus récent établi le 22 octobre 2024 par le cabinet notarial “[13]”, le prix du dit bien se situe entre 110.000 et 120.000 €.
Il est donc établi que ce bien peut être estimé au minimum à 110.000 €.
M. [O] propose ainsi de fixer un prix pour le rachat des parts indivises appartenant à Mme [V] sur une base du prix du bien à 105.000 € située bien en-deça du minimum de la dernière estimation réalisée le 22 octobre 2024. Sa demande de fixer à 37.932 € le prix de rachat des parts de Mme [V] sera donc déboutée.
Parallèlement, M. [O] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’il est en capacité de prendre ledit bien au prix minimum de 110.000 €, ni au prix de 120.000 € sollicité par Mme [V]. En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer la valeur du prix du bien, celle-ci n’ayant d’intérêt qu’en présence d’une attribution d’un bien à l’un des indivisaires afin de déterminer le prix qu’il doit verser à l’autre.
Ainsi, en présence d’un bien immobilier qui ne peut être commodément partagé, il sera fait droit à la demande de licitation du bien immobilier formée par Mme [V] sur la base d’une mise à prix de 120.000 € avec faculté de baisse de la mise à prix à 95.000 €.
V. Sur la demande de dire que les parties choisiront d’un commun accord un notaire pour opérer la vente et le partage des sommes produites :
Cette demande n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code Civil. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
En outre, pour précision, dans le cadre d’un partage judiciaire, cette désignation est prévue par les articles suivants :
— L’article 1361 du CPC qui dispose : “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
— L’article 1364 du CPC qui poursuit : “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite la désignation d’un notaire et il n’est pas certain, qu’après licitation du bien, la désignation d’un notaire sera nécessaire pour établir l’acte de partage, dans la mesure où le partage se limitera alors au partage de numéraires.
Aussi, à l’issue de la vente par licitation, sera ordonné le renvoi des parties devant le juge de la mise en état, pour conclusions de la demanderesse sur la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 17] (72), et dans l’attente il sera sursis à statuer sur les opérations de partage du prix de vente du bien immobilier.
VI. Sur l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis :
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au soutien de sa demande de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à 700 € par mois, Mme [V] fait valoir que M. [O] occupe le bien depuis le 1er janvier 2022, date de leur séparation. Néanmoins, elle ne produit aucun avis de valeur locative, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que cette indemnité d’occupation doit être fixée à hauteur de 700 € par mois.
Elle sera donc déboutée de sa demande de fixer à 700 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision immobilière à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la date du partage.
VII. Sur la demande de Mme [V] de débouter M. [O] de sa demande d’imputation de la part de Mme [V] dans l’immeuble à hauteur de 37.932,06 € et de constater que M. [O] ne produit aucun accord de prêt pour l’attribution de l’immeuble à son bénéfice :
M. [O] ne formulant de manière explicite aucune demande d’imputation de ce type dans le dispositif de ses conclusions, il n’y pas lieu de statuer sur ce point au dispositif de la présente décision.
Concernant la demande de constater qu’il ne fournit aucun accord de prêt, une telle demande de constat n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du CPC, il ne sera pas davantage statuer sur ce point au dispositif de la présente décision.
VIII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La nature de l’affaire commande de condamner chacune des parties au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Sur l’article 700 du CPC :
Cet article dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à ce stade des opérations de liquidation-partage, à condamnation de Mme [X] [V] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et indivisions existant entre les ex-concubins, Mme [X], [M], [G], [U] [V], née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 15] (61) et M. [J] [Z] [O], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12] (93),
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7OS
ORDONNE la licitation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 19] (Sarthe) cadastré section A n°[Cadastre 9] au lieudit ou voie “[Adresse 4]” pour une contenance de 9 ares et 30 centiares, sur la base d’une mise à prix de 120.000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix à 95.000 €.
SURSOIT à statuer dans l’attente de la réalisation des opérations de vente aux enchères, sur le partage du prix de vente du bien immobilier entre les indivisaires,
Après réalisation de la licitation,
RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état, pour conclusions de la demanderesse sur la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 17] (72),
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de fixer à 700 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision immobilière à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la date du partage.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur :
— la demande de Mme [V] de fixer au 1er janvier 2022 la date de cessation des relations de concubinage,
— la demande de M. [O] de dire que les parties choisiront d’un commun accord un notaire pour opérer la vente,
— la demande de Mme [V] de débouter M. [O] de sa demande d’imputation de la part de Mme [V] dans l’immeuble à hauteur de 37.932,06 €,
— la demande de Mme [V] de constater que M. [O] ne produit aucun accord de prêt pour l’attribution de l’immeuble à son bénéfice,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens,
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de condamnation de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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