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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 févr. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEBT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. FLEVY ACTIPARK, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
INTERVERNANTE VOLONTAIRE EN DEMANDE :
S.A.S. CAPSTONE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [M] [N], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Maître Mounir SALHI, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Maître Mounir SALHI, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Société de droit belge QBE EUROPE SA/[T], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE),
et prise en sa succursale sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
S.A.S. EUROPE COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 JUIN 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 17 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. FLEVY ACTIPARK a fait assigner la S.A.S. [Q] [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD, devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres alléguées par la partie demanderesse.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance du 03 juin 2025, le Tribunal judiciaire de METZ, à la requête de la S.A.S. [Q] [Adresse 12] et de la S.A. ALLIANZ IARD, a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00219 à celle ici présente, entraînant l’intégration de la société QBE EUROPE SA/[T] et la société EUROPE COUVERTURE en qualité de parties à l’instance.
€ € € € € € € € € €
La S.A.S. [Q] [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD ont constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 17 juin 2025 elles demandent de :
— Donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société EUROPE COUVERTURE ainsi qu’à la compagnie QBE EUROPE SA/[T] ;
— Juger que ces parties défenderesses doivent intervenir à la présente instance n° RG 25/00042 initiée par la société FLEVY ACTIPARK ;
— Donner acte à la société FLEVY ACTIPARK de ce qu’elle accepte de consigner les frais liés à la mesure d’expertise judiciaire et la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par acte d’intervention volontaire enregistrée au greffe le 03 juillet 2025, la S.A.S CAPSTONE CONSTRUCTION demande son admission volontaire à l’instance et qui lui soit donner acte de qu’elle s’associe à la demande d’expertise présentée par la société FLEVY ACTIPARK.
La société QBE EUROPE SA/[T] et la société EUROPE COUVERTURE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société QBE EUROPE SA/[T] et la société EUROPE COUVERTURE n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’intervention volontaire
Sur le fondement de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si son auteur a intérêt à agir, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il résulte du contrat du 15 mars 2023, que la société CAPSTONE CONSTRUCTION est celle qui a confié en qualité de donneur d’ordre la réalisation des travaux litigieux à la société [Adresse 4] en qualité de sous-traitante.
Dès lors, les opérations d’expertise sollicitées sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur ses droits et obligations, notamment au regard de ses responsabilités contractuelles, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt direct et actuel à intervenir à l’instance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce par contrat en date du 06 mars 2023, la société FLEVY ACTIPARK a confié à la société CAPSTONE CONSTRUCTION la réalisation de travaux d’édification d’un ensemble immobilier « [Adresse 13] » à usage de bureaux, activités et places de stationnement pour la somme de 2 438 509,29 euros H.T.
Par contrat du 15 mars 2023, la société CAPSTONE CONSTRUCTION a confié à la société [Q] [Adresse 12] la sous-traitance de travaux relatifs à « la couverture, étanchéité et bardage » pour la somme globale et forfaitaire de 390 000 € H.T.
Le 5 février 2024, la société CAPSTONE CONSTRUCTION a réceptionné les travaux réalisés assortie de réserve suivante « infiltrations d’eau en toiture dans les lots n°A01 et A02 : justifier des mesures prises pour y remédier avec l’ensemble des pièces techniques. »
Le 14 mars 2024, la société [Q] [Adresse 12] est intervenue pour la reprise des travaux.
Le 17 décembre 2024, une expertise de constat unilatéral a été réalisée par le cabinet GLOBAL EXPERTISES. L’expert constatait dans son rapport d’expertise du 20 décembre 2024 à une remontée insuffisante de la membrane bitumeuse de 3 cm en deçà des normes recommandées compromettant ainsi l’écoulement adéquat de l’eau, avec pour risque d’accroître la vulnérabilité de la structure aux infiltrations d’eau, ainsi que la présence d’un vide non conforme entre le conduit d’évacuation et le revêtement d’étanchéité avec pour risque accru de pénétration d’eau susceptibles d’entraîner des dommages structurels et intérieurs à long terme. Il concluait que la non-conformité de l’exécution avec les règles de l’art, soulevé des préoccupations majeures quant à la qualité et à la durabilité de l’ouvrage.
Ainsi, la société FLEVY ACTIPARK est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la société FLEVY ACTIPARK.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner la société FLEVY ACTIPARK dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’ils invoquent.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société CAPSTONE CONSTRUCTION ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.76.63.71
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 15] – à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes les constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et pièces ;
— D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il provient ;
d’une non-conformité aux documents contractuel qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ; – Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; s’ils pouvaient être décelés par un maitre d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaire à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant non-réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Fournir tous éléments technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction, compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l’apparition des troubles ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la S.C.I. FLEVY ACTIPARK et la S.A.S. CAPSTONE CONSTRUCTION à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la S.C.I. FLEVY ACTIPARK et la S.A.S. CAPSTONE CONSTRUCTION, avant le 17 avril 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE la S.C.I. FLEVY ACTIPARK et la S.A.S. CAPSTONE CONSTRUCTION à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la S.C.I. FLEVY ACTIPARK et la S.A.S. CAPSTONE CONSTRUCTION à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉCLARE l’ordonnance présente commune et opposable à la société EUROPE COUVERTURE et à la société QBE EUROPE SA/[T] ;
DIT que la la S.C.I. FLEVY ACTIPARK et la S.A.S. CAPSTONE CONSTRUCTION seront tenues aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept février deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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