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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2LZL
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.C.V.L
Expédition délivrée
le :
à: Me Guillemette VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société S.A.C.V.L,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – BP 5001 – 69245 LYON CEDEX 05
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [L],
demeurant 17 rue de la quarantaine – 69005 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003678 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/02/2025
Date de la mise en délibéré : 17 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 février 2022, la S.A.C.V.L, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [N] [Z] [L], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 17 rue de la Quarantaine 69005 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 540,93 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [N] [Z] [L] un commandement de payer la somme de 1404,67 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, le bailleur a fait assigner monsieur [N] [Z] [L] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [N] [Z] [L] ,condamner monsieur [N] [Z] [L] à lui payer :la somme de 2564,78 euros selon état de créance arrêté au 24 septembre 2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [N] [Z] [L] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6419,68 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 24 juin 2024 et maintient ses autres demandes.
Il déclare que la dette évolue à la hausse.
Il s’engage à communiquer ses observations dès réception de la preuve du paiement du locataire.
Monsieur [N] [Z] [L], comparaît en personne et assisté de son conseil. Il reconnaît la dette.
Il sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en s’opposant à la résiliation du bail. Il offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.
Il déclare être en formation prothésiste dentaire, avec un faible revenu, et envoyer régulièrement de l’argent à sa famille restée au Soudan.
Il espère trouver un emploi, et précise qu’il devrait débuter prochainement une mission en intérim.
Il s’engage à communiquer en note en délibéré au plus tard le 03 août 2025 des éléments de preuves sur le paiement des loyers en cours.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [N] [Z] [L], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6419,68 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance en date du 24 juin 2024, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
En outre, le juge peut en application du même article, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 septembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Monsieur [N] [Z] [L] n’a pas communiqué d’élément pour justifier de sa situation personnelle
Il ressort de plus du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement, qu’ils soient ou non suspensifs des effets de la clause résolutoire, sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [N] [Z] [L] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er juin 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [N] [Z] [L] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [N] [Z] [L] à payer à la S.A.C.V.L la somme de 6419,68 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance du 24 juin 2024, outre intérêts au taux légal,
Constate la résiliation du bail consenti par la S.A.C.V.L à monsieur [N] [Z] [L] sur les locaux à usage d’habitation sis 17 rue de la Quarantaine 69005 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [N] [Z] [L],
Dit que monsieur [N] [Z] [L] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne monsieur [N] [Z] [L] à payer à la S.A.C.V.L :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la S.A.C.V.L,
Condamne monsieur [N] [Z] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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