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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00894 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01997 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JVG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 22 Novembre 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 16] [Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D], exerçant la profession d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2020. Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2020 par le Docteur [Y] faisait état de « lombalgies aigues ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après la [9]) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En date du 10 février 2022, la [9] a notifié à Madame [V] [D] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 février 2022.
Madame [V] [D] a déposé en agence une attestation établie le 25 février 2022 par le Professeur [N], mentionnant son hospitalisation à la date du 28 mars 2022, ainsi que des certificats médicaux de prolongation.
Par courrier du 17 mars 2022, la [9] a notifié à Madame [V] [D] que le médecin-conseil maintenait la date de consolidation au 26 février 2022 et qu’une expertise médicale avait été initiée par le service médical.
Par correspondance du 4 mai 2022, la [9] a adressé à Madame [V] [D] un courrier rectificatif sans mention de l’expertise médicale.
Par courrier du 25 avril 2022, Madame [V] [D] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après la [12]) aux fins de contester la décision du 17 mars 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2022, Madame [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en l’absence de réponse de la [12].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [V] [D] sollicite du tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Déclarer inopposable la décision tendant à déclarer la date de consolidation de son état de santé au 26 février 2022 ;
— Désigner un expert médico-légal à l’effet de déterminer si la consolidation est acquise et le cas échéant, fixer la date de consolidation ainsi que son taux d’incapacité ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [11] ;
— Sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur sa demande d’indemnisation ;
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [D] expose que la date de consolidation retenue est erronée et qu’il convient de fixer celle-ci à une date ultérieure. Elle précise que la notification du 10 février 2022, réceptionnée le 24 février 2022, est imprécise, rendant ainsi son recours recevable.
La [6] représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours introduit par Madame [V] [D] faute de saisine préalable et obligatoire de la Commission médicale de recours amiable ;
— Débouter Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [V] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que l’assurée n’a pas saisi la Commission médicale de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal de céans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par Madame [V] [D]
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Selon les articles R 142-1-A III et R 142-8 du code de la sécurité sociale, le recours préalable prévu à l’article L 142-4 doit être porté devant une commission médicale de recours amiable et le délai du recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision. Cette voie de recours et le délai imposé ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision contestée.
La saisine de la commission médicale de recours amiable est une formalité substantielle d’ordre public.
Il appartient au juge de vérifier que la notification mentionne de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la caisse se prévaut de l’irrecevabilité du recours introduit devant le tribunal de céans en l’absence de saisine préalable de la [8].
Elle indique avoir adressé à l’assurée un courrier, en date du 10 février 2022 et réceptionné le 23 février 2022, lui notifiant que la date de consolidation de son accident du travail avait été fixée au 26 février 2022 avec mention des délais et voies de recours pour la contester.
Elle indique également que Madame [V] [D] a déposé « un certificat médical daté du 25 février 2022 en agence sans aucune lettre explicative, et persista à adresser des certificats médicaux de prolongation. Notamment celui en date du 26 février 2022 ».
A réception dudit certificat médical, la [9] a, par courrier du 17 mars 2022, informé Madame [V] [D] que le médecin-conseil maintenait la date de consolidation au 26 février 2022 et qu’une expertise médicale avait été initiée.
La caisse ajoute : « Puis, par correspondance en date du 04.05.22, la caisse a adressé un courrier rectificatif… lui confirmant que le service médical maintenait la décision de consolidation du 26.02.22, et qu’il était possible de saisir la Commission Médicale de Recours Amiable comme indiqué sur la notification du 10.02.22, si elle souhaitait contester cette décision ».
Elle soutient que la notification de consolidation mentionnait les modalités de recours devant la [8] et que le courrier du 4 mai 2022 renvoie « expressément » à la saisine de la commission pour contestation, laissant alors la possibilité à Madame [V] [D] de saisir la [8] jusqu’au 4 juillet 2022.
Elle fait valoir que Madame [V] [D] n’a pas saisi la [8] dans le délai de deux mois à compter de cette date. Elle argue que l’assurée a saisi prématurément la [12] par courrier du 25 avril 2022, faisant suite à la correspondance du 17 mars 2022 lui indiquant qu’une expertise médicale avait été initiée, alors qu’aucune décision lui faisant grief ne lui avait été adressée.
Enfin, elle ajoute que si la notification du 10 février 2022 et réceptionnée le 23 février suivant, portant sur la date de consolidation, était retenue comme étant définitive, il appartenait à l’assurée de saisir la [8] au plus tard le 23 avril 2022.
Elle conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la [8].
En défense, Madame [V] [D] soutient que la date de consolidation, fixée au 26 février 2022 par le médecin-conseil de la caisse, est en totale contradiction avec son état de santé et qu’elle a pour cette raison contesté ladite date par courrier du 25 avril 2022, puis saisi le tribunal de céans en l’absence de réponse dans le délai imparti.
Elle expose que le contenu de la notification du 10 février 2022 réceptionnée le 24 février 2022 « est imprécis et peu intelligible pour un justiciable non averti ».
Ladite notification est rédigée en ces termes : « Si vous estimez ne pas être consolidée, vous pouvez nous adresser un certificat médical final établi par votre médecin traitant dans un délai maximum de 10 jours. Si nous n’avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la date de consolidation ci-dessus deviendra définitive.
Passé ce délai de 10 jours, vous pourrez encore contester la date de consolidation pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée, à l’adresse suivante :
Commission Médicale de Recours Amiable [Adresse 4] ou la déposer à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie. ».
Madame [V] [D] soutient avoir suivi les instructions en déposant un certificat médical daté du 25 février 2022 ainsi que des certificats médicaux de prolongation.
Enfin, elle fait valoir que la rédaction du courrier de la caisse en date du 10 février 2022 laisse entendre que :
— Il lui appartenait d’adresser un certificat médical dans un délai de 10 jours à réception du courrier ;
— Dans le cas où aucun courrier n’était réceptionné après ce délai de 10 jours, une réclamation pouvait être effectuée dans les deux mois devant la [8].
Elle précise que « le manque d’intelligibilité du courrier litigieux permet de considérer que le délai de deux mois pour former un recours ne commence à courir qu’à l’expiration du délai de 10 jours », rendant ainsi son recours recevable.
En l’espèce, il peut être constaté que la voie de recours et le délai imparti ainsi que l’adresse de la [8], devant laquelle le recours préalable devait être porté, sont mentionnés de manière apparente et intelligible dans la notification du 10 février 2022 fixant la date de consolidation au 26 février 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] [D] a réceptionné ladite notification le 23 février 2022. Il lui appartenait donc de saisir la [8] au plus tard le 23 avril 2022.
Le tribunal relève que Madame [V] [D] n’a pas contesté cette décision, en date du 25 avril 2022, mais celle du 17 mars 2022 ne lui causant aucun grief et, au surplus, devant la Commission de recours amiable.
Enfin, comme le soulève la caisse, Madame [V] [D] pouvait encore saisir la [8] dans un délai de deux mois à compter du 4 mai 2022, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, le recours formé par cette dernière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est irrecevable en l’absence de recours préalable devant la [8].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [V] [D] ayant été jugé mal fondé, les dépens seront laissés à sa charge.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [V] [D] pour défaut de saisine préalable de la Commission médicale de recours amiable ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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