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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 19/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] |
Texte intégral
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00192 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUUG
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [F] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00192 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUUG
N° MINUTE :
1
Requête du :
03 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 9] – MP
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [S], Assesseur salariée
Madame [Z], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [D], né le 5 juin 1983, salarié intérimaire de la société [6], employé comme agent de quai par la société [11] a déclaré un accident de travail survenu le 1er octobre 2015, indiquant qu’en manipulant des colis à l’arrière d’un véhicule, celui-ci a avancé puis reculé, sa jambe restant coincée entre le quai et l’arrière du véhicule.
La [5] a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les accidents du travail, a fixé la consolidation au 16 octobre 2018 et par décision adressée à l’employeur le 06 novembre 2018 a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles constituées par une « minime boiterie droite avec difficultés d’accroupissement (5%) et état de stress post-traumatique (15%) ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS le 05 décembre 2018, la société [6] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle n’avait pas été destinataire de la notification du taux et qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la [5] du recours le 29 mars 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 1er avril 2024.
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00192 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUUG
À cette audience, la société [6], représentée par son conseil a fait valoir qu’elle a été privée d’accéder aux éléments justificatifs de la décision de la [5] puisque celle-ci ne lui a pas adressé le rapport d’évaluation des séquelles et a demandé une expertise avant dire-droit.
La [5], dûment représentée, a sollicité le maintien de sa décision et a indiqué que le rapport d’évaluation des séquelles ne peut être transmis que dans le cadre d’une expertise ou consultation médicale ordonnée par le tribunal.
Par jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2024 , ledit tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [N] et renvoyé l’affaire au 1er juillet 2025.
L’expert qui a déposé son rapport au greffe le 28 janvier 2025 a conclu à un taux d’ IPP de 10%.
L’affaire évoquée à l’audience du 1er juillet 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette date, la société [6] représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions datées du 8 août 2025 pour solliciter de voir :
Homologuer le rapport d’expertiseDéclarer que dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP alloué à Monsieur [R] [D] soit réduit à 10%Condamner la caisse à lui rembourser la somme de 600 euros acquittée à titre de provision sur les frais d’expertise.Elle fait valoir d’une part qu’il n’a été constaté aucune séquelle orthopédique et vasculaire en lien avec l’accident et les anomalies rapportées ne peuvent être rattachées aux suites directes et certaines du traumatisme initial. D’autre part, elle a fait valoir que le taux se rapportant au stress doit être réduit à 10% , le paragraphe 4.2.1.11 du barême étant inapplicable en l’absence de névrose ( le salarié ayant seulement consulté un psychologue à moins de 10 reprises et ne prenant aucun traitement).
La [5] dûment représentée, s’est référée oralement à ses conclusions du 5 septembre 2025 et a sollicité de voir :
Ecarter l’avis de l’expertDébouter la demanderesse Confirmer le taux d’IPP de 20% alloué à Monsieur [R] [P] relève que le médecin conseil avait pris attache avec le docteur [E], psychiatre expert qui avait retenu un retentissement psychologique invalidant nécessitant un suivi psychiatrique régulier qui a été effectivemnt mis en place dès lors que la caisse a remboursé sept consultations auprès d’un psychiatre entre juin et décembre 2018 de sorte que le taux de 15% alors que le barême indicatif d’invalidité prévoit un taux de 20 à 40% ne saurait être surévalué .
Par ailleurs, elle considère que les éléments médicaux notamment l’échographie du 23 janvier 2017 a mis en évidence une atteinte aux muscles du mollet alors que l’expert évoque des pathologies intercurrentes sans préciser lesquelles.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [4] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20% eu égard à des séquelles «consistant en minime boiterie droite avec difficultés d’accroupissement -5% – et état de stress post-traumatique -15%»
En l’espèce, le certificat médical initial délivré au salarié le jour de l’accident du travail a décrit l’existence d’un traumatisme à la jambe droite tandis qu’un certificat médical établi le 12 janvier 2018 a noté une « doueur résiduelle au niveau de la jambe droite s’accentuant à la marche avec anxiété. ».
L’expertise a mis en exergue les éléments médicaux suivants :
Monsieur [R] [D] a subi une compression de 7 secondes par un camion semi-remorque ;Il a présenté une dermabrasion et une plaie de la face interne droite qui a été suturée et plâtrée ;Il a été hospitalisé du 6 au 12 octobre 2015 pour majoration des douleurs et rhabdomyolise puis suivi par un psychologue pendant environ 15 séances, par un kinésithérapeute 5 jours par semaine en 2017 ;Lors de l’examen du 25 mai 2018, le patient a effectué des tests de marche sur les talons avec légère boiterie droite et a présenté un accroupissement réduit d’un tiers ; La psychologue a rapporté l’existence d’un stress post traumatique ( anxiété et instabilité émotionnelle) et le docteur [E] lors d’un examen du 03 septembre 2018 a fait état d’une sensation de mort imminente ressentie par le sujet avec la persistance d’insomnie, de troubles anxieux et phobiques et de cauchemars. Par ailleurs, la [5] a produit des pièces non discutées par la demanderesse attestant du remboursement de consultations psychiatriques jusqu’au 20 novembre 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’ il n’est nullement démontré que les séquelles physiques constatées ( boiterie à droite et réduction d’un tiers de l’accroupissement) seraient dus à une autre pathologie (discopathie) de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le taux de 5% fixé par le médecin expert à ce titre.
S’agissant des séquelles psychologiques, elles sont également précisément détaillées et ont donné lieu à une prise en charge tant psychologique que psychiatrique à raison de consultations.
Le barême indicatif définit au paragraphe 4.2.1.11 la névrose post-traumatique comme un syndrome anxieux s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle du sujet et retient un taux de 20 à 40% de sorte que le taux retenu à hauteur de 15% ne parait pas surévalué.
En conséquence , il y a lieu de débouter la demanderesse et de la condamner aux entiers dépens. Par ailleurs, elle conservera la charge de la provision des frais d’expertise engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours de la société [6],
LA DÉBOUTE en toutes ses demandes,
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [D] consécutivement à l’accident de travail survenu le 01er octobre 2015 est de 20%
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens et DIT qu’elle conservera la charge de la provision des frais d’expertise engagés.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/00192 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUUG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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