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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCBB
Minute N° : 25/00559
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [X]
né le 26 Juillet 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [P]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Y]
née le 07 Août 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 1/7/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2020, avec effet à compter du 05 mars 2020, [L] [X] a consenti à [U] [P] et [O] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 1] – [Localité 4] et un garage situé [Adresse 2] – [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 720,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, [O] [Y] a délivré congé avec effet au 14 décembre 2024, date d’expiration délai de préavis d’un mois.
Ce courrier a été réceptionné le 18 novembre 2024, de sorte que le préavis a expiré le 18 décembre 2024 et que la solidarité a perduré jusqu’au 18 juin 2025 (6 mois après la fin du délai de préavis).
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, [L] [X] a fait délivrer à [U] [P] un commandement de payer la somme totale de 2087,60 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 et dont la somme de 1953,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, [L] [X] a fait délivrer à [O] [Y] une sommation de payer la somme totale de 2151,54 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 et dont la somme de 1953,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [L] [X] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [U] [P] et [O] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 4414,54 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 02 avril 2025 par condamnation solidaire des locataires,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, étant précisé que [O] [Y] n’est redevable de celle-ci que jusqu’au 18 juin 20255 lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles par condamnation solidaire des locataires outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le 19 juin 2025, [U] [P] a quitté à son tour les lieux loués, et un état des lieux de sortie a été dressé.
*
A l’audience du 1er juillet 2025, [L] [X], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il s’est toutefois désisté de sa demande d’expulsion. Il a précisé que le délai de solidarité des colocataires s’était achevé le 18 juin 2025. Il a indiqué que la créance était de 5667,48 euros selon décompte arrêté au 19 juin 2025, date de départ de [U] [P] du logement. Il a souligné que [U] [P] avait laissé le logement avec d’importantes dégradations. Enfin, il s’est opposé par principe à la demande de délai de paiement formulée par [O] [Y].
Au cours de cette audience, [U] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Au cours de cette audience, [O] [Y] a comparu et a fait valoir que le couple s’est séparé à la fin de l’année 2024, et qu’elle avait quitté le logement en décembre 2024. Elle a précisé qu’elle a deux enfants dont un en commun avec [U] [P]. Elle a mentionné qu’elle travaillé en qualité d’assistante administrative et qu’elle percevait une rémunération mensuelle de 1650,00 euros. Elle a précisé qu’elle ne percevait pas de contribution à l’éducation et à l’entretien pour les deux enfants de la part des pères respectifs de ceux-ci.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que les mêmes éléments que ceux indiqués par [O] [Y].
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 29 avril 2025, au moins deux mois avant l’audience fixée au 1er juillet 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 03 février 2025 conformément au délai imposé par les dispositions précitées, même si le bailleur, personne physique, n’était pas assujetti à une telle obligation.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 25 février 2020 contient en page 21 un article « CLAUSE RESOLUTOIRE » une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, [L] [X] a fait délivrer à [U] [P] un commandement de payer la somme totale de 2087,60 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 et dont la somme de 1953,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, [L] [X] a fait délivrer à [O] [Y] une sommation de payer la somme totale de 2151,54 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 et dont la somme de 1953,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Les locataires ne démontrent pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 29 mars 2025 (commandement + 2mois) au profit de [L] [X]. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur la solidarité des locataires,
Le contrat de bail du 25 février 2020 contient une clause de solidarité des colocataires qui perdure 6 mois après l’expiration du délai de préavis si l’un d’eux délivrait congé avant le terme du bail. Cet article prévoit une solidarité sur toutes les sommes dues en exécution du bail y compris les indemnités d’occupation.
Au cas d’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception, [O] [Y] a délivré congé avec effet au 14 décembre 2024, date d’expiration délai de préavis d’un mois.
Ce courrier a été réceptionné le 18 novembre 2024, de sorte que le préavis a expiré le 18 décembre 2026 et que la solidarité a perduré jusqu’au 18 juin 2025 (6 mois après la fin du délai de préavis).
Force est de constater que [U] [P] a quitté le logement le 19 juin 2025, soit le lendemain de la fin de la période de solidarité durant laquelle [O] [Y] restait solidairement redevable des sommes qui pourraient dues en exécution du bail alors qu’elle a quitté le logement en décembre 2024.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que [O] [Y] sera solidairement redevable de toutes les condamnations prononcées en exécution du bail du 25 février 2020.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par les locataires constitue une faute et cause un préjudice à [L] [X] qui se trouve privé du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de [L] [X].
En l’espèce, il convient de condamner [U] [P] et [O] [Y] à verser à [L] [X], une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 30 mars 2025, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
[U] [P] et [O] [Y] seront donc condamnés solidairement à verser à [L] [X] la somme de 763,00 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 25 février 2020, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges courantes.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
*
[L] [X] produit un décompte arrêté au 19 juin 2025 à hauteur de 5667,48 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 29 mars 2025, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par [U] [P] et [O] [Y] s’élèvent à 3651,54 euros.
[U] [P] et [O] [Y] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation fixées infra.
Dès lors, en tenant compte du décompte actualisé délivré par [L] [X] suite au départ de [U] [P] du logement et en y déduisant les frais de procédure d’un montant de 222,54 euros, [U] [P] et [O] [Y] seront solidairement condamnés à régler à [L] [X] la somme de 5444,94 euros au titre des loyers et charges impayés outre des indemnités d’occupation.
[O] [Y] a sollicité l’octroi de délai de paiement pour apurer.
Les parties n’étant plus dans le logement, il y a de faire application du droit commun prévu à l’article 1343-5 du code civil prévoyant les délais de paiement.
L’étude du décompte fourni par le bailleur met en exergue qu’à compter du mois de septembre 2024, le loyer a cessé d’être réglé intégralement par les locataires.
[O] [Y] a expliqué qu’elle avait un budget mensuel serré compte tenu de ses charges et de ses revenus.
Toutefois, il convient de constater qu’elle s’est présentée à l’audience – contrairement à [U] [P] – alors qu’elle n’est plus locataire depuis le mois de décembre 2024 et que la majorité de la dette locative résulte de l’absence de paiement du loyer et des charges postérieurement à son départ du logement. La lecture du décompte démontre qu’elle a fait un virement fin février 2025 compte tenu de l’accroissement de la dette, soit postérieurement à son départ.
Dès lors, compte tenu des éléments financiers déclarés et de la volonté de [O] [Y] d’apurer cette dette, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à [U] [P] et [O] [Y] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[U] [P] et [O] [Y] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 janvier 2025
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [U] [P] et [O] [Y] à verser une somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles que [L] [X] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par [L] [X] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] – [Localité 4] et un garage situé [Adresse 2] – [Localité 4], loué par [U] [P] et [O] [Y] suivant contrat de bail du 25 février 2020,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2020 entre [L] [X], bailleur, et [U] [P] et [O] [Y] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] – [Localité 4] et un garage situé [Adresse 2] – [Localité 4] sont réunies à la date du 29 mars 2025,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 29 mars 2025,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 763,00 euros,
CONDAMNE solidairement [U] [P] et [O] [Y] à régler à [L] [X] une indemnité d’occupation de 763,00 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 30 mars 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, soit le 19 juin 2025,
CONDAMNE solidairement [U] [P] et [O] [Y] à payer à [L] [X], la somme de 5444,94 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation arrêtés au 19 juin 2025,
DIT que [U] [P] et [O] [Y] pourront se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 150,00 euros et une 24ème mensualité d’un montant de 1994,94 euros.
DIT que la première mensualité sera payable le mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que chaque mensualité sera payable le 10 de chaque mois,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance à sa date d’exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
CONDAMNE [U] [P] et [O] [Y] à régler à [L] [X] la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [U] [P] et [O] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2025
Le Greffier Le Juge
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