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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWC7
40
Minute N°
25/00106
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Frédéric GAULT
Me Anne-isabelle GREGORI
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOTRAMO PAROLA, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 712 621 192, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Madeline GANNE, avocat au barreau Dde MARSEILLE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame la Directrice Régionale de la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône, titulaire de l’intérêt et de la qualité à défendre aux lieux et place de Monsieur le Comptable en charge du recouvrement des créances non fiscales, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, substituée par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2024, retenue le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GAULT
1 expédition à : Me GREGORI – SAS SOTRAMO – DRFIP – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2022, la DRFIP PACA et des BOUCHES DU RHONE a émis un titre de perception de 102.900 euros ( numéro de facture PACA 22 2600090721- référence du titre : 013000 009 0700084 2505280202200016053) afférent à la liquidation partielle de l’astreinte administrative fondée sur l’arrêté préfectoral du [Localité 5] du 27 octobre 2022 à l’encontre de la SAS SOTRAMO PAROLA.
Par courrier du 26 janvier 2023, la société SOTRAMO a par l’intermédiaire de son conseil exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la la DRFP PACA et des BOUCHES DU RHONE.
Par courrier du 07 février 2023, la DRFP PACA et des BOUCHES DU RHONE a indiqué au conseil de la société SOTRAMO PAROLA avoir réceptionné son recours administratif portant annulation du titre exécutoire, suspension de son exécution et décharge de la somme de 102.900 euros au 30 janvier 2023 et l’a informé de sa transmission à la Direction Départementale de la Protection des Populations de la préfecture du [Localité 5].
Le 31 aout 2023, la société SOTRAMO a saisit le tribunal administratif de Nîmes en annulation du titre exécutoire et en contestation de la décision implicite de rejet de son recours.
Ce recours est enregistré sous le numéro 2303205-4.
Le 12 octobre 2023, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ( DRFIP) PACA et des BOUCHES du RHONE a en exécution du titre de perception mis en demeure valant commandement de payer à la société TRAITEMENT RATIONALE MATERIELS ORGANIQUES ( SOTRAMO PAROLA) la somme de 113.190 euros comprenant une majoration de 10.290 euros.
Le 27 octobre 2023, la DRFIP PACA et des BOUCHES DU RHONE a notifié à la société SOTRAMO PAROLA une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 113.190 euros réalisée auprès du SIE DE SUD-[Localité 5] situé à [Localité 3].
Par acte du 18 mars 2024, la SAS SOTRAMO PAROLA a attrait M.le Comptable public en charge du recouvrement des créances non fiscales de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023 outre la restitution des sommes perçues sous astreinte de 200 euros par jour de retard et la décharge de la somme à payer de 113.190 euros.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société SOTRAMO PAROLA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer recevable la présente assignation,
— rejeter l’irrecevabilité tirée de l’incompétence du juge de l’exécution,
— rejeter les moyens et prétentions de la défenderesse, notamment ceux au titre des dispositions de l’article 700,
— prononcer la nullité de la SATD du 27 octobre 2023 numéro PACA 22 26 000 90721 ( pièce 35 ),
— annuler la SATD du 27 octobre 2023 numéro PACA 22 26 000 90721 ( pièce 35 ),
— annuler la décision implicite de rejet de son RAPO mandé le 22 novembre 2023( pièce 39),
— ordonner la mainlevée de la SATD du 27 octobre 2023 numéro PACA 22 26 000 90721 ( pièce 35 ),
— constater que le titre exécutoire et la SATD du 27 octobre 2023 numéro PACA 22 26 000 90721 ( pièce 35 ) sont dépourvus de base de liquidation,
— ordonner la suspension de la SATD du 27 octobre 2023 numéro PACA 22 26 000 90721 ( pièce 35 )et tout acte de recouvrement à son endroit,
— prononcer que le montant visé par la SATD du 27 octobre 2023 numéro PACA 22 26 000 90721 querellée n’est pas dû,
— ordonner la restitution des sommes déjà perçues en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires sur le fondement de la mise en demeure augmentée des intérêts au taux légal à la date de l’éventuelle saisine,
— prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut de restitution de la somme dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— prononcer la décharge de la somme de 113.190 euros,
— condamner le Comptable public à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’assignation et le RAPO exercé à l’encontre de la SATD.
A l’audience du 23 janvier 2025, Mme la Directrice régionale de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— accueillir le déclinatoire de compétence soulevé avant toute défense au fond,
y faire droit et se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes,
— renvoyer la société SOTRAMO PAROLA à mieux se pourvoir,
— si par impossible le juge de l’exécution ne retient pas le déclinatoire de compétence :
— se déclarer incompétent pour connaître de la contestation de la société SOTRAMO PAROLA relative à la liquidation du titre de perception PACA 22 26 000 907 21 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023, l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette fiscale au profit du tribunal administratif de Nîmes,
— transmettre la question préjudicielle relative à la liquidation du titre de perception PACA 22 26 000 907 21 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023, l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette fiscale au profit du tribunal administratif de Nîmes,
— surseoir à statuer au fond dans l’attente de la décision de la juridiction administrative,
A titre très subsidiaire si par impossible le juge de l’exécution se déclare compétent :
— retenir comme irrecevable l’assignation de la requérante du 18 mars 2023 en l’absence de justification d’un recours administratif préalable exercé par ses soins pour contester la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de la requérante en date du 18 mars 2023 en l’absence de justification d’un recours administratif préalable exercé par ses soins pour contester la saisie administrative à tiers détenteur,
A titre infiniment subsidiaire si le juge de l’exécution se déclare compétente,
— retenir que la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023 est parfaitement régulière et que les sommes saisies l’ont été régulièrement ne pouvant ainsi faire l’objet d’aucun restitution,
— retenir qu’elle n’a pas eu auparavant connaissance du recours déposé par la requérant devant le tribunal administratif de Nîmes sous le numéro 23032054 contestant le bien fondé, l’assiette de recouvrement, les bases de liquidation et le montant du titre de perception PACA 22 26 000 907 21,
En cas de production dans le cadre de la présente procédure d’une requête déposé devant le tribunal administratif de Nîmes sous le numéro 2303205-4 contestant le bien fondé, l’assiette de recouvrement, les bases de liquidation, le montant du titre de perception PACA 22 26 000 907 21 ainsi que l’obligation à paiement,
— accueillir sa demande de lui donner acte de ce que l’action de la requérante est mal dirigée, mal fondée comme relevant du juge administratif en ce que certaines de ses prétentions, demandes et fins semblables à celles présentées devant le juge administratif et ce tenant la régularité formelle de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023,
Au surplus :
— rejeter l’intégralité des conclusions, demandes, fins et prétentions de la requérante,
— condamner la société SOTRAMO PAROLA à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par décision avant dire droit du 27 mars 2025, le juge de l’exécution a
ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures 30 ;
— invité la SAS SOTRAMO PAROLA à justifier de la réalité de l’enregistrement du recours auprès du tribunal administratif de Nîmes à l’encontre du titre exécutoire 013000 009 0700084 2505280202200016053 ( numéro de facture PACA 22 2600090721) et du refus implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
— réservé les demandes.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 23 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Il résulte de l’article L 281 du livre des procédures fiscales que relèvent du juge de l’ exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites, et du juge de l’impôt celles qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée ; en vertu de l’article 199 du même livre, le juge des réclamations en matière d’impôt direct est le juge administratif.
Mme la Directrice régionale de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône soulève l’exception d’incompétence du juge de l’exécution pour connaître :
— des contestations relatives à la liquidation et au montant d’un titre de perception,
— des contestations relatives à la liquidation et au montant de l’acte de recouvrement pris en application dudit titre de perception,
— de la demande de décharge de paiement du redevable.
Cette exception sera écartée car la contestation de la société SOTRAMO porte sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023.
Le juge de l’exécution demeure en conséquence compétent.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023 :
Aux termes de l’article117 du décret numéro 2012-1246 du 07 novembre 2012, les titres de perception émis en application de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : soit d’une opposition à l’ exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
Au visa de cet article, l’opposition à l’exécution et l’ opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
La société SOTRAMO a saisit le tribunal administratif de Nîmes le 31 aout 2023 portant annulation du titre exécutoire et de la décision implicite de rejet. soit antérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023.
Le recours contentieux suspend le recouvrement de la créance ; de sorte que la direction régionale DRFIP PACA et des Bouches du Rhône ne pouvait postérieurement pratiquer une saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur est en conséquence annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de contestation soutenus par la requérante.
La mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur a pour conséquence la libération des fonds sans qu’il soit besoin de condamner la défenderesse au remboursement des sommes éventuellement perçues en exécution du titre exécutoire et de la mesure d’exécution forcée.
La demande d’annuler la décision implicite de rejet de son RAPO mandé le 22 novembre 2023 est rejetée car elle ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il en est de même pour la demande de décharge de la somme de 113.190 euros,
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme la Directrice Régionale de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône est condamnée aux dépens liés à la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SOTRAMO et il lui est alloué 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire de droit,
— SE DECLARE compétent pour connaître du litige ;
— ANNULE la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 27 octobre 2023 d’un montant de 113.190 euros ;
— ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 27 octobre 2023 d’un montant de 113.190 euros ;
— DEBOUTE la SAS SOTRAMO PAROLA de sa demande de condamnation de Mme la Directrice Régionale de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône à rembourser les sommes éventuelles perçues en exécution du titre exécutoire et de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023 ;
— DEBOUTE la SAS SOTRAMO PAROLA de sa demande d’assortir la condamnation au remboursement aux sommes éventuellement perçues en exécution du titre exécutoire et de la saisie administrative à tiers détenteur d’une astreinte ;
— DEBOUTE la SA SOTRAMO PAROLA de sa demande d’annuler la décision implicite de rejet de son RAPO mandé le 22 novembre 2023 ;
— DEBOUTE la SAS SOTRAMO PAROLA de sa demande de décharge de la somme de 113.900 euros ;
— CONDAMNE Mme la Directrice Régionale de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône aux dépens liés à la présente procédure ;
— CONDAMNE Mme la Directrice Régionale de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône à payer à la SAS SOTRAMO PAROLA une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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