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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGD6
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 17], [V], [MJ], [N], [AZ], [T], [Y], [L], [L], [O], [O], [P], [LM], [A], [K] C/ S.A.S. FG 5, [ME], [HR]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de la copropriété HOT EL DE LA CITE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est [Adresse 18],
Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [L]
demeurant ensemble [Adresse 6]
Monsieur [JB] [O] et Madame [J] [O]
demeurant ensemble [Adresse 3]
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [HD] [LM]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [JO] [K] et Madame [FT] [RF] épouse [K]
demeurant ensemble [Adresse 3]
Monsieur [H] [V] et Madame [DV] [MJ] épouse [V]
demeurant ensemble [Adresse 3]
Madame [C] [N] épouse [S]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [AZ] et Madame [XR] [T] épouse [AZ]
demeurant ensemble [Adresse 3]
Madame [D] [Y]
née le 17 Juin 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. FG 5, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [WZ] [ME], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, Me ERIC GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
Mme [HR] [OH] domicilié à [Adresse 11]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS FG 5 exploite un bar dénommé « La Fumerie », situé [Adresse 10] à [Localité 16].
Les copropriétaires de l’ensemble immobilier HOTEL DE LA CITE, au sein duquel est situé le local commercial, ont fait appel à un acousticien ainsi qu’à un commissaire de justice afin de faire constater l’existence de nuisances causées par l’établissement.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice des 02 et 30 janvier 2025, la SAS FG 5, Madame [WZ] [ME], en qualité de propriétaire du lot n°183 et Madame [F] [HR], représentée par Madame [OH] [HR], en qualité de propriétaire des lots n° 180 à 182, ont été assignées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE par :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN,
2. Monsieur [Z] [L],
3. Madame [I] [L],
4. Monsieur [JB] [O],
5. Madame [J] [O],
6. Monsieur [B] [P],
7. Monsieur [HD] [LM],
8. Monsieur [G] [A],
9. Monsieur [JO] [K],
10. Madame [FT] [RF] épouse [K],
11. Monsieur [H] [V],
12. Madame [DV] [MJ] épouse [V],
13. Madame [C] [N] épouse [S],
14. Monsieur [R] [AZ],
15. Madame [XR] [T] épouse [AZ],
16. Madame [D] [Y].
En l’état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, Monsieur [Z] [L], Madame [I] [L], Monsieur [JB] [O], Madame [J] [O], Monsieur [B] [P], Monsieur [HD] [LM], Monsieur [G] [A], Monsieur [JO] [K], Madame [FT] [RF] épouse [K], Monsieur [H] [V], Madame [DV] [MJ] épouse [V], Madame [C] [N] épouse [S], Monsieur [R] [AZ], Madame [XR] [T] épouse [AZ], Madame [D] [Y] entendent voir :
— Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de Madame [OH] [HR],
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et impartir à l’expert désigné la mission de :
o " Prendre connaissance du dossier et des pièces jointes, se rendre sur les lieux, entendre les parties.
o Décrire l’activité de l’établissement LA FUMERIE (nature de l’activité, fréquence d’ouverture, amplitude horaire), par tout constat sur les lieux et toute information recueillie à partir des éléments de communication diffusé par l’établissement lui-même,
o Organiser tout constat propre à constater et, le cas échéant, quantifier les nuisances de toute nature causées aux requérants par l’exploitation de l’établissement LA FUMERIE, et notamment :
Les bruits émanant de l’établissement (musique, cris, déplacement de mobilier Les bruits émanant de la clientèle à l’entrée et à la sortie de l’établissement o Dire si les bruits constatés excèdent les émergences autorisées à la réglementation applicable en distinguant, s’il y a lieu, l’heure à laquelle seront constatées les nuisances
o Donner son avis, plus généralement, sur les conséquences pour les occupants des bruits constatés (impossibilité ou difficulté d’endormissement, réveil, retentissement sur la qualité de vie)
o Décrire, si elles existent, les mesures de nature à faire cesser les nuisances ainsi constatées en tant qu’elles excèdent les émergences règlementaires et en tant, plus largement, qu’elles sont source d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, du point de vue des travaux réalisables et du point de vue des conditions et horaires d’exploitation
o Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par les requérants ".
— Juger que l’efficacité des constats et mesures acoustiques impose qu’ils soient organisés sans information préalable des parties, et sur une période englobant les périodes d’activité maximales (soit entre mars et octobre 2025) ;
— Dire que ces opérations se feront aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE.
En défense et à titre principal, Madame [WZ] [ME] et Madame [OH] [HR] demandent au juge des référés de :
— Déclarer irrecevables les demandes des époux [L], [O], de Messieurs [P], [LM], [A], des époux [K] et [V], de Madame [S], des époux [AZ] et de Madame [Y], en l’absence de tentative de résolution amiable du litige ;
— Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE représenté par son syndic, la société FONCIA GRESIVAUDAN, en l’absence de caractère collectif des préjudices allégués ;
— Déclarer irrecevables les demandes des requérants à l’encontre de Madame [OH] [HR], assignée en tant que représentante de Madame [F] [HR], décédée le 31 décembre 1993.
A titre subsidiaire, donner acte à Madame [WZ] [ME], de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée et :
— Modifier la mission de l’expert, notamment afin de respecter le principe du contradictoire, selon les termes suivants :
o " Convoquer et entendre les parties,
o Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièves qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
o Se rendre sur place, dans les locaux des défendeurs et des demandeurs, et le cas échéant dans les parties communes,
o S’entourer, si besoin, de tous sachants,
o Vérifier l’existence des nuisances alléguées par les demandeurs dans l’assignation en référé,
o Procéder à toutes mesures acoustiques nécessaires permettant la constatation et l’évaluation, au sens des dispositions des articles R1336-5 et suivants du code la santé publique, des nuisances sonores alléguées dans l’assignation en référé,
o Examiner les nuisances sonores éventuelles et les décrire,
o Déterminer le cas échéant, l’origine de ces nuisances sonores, et dire plus spécifiquement si elles proviennent directement de l’exploitation du bar,
o De manière générale, rechercher les causes de ces nuisances,
o Donner son avis sur les mesures ou les travaux propres à remédier aux nuisances sonores constatées, en évaluer les coûts hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
o Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues, ainsi que de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et l’indivision [ME], bailleresse,
o Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
o Faires toutes observations utiles au règlement du litige ".
— Dire que l’expert devra, notamment, dès réception, de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
— Fixer le montant de la prévision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que celle-ci devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai d’un mois à compter de l’avis qui sera envoyé par le service du contrôle des expertises.
— Dire qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises.
— Laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
Madame [WZ] [ME] et Madame [OH] [HR] soutiennent que la tentative de conciliation préalable, obligatoire pour toute demande en justice relative à un trouble anormal du voisinage, concerne toutes les parties au litige, alors que seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble était partie à la réunion de conciliation extrajudiciaire qui s’est soldée par un échec.
Elles ajoutent qu’un syndicat des copropriétaires ne peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage à la condition que le préjudice ait un caractère collectif, ce qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver alors qu’en l’espèce, seuls quelques copropriétaires prétendent subir des préjudices.
Elles affirment par ailleurs que la mission sollicitée est restrictive dans son objet, qu’elle ne prend pas en compte les intérêts de Madame [WZ] [ME] et ne respecte pas le principe du contradictoire, notamment concernant le fait que les demandeurs sollicitent que les mesures et constats soient organisés sans information préalable des parties.
La SAS FG 5 ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, conformément à la mission habituelle et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle conclut toutefois au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à « voir l’expertise avoir lieu hors la présence des parties ».
SUR QUOI
1. Sur la recevabilité des demandes principales
1.1 Sur la tentative préalable de conciliation
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas par principe exclue en matière de référé.
En l’espèce, il est constant que la demande d’expertise présentée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tend à faire constater l’existence de nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
Il est également constant que la tentative de conciliation initiée par le syndic de copropriété s’est soldée par un constat d’échec en date du 23 octobre 2024.
Si seul le syndic de copropriété est désigné en qualité de demandeur à cette tentative de conciliation, il convient de constater que les copropriétaires avaient préalablement donné " mission au cabinet d’avocats ROBICHON ET ASSOCIES ([Adresse 8]) de poursuivre la recherche de solutions amiables " lors de l’assemblée générale du 03 juillet 2024. Par ailleurs, aucun des copropriétaires n’a voté contre cette résolution n°13.
Par conséquent, le juge des référés ne peut que constater que les demandeurs ont satisfait aux exigences prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [L], Madame [I] [L], Monsieur [JB] [O], Madame [J] [O], Monsieur [B] [P], Monsieur [HD] [LM], Monsieur [G] [A], Monsieur [JO] [K], Madame [FT] [RF] épouse [K], Monsieur [H] [V], Madame [DV] [MJ] épouse [V], Madame [C] [N] épouse [S], Monsieur [R] [AZ], Madame [XR] [T] épouse [AZ], Madame [D] [Y] seront donc déclarés recevables en leur demande d’expertise.
1.2 Sur la recevabilité de la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que le syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, doit assurer le respect des dispositions du règlement de copropriété auprès des copropriétaires et locataires, notamment en cas de nuisance venant troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble.
Par ailleurs, lors de l’assemblée générale du 03 juillet 2024, une résolution n°14 intitulée "ASSIGNATION [Localité 13] LA FUMERIE EN CAS D’ECHEC DES DEMARCHES AMIABLES" a été adoptée à la majorité. Elle donne tout pouvoir au syndic en exercice pour conduire les éventuelles procédures judiciaires visant à faire cesser toute exploitation nuisible, faire tous travaux permettant de mettre fin aux nuisances, indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices causés, solliciter en tant que de besoin, une expertise judiciaire.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, sera déclaré recevable en sa demande d’expertise judiciaire.
1.3 Sur l’intérêt à défendre de Madame [OH] [HR], en qualité de représentante de Madame [F] [HR]
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile qualifie le défaut de fin de non-recevoir et donc de moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
En l’espèce, Madame [F] [HR], qui était propriétaire du local commercial désormais exploité par la société FG 5, est décédée le 31 décembre 1993.
Madame [OH] [HR] n’a jamais représenté Madame [F] [HR].
Madame [OH] [HR] avait seulement été désignée en qualité de représentante légale de son mari, Monsieur [M] [HR], fils et héritier de Madame [F] [HR].
Toutefois, par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE rendue le 27 juillet 2023 (n° RG 79/A/00020), Madame [WZ] [ME] a été désignée administrateur légal de Monsieur [M] [HR], en lieu de place de sa mère, Madame [OH] [HR].
En l’état de leurs dernières prétentions, les demandeurs entendent voir statuer ce que de droit "sur la demande de mise hors de cause de Madame [OH] [HR] « et précisent ne viser désormais que » Madame [WZ] [ME] en double qualité d’indivisaire et de représentante légale de son co indivisaire, Monsieur [M] [HR] ".
Aucune demande n’est donc plus présentée à l’encontre de Madame [OH] [HR], assignée en qualité de représentant de Madame [F] [HR].
Le juge des référés ne peut que constater que cette fin de non-recevoir se trouve désormais dépourvue d’objet.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort du rapport de mesure du niveau sonore en provenance du bar La Fumerie, établi par Monsieur [E] [W] le 12 mars 2024 et du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice les 15 et 16 février 2024, que l’activité du bar La Fumerie, exploité par la SAS FG 5 et ouvert du mardi au samedi de 18h à 02h00 du matin, entraine une forte affluence dans la rue et génère du bruit.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, Monsieur [Z] [L], Madame [I] [L], Monsieur [JB] [O], Madame [J] [O], Monsieur [B] [P], Monsieur [HD] [LM], Monsieur [G] [A], Monsieur [JO] [K], Madame [FT] [RF] épouse [K], Monsieur [H] [V], Madame [DV] [MJ] épouse [V], Madame [C] [N] épouse [S], Monsieur [R] [AZ], Madame [XR] [T] épouse [AZ], Madame [D] [Y] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SAS FG 5, exploitante du local commercial et de Madame [WZ] [ME], propriétaire du local commercial en sa double qualité d’indivisaire et de représentante légale de son coindivisaire, Monsieur [M] [HR].
Cette mesure contradictoire se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, selon la mission et les modalités détaillées au dispositif, étant précisé que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’expert n’est pas tenu de convoquer les parties pour réaliser des constatations d’ordre purement technique (notamment acoustiques) dont la réalisation de manière inopinée peut s’avérer nécessaire.
C’est ainsi qu’est justifié le transport de l’expert, hors la présence des parties, pour effectuer, à l’aide d’instruments, des opérations exclusivement scientifiques d’étude de bruits causés par un établissement dans le cadre d’une action en réparation des troubles de voisinage (Cass. 3e civ. 14 mars 1978, n°76-14481).
Avant de procéder ainsi, il est préférable que l’expert réunisse les parties à l’occasion d’un premier accédit pour leur exposer sa méthode de travail. Il permettra ainsi à chacune des parties d’apporter toute documentation et de faire toutes remarques qu’elles estiment nécessaires à l’occasion d’une première réunion contradictoire. Il sera ensuite loisible à l’expert d’opérer à l’improviste pour procéder aux constatations d’ordre purement technique.
Dans tous les cas, l’expert devra soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport.
3. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [Z] [L], Madame [I] [L], Monsieur [JB] [O], Madame [J] [O], Monsieur [B] [P], Monsieur [HD] [LM], Monsieur [G] [A], Monsieur [JO] [K], Madame [FT] [RF] épouse [K], Monsieur [H] [V], Madame [DV] [MJ] épouse [V], Madame [C] [N] épouse [S], Monsieur [R] [AZ], Madame [XR] [T] épouse [AZ], Madame [D] [Y] recevables en leurs demandes ;
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN recevable en ses demandes ;
Constatons que la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses sur le fondement du défaut d’intérêt à défendre de Madame [OH] [HR], en qualité de représentante de Madame [F] [HR], se trouve dépourvue d’objet en l’absence de demande présentée in fine à son encontre ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire :
1. Du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN et de
2. Monsieur [Z] [L],
3. Madame [I] [L],
4. Monsieur [JB] [O],
5. Madame [J] [O],
6. Monsieur [B] [P],
7. Monsieur [HD] [LM],
8. Monsieur [G] [A],
9. Monsieur [JO] [K],
10. Madame [FT] [RF] épouse [K],
11. Monsieur [H] [V],
12. Madame [DV] [MJ] épouse [V],
13. Madame [C] [N] épouse [S],
14. Monsieur [R] [AZ],
15. Madame [XR] [T] épouse [AZ],
16. Madame [D] [Y],
17. La SAS FG 5, exploitante du local commercial,
18. Madame [WZ] [ME], propriétaire du local commercial, en sa double qualité d’indivisaire et de représentante légale de son coindivisaire, Monsieur [M] [HR] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 15] -Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques :
C.1. Acoustique, bruits, vibrations.
Bruit de voisinage, Acoustique dans les habitations et les bâtiments neufs – Désordre, Acoustique industrielle – ICPE, Acoustique environnementale, Aéro-Acoustique, Trouble Anormal de Voisinage
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, au sein de l’ensemble immobilier HOTEL DE LA CITE, [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 16] et de l’établissement La Fumerie, situé [Adresse 10] à [Localité 16] ;
5- Décrire l’activité de l’établissement La Fumerie (nature de l’activité, fréquence d’ouverture, amplitude horaire) ;
6- Relever et décrire les nuisances expressément alléguées dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport de mesure du niveau sonore en provenance du bar La Fumerie, établi par Monsieur [E] [W] le 12 mars 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 15 et 16 février 2024 ;
7- Procéder à plusieurs reprises et de manière inopinée, à toutes mesures acoustiques appropriées et vérifier l’existence des nuisances dénoncées ;
8- Préciser si les bruits constatés excèdent les émergences autorisées par la règlementation applicable en distinguant, si nécessaire, l’heure à laquelle sont constatées d’éventuelles nuisances ;
9- Donner son avis sur les conséquences pour les occupants l’immeuble HOTEL DE LA CITE des nuisances éventuellement constatées ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
11- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux nuisances ; en estimer le coût et la durée ;
12- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
13- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, avant le 31 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA CITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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