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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2026, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01576 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLCT
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [I]
né le 17 Mai 1946 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [O] [S]
née le 08 Avril 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [H] [Y] épouse [S]
née le 09 septembre 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par sa fille Madame [O] [S]
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2019, Monsieur [G] [I] a loué à Madame [O] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] au 1er étage, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 460 euros hors charges, outre 35 euros de provision pour charges.
Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] se sont portés caution solidaire par acte du 19 octobre 2019.
Il est précisé qu’une seule signature figure au titre de la caution dans ledit acte.
Le 1er juin 2023, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par Maître [V] [K], commissaire de justice à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2025 à l’égard de Monsieur [C] [S], du 3 juin 2025 à l’égard de Madame [O] [S], et du 10 juin 2025 à l’égard de Madame [H] [S], Monsieur [G] [I] les a attrait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation,
— condamner solidairement Madame [O] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] à lui payer la somme de 7 730 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2023,
— condamner solidairement Madame [O] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Madame [O] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Madame [O] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] aux dépens, y compris ceux de la procédure de reprise des lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle étaient comparants Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, et Madame [O] [S].
Madame [H] [S] est ni comparante ni représentée, elle avait été citée par acte remis à étude.
[C] [S] est décédé.
Madame [O] [S] précise que seul son père était caution mais qu’il est décédé. Elle ajoute que sa mère, [H] [S], n’avait pas signé l’acte de caution.
Elle déclare avoir quitté le logement en janvier 2022 et reconnaît devoir des loyers jusqu’en janvier 2022, mais conteste les sommes au titre des loyers et charges de janvier 2022 à juin 2023.
Madame [O] [S] souligne qu’elle a eu une saisie-attribution à hauteur de 700 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle étaient comparants Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, et Madame [O] [S].
Madame [H] [S] était représentée par sa fille Madame [O] [S].
Monsieur [G] [I], par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Il précise que les 690 euros relatifs à la saisie-attribution ont uniquement permis de payer les frais de Maître [K], commissaire de justice. Le demandeur précise que le logement a fait l’objet d’une reprise le 1er juin 2023, peu importe la date de déménagement antérieur de la locataire, le bailleur n’en ayant pas été officiellement avisé.
Madame [O] [S] reconnaît les sommes dues jusqu’à janvier 2022 mais pas postérieurement puisqu’elle déclare avoir quitté le logement à cette date.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026 et prorogée au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la caution
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de location du 19 octobre 2019 est signé du bailleur, de la locataire Madame [O] [S] et d’un seul cautionnaire alors qu’il est écrit que Madame [H] [S] et Monsieur [C] [S] se portent caution. Or il n’est pas contesté que Monsieur [C] [S] est décédé, et rien ne permet d’affirmer que la signature de la caution était celle de Madame [H] [S].
Ainsi, il ne peut être affirmé avec certitude que la signature de la caution est celle de Madame [H] [S] et non celle de [C] [S], décédé.
En conséquence, les éventuelles condamnations seront à l’encontre de la locataire Madame [O] [S] uniquement.
II. Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la reprise du logement est du 1er avril 2023 selon procès-verbal de Maître [V] [K], commissaire de justice à [Localité 4]. Peu importe que Madame [O] [S] ait déménagé antérieurement à cette date puisqu’elle reconnaît ne pas avoir en informé officiellement le bailleur, Monsieur [G] [I].
Le bailleur rapporte la preuve que les loyers et charges impayés s’élèvent à 7 730 euros au 31 mai 2023.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juin 2025.
Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute ayant causé un dommage oblige à réparation.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] ne démontre pas un préjudice particulier.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour attitude dolosive sollicitée par Monsieur [I] est rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [S] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [I], Madame [O] [S] est condamnée à verser à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [S] à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 7 730 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juin 2025, au titre des loyers et charges jusqu’au 31 mai 2023 au titre du logement sis [Adresse 2] ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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