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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUOM
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
Madame [Y] [T]
131 boulevard de Graville
84200 CARPENTRAS
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [K] [G] assesseur salarié,
Monsieur [F] [O], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, l’URSSAF PACA a fait signifier à Madame [Y] [T] une contrainte émise le 11 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales restant dues pour décembre 2020, et une somme totale de 188,00 euros.
Par recours du 25 janvier 2024, Madame [Y] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
— Constater que les sommes dues au titre de la contrainte contestée sont désormais soldées ;
— Condamner l’usager au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
— Débouter l’assurée de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A l’audience, Madame [Y] [T] confirme avoir procédé au règlement de la somme réclamée le 23 janvier 2024. Elle manifeste son accord pour régler les frais de signification.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Il ressort des écritures et déclarations des parties que les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée à Madame [Y] [T] le 11 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024, ont été réglées par chèque bancaire mis au débit le 23 janvier 2024, de sorte que la contrainte litigieuse présente désormais un solde nul.
Ainsi, en l’absence de demande incidente, il convient de dire que le litige opposant l’URSSAF PACA à Madame [Y] [T] est donc sans objet.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [Y] [T] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,64 euros (et non de 58,68 euros comme indiqué par erreur dans les conclusions de l’URSSAF faisant référence à un autre cotisant).
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [T], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 12 janvier 2024;
Constate que le litige est sans objet ;
Condamne Madame [Y] [T] à payer l’URSSAF PACA la somme de 42,64 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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