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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4NR
50A
c par le RPVA
le
à
Me Axel DE VILLARTAY, Me Antoine LE MASSON
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Axel DE VILLARTAY, Me Antoine LE MASSON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU REFERE:
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession du 6 mars 2025, Mme [Q] [I], demanderesse à l’instance a acquis auprès de Mme [J] [O], défenderesse au présent procès, un véhicule automobile de marque Renault modèle Clio et immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°1 demandeur).
Suivant courrier du 25 mars 2025 de l’acquéreur à destination du vendeur, Mme [I] a indiqué avoir constaté d’importants défauts sur le véhicule. Elle indique qu’après avoir confié l’automobile à un garage, il est ressorti que plusieurs éléments du véhicule ont été remplacés malgré l’absence de communication de la vendeuse sur la survenance d’éventuels accidents. La demanderesse a alors sollicité l’annulation de la vente ou la prise en charge des travaux de réparation (pièce n°5 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 4 juillet 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [I], l’expert a constaté que « le véhicule a subi un choc AV avec, ce qui est visible de l‘extérieur par un professionnel de l‘automobile, le remplacement des optiques AV,
Après la dépose du PC AV, présence de séquelles de choc av partiellement réparé et nécessitant le remplacement du PC AV, de l’optique AVG, des buses d’entrées d‘air, le déflecteur d’air AV, le pare boue AVG. Le montage du détecteur inferieur a été fixé par des vis agglo et les fixations sur la traverse inférieure AV sont déformées et nécessitent le remplacement de cette traverse (pièce n°7 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 17 octobre 2025, diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [O], l’expert a constaté différents désordres au niveau du moteur, sur les trains roulants et sur des pièces de carrosserie avant. L’expert a indiqué que les désordres sur les amortisseurs avant étaient présents au moment de la vente et notifiés sur le procès-verbal de contrôle technique. Les dommages sur les différentes pièces plastiques avant lui semblaient également présents lors de la vente. Il indique de plus, que le remplacement du pare chocs avant n’est pas justifié. Les vis pour agglo utilisées étaient visibles ainsi le décollement de la peinture (pièce n°6 défendeur).
Suivant constat de carence de conciliation du 22 octobre 2025, aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties (pièce n°11 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre suivant, la demanderesse a dès lors assigné Mme [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
prononcer la résolution de la vente du 6 mars 2025 concernant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] ;ordonner à Mme [J] [O] de reprendre possession du véhicule Renault Clio immatricule [Immatriculation 1] ;dire et juger que la reprise se fera au domicile de Mme [Q] [I] sis [Adresse 1] sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passe la décision a intervenir ;dire et juger que la reprise se fera à la charge et aux frais de Mme [J] [O], dire qu‘à défaut d’exécution du vendeur dans un délai de 30 jours passe le règlement des condamnations mises à sa charge, Mme [Q] [I] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisée a en disposer a sa convenance ;condamner Mme [J] [O] à régler la somme provisionnelle de 8400,00 € au titre de la résolution de la vente, et ce préalablement a la reprise de possession du véhicule, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passe la décision a intervenir ;à défaut,
condamner Mme [J] [O] à régler la somme provisionnelle de 8.400,00 € au titre de la garantie des vices cachés,condamner Mme [J] [O] à régler la somme provisionnelle de 329,27 € par an à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la date de la décision a intervenir, au titre des frais d’assurance exposés en vain ;a titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge des reférés de désigner, avec la mission décrite ci-dessus ;en tout etat de cause,
condamner Mme [J] [O] à régler à Mme [Q] [I] la somme de 3000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 4 mars 2026, Mme [I], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Oralement, elle a indiqué que le visa utilisé dans les conclusions de la défense est erroné.
Mme [O], pareillement représentée, a sollicité du juge des référés qu’il se déclare incompétent concernant les demandes formées en vue de la résolution de la vente et qu’il condamne la demanderesse aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Oralement, elle a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Elle a également indiqué que le rapport d’expertise dont il est fait état dans ses conclusions, correspond au rapport qu’elle verse en pièce numérotée 6 et non au rapport versé en demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés pour la résolution de la vente
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Mme [I] sollicite la résolution de la vente ainsi que subséquemment, la reprise du véhicule par la défenderesse, sa condamnation à titre provisionnel aux sommes de 8400 € au regard du prix de vente et 329,27 € au titre des frais d’assurance exposés.
Mme [O] s’oppose à ces demandes indiquant que la résolution de la vente ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un contrat (Civ. 3ème 20 décembre 2018, n°17-16.783). Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat de vente ni sur les demandes subséquentes.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [I] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle.
Mme [O] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Mme [I] sollicite à l’encontre de Mme [O] le bénéfice d’une provision de 8400 € au titre de la garantie des vices cachés, le montant correspondant au prix de vente du véhicule litigieux. Elle sollicite de plus, une provision de 329,27 € par an à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la date de la décision à intervenir au titre des frais d’assurance qu’elle indique avoir exposés en vain.
La défenderesse s’y oppose au motif, notamment, que l’expert ne s’est pas encore prononcé sur la réalité et l’imputabilité des désordres de sorte qu’il existe une contestation sérieuse.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897). En ce que l’existence et le quantum de l’obligation de Mme [O] donne lieu à la désignation d’un expert, les demandes de provisions formées par le demandeur excèdent les pouvoirs de la juridiction des référés.
Il n’y dès lors pas lieu à référé à leur sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, Mme [I] conservera provisoirement la charge des dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles que l’équité ne commande pas de satisfaire seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution de la vente et sur les demandes subséquentes et en conséquence, les rejetons ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 3] (44), portable : [XXXXXXXX01] ; mèl :[Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule Renault modèle Clio et immatriculé [Immatriculation 1] est visible ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [I] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et en conséquence, les rejetons ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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