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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 août 2024, n° 24/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Etablissement CAF DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 24/03035 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7U
N° minute : 24/00223
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [D] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier présent lors des débats à l’audience : Fanny ROELENS
Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement au greffe : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [D] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Débiteur
Comparante, assistée de Mme [S] [K] (mère) dûment munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Société [7]
CHEZ [13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Etablissement CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Société [5]
CHEZ [6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Société [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 20 novembre 2023, Madame [D] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 14 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois, au taux maximum de 5,07 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [K] étant fixée à la somme de 58 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [K] le 23 février 2024.
Une contestation a été élevée le 24 février 2024 par Madame [K] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 29 février 2024.
La débitrice expose que ses ressources ont changé, qu’elle ne perçoit plus les Allocations de Retour à l’Emploi, et qu’elle doit rembourser un trop perçu à [11].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
Madame [K] a en effet indiqué avoir de nouvelles dettes à l’égard de la Caisse d’Allocations Familiales du NORD et de [11].
A cette audience, Madame [K] a comparu assistée par Madame [S] [K], sa mère, dûment munie d’un pouvoir.
Elle expose que la dette de la Caisse d’Allocations Familiales est soldée, et qu’elle ne conteste pas le montant de la créance de [11].
Elle déclare que ses ressources ont changé, et que le montant de ses ressources s’élève à 693,58 euros. Elle indique que ses autres droits sont suspendus. Elle précise qu’elle règle une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution aux charges, qu’elle est hébergée par sa mère, et qu’elle a fait une demande de logement.
Elle déclare accepter une éventuelle suspension de l’exigibilité des créances.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2024, le greffe a sollicité les observations de [11] et de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD sur l’ajout des créances, et a convoqué les nouveaux créanciers à l’audience du 18 juin 2024.
Par courrier en date du 7 juin 2024, sans pour autant justifier du respect du contradictoire, [11] a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 1737,56 euros, au titre de cumuls d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale et des indemnités chômage du 25 septembre 2023 au 31 décembre 2023.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation et de demande d’observations, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD n’a pas communiqué d’observations au juge du surendettement.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment [13], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 29 mars 2024, être mandaté par [7] et s’en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 14 février 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 23 février 2024 à Madame [K]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 24 février 2024, soit le premier jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur et Madame.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [K] fait état d’une nouvelle dette à l’égard de [11], d’un montant de 1660 euros.
Il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue, et qu’il doit prendre en compte la situation du débiteur dans sa globalité.
Dans le cadre d’une vérification de créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Par courrier reçu au greffe le 7 juin 2024, [11] indique que le montant de sa créance au titre de cumuls d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale et des indemnités chômage du 25 septembre 2023 au 31 décembre 2023, s’élève à 1737,56 euros.
Si le créancier n’a pas régulièrement fait valoir ses observations sur l’ajout de cette dette, Madame [K] indique à l’audience qu’elle est en accord avec le montant évoqué.
Elle déclare par ailleurs qu’il n’y a plus de dette à l’égard de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, qui ne comparaît pas.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de [11] référencée 5487267W à la somme de 1737,56 euros.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 3554,86 euros, suivant état des créances en date du 11 mars 2024.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [K], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 5292,42 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 693,58 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
RSA
245,16 €
Prestations familiales
448,42 €
TOTAL
693,58 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 44,05 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Madame [K], hébergée, nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1044 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
844 €
Logement
200 €
TOTAL
1044 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [K] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = -350,42 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [K], âgée de 22 ans, est hébergée. Elle indique à l’audience chercher son propre logement et envisager des démarches d’insertion professionnelle auprès de POLE EMPLOI.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [K], qui n’a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est susceptible d’évoluer et de s’améliorer à court ou moyen terme. Celle-ci peut en effet effectuer des démarches actives de recherche d’emploi ou réaliser une formation qualifiante lui permettant ensuite d’accéder à un emploi et éventuellement, si ses ressources s’améliorent, de dégager une capacité de remboursement positive.
La bonne foi de Madame [K] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L733-2 du même code ajoute que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, les perspectives d’évolution favorable de la situation personnelle et financière de Madame [K], ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but d’effectuer des démarches actives d’insertion professionnelle (formation qualifiante, recherche d’emploi).
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [D] [K] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 14 février 2024 à son profit ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [11] référencée 5487267W à la somme de 1737,56 euros (mille-sept-cent-trente-sept euros et cinquante-six centimes) ;
SUSPEND l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de Madame [D] [K] pendant une durée de 24 MOIS ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Madame [D] [K] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour :
— effectuer des démarches actives de recherche d’emploi ou réaliser une formation qualifiante ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [D] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ
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