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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 18 août 2025, n° 25/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPG
Copie executoire à :
[X] [F] [E]
(LRAR – IFPA)
[R] [W] [S] épouse [E]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [X] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
et
Madame [R] [W] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [X] [E] et Mme [R] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (25),
et de
Mme [R] [W] [S], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [E] et de Mme [R] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 03 mai 2024 ;
DIT que Mme [R] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que M. [X] [E] et Mme [R] [S] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [X] [E] et Mme [R] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [A] [O] [U] [E], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (67),
— [Z] [L] [I] [E], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE, jusqu’à la vente du domicile conjugal, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi sortie des classes ou 18 heures au mercredi matin retour à l’école ou 08 heures 30 au domicile de la mère ;
* du mercredi matin retour à l’école ou 08 heures 30 au vendredi sortie des classes ou 18 heures au domicile du père ;
* du vendredi sortie des classes ou 18 heures au lundi sortie des classes ou 18 heures : les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que, jusqu’à la vente du domicile conjugal, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le lundi soir de la reprise ;
PRÉCISE que, jusqu’à la vente du domicile conjugal, par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi suivant la fin des cours au samedi soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au lundi soir de la semaine de reprise ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs ; la première quinzaine débutant le vendredi suivant la fin des cours pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine ; les deuxième et troisième quinzaines débutant le samedi soir, à la fin de la période précédente, pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine ; la quatrième quinzaine débutant le samedi soir à la fin de la période précédente pour se terminer le lundi soir de la semaine de reprise ;
FIXE, à compter de la vente du domicile conjugal, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier dimanche suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que, à compter de la vente du domicile conjugal, par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
Pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, la première quinzaine débutant le dimanche soir suivant la fin des cours pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine ; les deuxième et troisième quinzaines débutant le samedi soir, à la fin de la période précédente, pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine ; la quatrième quinzaine débutant le samedi soir à la fin de la période précédente pour se terminer le dimanche soir veille de la reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 18 heures le soir ;
FIXE à CINQ CENTS EUROS (500 euros), soit DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [X] [E], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [R] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [A] [O] [U] [E], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (67),
— [Z] [L] [I] [E], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (67) ;
CONDAMNE M. [X] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais de scolarité, de voyages scolaires, de voyages linguistiques, de fournitures scolaires, d’activités extrascolaires artistiques et sportives, de santé non remboursés sont partagés entre les parents selon la proportion de 60 % pour M. [X] [E] et de 40 % pour Mme [R] [S], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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