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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires à :
Me BONNEAUMe [Localité 8]+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/04072
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIXB
N° MINUTE :
Assignations du :
03 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
DÉENDERESSES
Etablissement public [Adresse 9] (CNRS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0262
Etablissement public INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE [Localité 11] (IPGP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0262
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04072 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIXB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Véolia Eau d’Île-de-France (Véolia) est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), établissement public de coopération intercommunale, en charge du service public de l’eau potable.
À ce titre, elle a conclu un contrat de distribution d’eau avec l’Institut de Physique du Globe de [Localité 11] (l’IPGP) et le Centre National de Recherche Scientifique (le CNRS) pour le centre situé [Adresse 4] (94).
Considérant que l’IGP et le CNRS ne s’étaient plus acquittés de leurs factures d’eau depuis le 7 mars 2018, par assignations délivrées le 3 mars 2023, la SNC Véolia Ile-de-France les a attraits devant le tribunal judiciaire en vue d’en obtenir le paiement.
Le CNRS et l’IGP ont soulevé, devant le juge de la mise en état, une exception tirée de l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, plus précisément, du tribunal administratif de Melun.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, intitulées « Conclusions d’incident devant le juge de la mise en état », le CNRS et l’IGP sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74, 74, 81, 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles R. 312-11 et suivants du Code de justice administrative
Vu la jurisprudence du Conseil d’Etat
Vu les pièces du dossier
DÉCLARER le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent Et par conséquent :
RENVOYER la société VEOLIA EAU IDF à mieux se pourvoir, ou à défaut, devant le Tribunal administratif de MELUN En toute hypothèse, CONDAMNER la société VEOLIA EAU IDF à leur verser, chacun, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04072 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIXB
Le CNRS et l’IPGP considèrent que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître du litige.
En premier lieu, en s’appuyant sur les dispositions des articles 2-5° de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, d’une part, et des articles L. 1111-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique relatifs aux marchés publics, d’autre part, mettant en avant leur qualité de personnes morales de droit public, ils soutiennent que les contrats qu’ils ont conclus avec Véolia, contrats à titre onéreux, relèvent de la qualification de marchés publics, ce dont ils déduisent la compétence du tribunal administratif.
En second lieu, ils considèrent que la compétence du tribunal administratif tient également au fait que la SNC Veolia exécute, ès qualités de délégataire du service public, une mission pour le compte du Syndicat des Eaux d’Ile de France, lui-même personne morale de droit public.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, intitulées « Conclusions de rejet de l’exception d’incompétence – 2 », la SNC Véolia Ile-de-France sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’Article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales :
Vu Article L 1121-3 du Code de la commande publique :
Vu la jurisprudence visée ci avant
[…]
JUGER le Tribunal de Judiciaire de PARIS compétent pour connaître du présent contentieux ;
En conséquence,
DEBOUTER le [Adresse 9] et l’Institut de Physique du Globe de Paris de leur moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence du Tribunal de Judiciaire au profit du Tribunal Administratif ;
Subsidiairement
CONDAMNER in solidum le [Adresse 9] et l’Institut de Physique du Globe de [Localité 11] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ».
Véolia, s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique, relatifs à la délégation de service public, souligne que le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France lui a confié la délégation d’un service public industriel et commercial.
Elle indique, à cet égard, que les relations des services public industriels et commerciaux avec leurs usagers sont régies par le droit privé et que les litiges qui en découlent sont de la compétence du juge judiciaire, y compris lorsque l’usager est une personne publique.
Elle ajoute qu’aussi bien Véolia que le CNRS ou l’IPGP sont des établissements publics industriels et commerciaux, de sortent que les contrats conclus entre eux pour les besoins de l’activité du CNRS et de l’IGP sont des contrats privés dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire.
Elle réfute toute qualification de marché public, mettant en avant qu’il s’agit de simples contrats de fourniture d’eau ne comportant aucune clause exorbitante du droit privé ou se rapportant à une mission de service public administrative.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04072 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIXB
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Dans le courant du délibéré, il a été demandé aux parties de transmettre au juge de la mise en état une note portant sur le statut juridique du CNRS et de l’IPGP et les conséquences éventuelles de leur statut sur la compétence du tribunal.
Le CNRS et l’IPGP ont produit une note en ce sens, notifiée par RPVA le 2 janvier 2025, précisant que le CNRS avait la qualité d’établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) et que l’IPGP était un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Considérant qu’il s’agissait d’établissements publics administratif, ils ont confirmé leur position selon laquelle seul le juge administratif serait compétent.
Véolia a répondu via une note en délibéré notifiée le 8 janvier 2025, estimant que les statuts du CNRS et de l’IPGP étaient sans incidence sur la compétence du juge judiciaire, eu égard au caractère privé des contrats de fourniture d’eau, même conclus avec une personne publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Parmi les exceptions de procédure prévues aux articles 73 et suivants du code de procédure civile, devant être soulevées in limine litis, figure l’exception d’incompétence, envisagée par les articles 75 et suivants du même code.
En vertu de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Sauf disposition législative contraire, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial ou agit ès qualités par délégation, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes de droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique (TC 7 avril 2014, Société « Services d’édition et de ventes publicitaires (SEVP) » c/ Office du tourisme de [Localité 12] et société Axiom-Graphic, n° C3949).
La compétence de principe du juge judiciaire est mise en échec quand le contrat a la nature d’un contrat administratif.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04072 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIXB
À cet égard, depuis la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), en vigueur à compter du 16 octobre 2015, les marchés publics ont un caractère administratif par détermination de la loi.
L’article 2 de cette loi dispose en effet :
« I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »
La loi MURCEF, en posant le principe que les marchés publics étaient des contrats administratifs, a réduit la portée du principe selon lequel les contrats conclus par les EPIC sont des contrats de droits communs dont les litiges relèvent du juge judiciaire.
Depuis lors, le litige portant sur l’exécution d’un contrat passé à titre onéreux ayant la nature de marché public et présentant, ainsi, le caractère d’un contrat administratif relève de la compétence du tribunal administratif (CE 25 septembre 2020, Décision n° 432727, 2ème – 7ème chambres réunies, Société Orange c./ Commune de Belvezet).
La définition de marché public a été codifiée à l’article L2 du code de la commande publique en ces termes : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. »
Le marché public également défini à l’article L. 1111-1 du code de la commande publique comme « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. »
S’agissant des personnes soumises audit code, l’article L.1211-1 du code de la commande publique précise qu’il s’agit :
« 1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial (…) ».
Pour qu’un contrat soit qualifié de « marché public », trois conditions doivent donc être réunies :
l’acheteur doit être soumis au code de la commande publique ; l’acheteur doit verser un prix en contrepartie de la prestation réalisée par l’opérateur économique ; les prestations réalisées par l’opérateur économique doivent répondre au besoin de l’acheteur.
C’est au regard de ces principes qu’il convient de déterminer si le litige relève du juge judiciaire ou administratif.
En l’espèce, il est constant que la SNC Véolia a conclu le 1er janvier 2011, pour une durée de 12 ans, avec le Syndicat des Eaux d’Ile de France (le SEDIF) un contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable.
Quant à l’objet du contrat, il porte sur la fourniture d’eau par la SNC Véolia, titulaire d’une délégation de service public, au profit du CNRS, établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) et de l’IGP, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).
Certes, Véolia étant délégataire d’une mission de service public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent, par principe, du juge judiciaire. Toutefois, cette compétence est écartée en présence d’un contrat administratif, tel un marché public.
Il convient dès lors d’examiner si le contrat remplit les conditions d’un tel marché comme le soutiennent l’IPGP et le CNRS.
À cet égard, le CNRS, établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) et l’IPGP, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), en leur qualité d’établissements publics, sont soumis au code de la commande publique.
Ces établissements publics ont conclu ce contrat avec Véolia, à titre onéreux, pour répondre à leurs besoins en matière de fourniture d’eau.
Ce contrat constitue ainsi un marché public et présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d’un contrat administratif en vertu de la loi.
Le litige portant sur l’exécution d’un contrat administratif, son appréciation relève de la compétence du juge administratif.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par l’IPGP et le CNRS sera accueillie et le tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour connaître du litige.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La SNC Véolia, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens et à payer à l’Institut de Physique du Globe de [Localité 11] (l’IPGP) et au [Adresse 10] (le CNRS), pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action initiée par la SNC Veolia Eau d’Île-de-France à l’encontre de l’Institut de Physique du Globe de Paris (l’IPGP) et du [Adresse 10] (le CNRS) portant sur le contrat de distribution d’eau ;
RENVOIE la SNC Veolia Eau d’Île-de-France à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la SNC Veolia Eau d’Île-de-France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SNC Veolia Eau d’Île-de-France à verser à l’Institut de Physique du Globe de [Localité 11] (l’IPGP) et au [Adresse 10] (le CNRS) la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 11], le 20 mars 2022.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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