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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00754 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2VA
Minute N° : 25/00429
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
IRCEC 1 CAISSE 3 REGIMES RAAP RAC RACD
30 Rue de la Victoire
CS 51245
75440 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [I] [O]
16 Rue Barreau
84210 PERNES LES FONTAINES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [K] [T], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : IRCEC 1
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31 mai 2022, l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création a fait signifier à Madame [I] [O] une contrainte n°001776600 émise le 18 mars 2022, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant total de 382,96 euros soit 364,72 euros de cotisations et 18,24 euros de majorations de retard.
Par recours du 13 juin 2022, Madame [I] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 juin 2024, après un renvoi suite à l’audience du 25 janvier 2024.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire RG n°22-00479.
Par conclusions du 05 août 2024, l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a accusé réception de la demande ré-enrôlement de l’affaire enregistré sous le RG n°24/00754.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création demande au tribunal de :
de déclarer recevable l’action de l’IRCEC ; l’y déclarer bien fondée ; de débouter Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes ; de valider la contrainte signifiée le 31 mai 2022 à l’encontre de Madame [I] [O] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2018 ; de condamner Madame [O] [I] à verser à l’IRCEC, outre les frais de signification de contrainte, le montant de la contrainte ramené à 286,96 euros soit 364,72 euros à titre principal et 18,24 euros de majorations de retard pour un total de 382,96 euros à déduire le règlement de 100 euros pour un restant dû de 282,96 euros soit 264,72 euros à titre principal et 18,24 euros de majorations de retard.
A l’audience, Madame [I] [O] indique au tribunal à titre principal maintenir sa contestation et à titre subsidiaire solliciter un échéancier.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L’article L.382-1 du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa 1 que “ Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.”.
L’article L.382-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n’est pas applicable.”.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
L’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création fait valoir que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et du règlement applicable au RAAP, les artistes-auteurs rémunérés sous forme de droits d’auteur doivent obligatoirement être affiliés au RAAP, régime de retraite complémentaire obligatoire géré par l’IRCEC. L’organisme indique que les adhérents qui ont perçu des droits d’auteur au cours de l’année précédente sont tenus de cotiser, pour un exercice donné conformément à l’article 20 du règlement applicable au RAAP. L’IRCEC précise que lorsque l’auteur perçoit en 2017 des droits d’auteur supérieurs au seuil d’affiliation, il doit cotiser en 2018 et la cotisation est due pour l’année entière dès lors que le cotisant a perçu des droits d’auteur au cours de l’année précédente, au regard de l’article 20 de ce même règlement. En l’espèce, Madame [I] [O] ayant perçu des droits d’auteur au cours de l’année 2017, elle doit des cotisations pour l’année 2018. S’agissant de la procédure, l’IRCEC indique que celle-ci a été respectée. L’organisme fait valoir que la cotisante n’avait pas déclaré son activité et informé de la modification de son adresse, ces informations ayant été transmise par l’Agessa, de sorte qu’elle a pu procédé à une affiliation d’office, et faire appel des cotisations de Madame [I] [O].
En l’absence de paiement, une mise en demeure du 10 septembre 2021 a été envoyée mais non réceptionnée puis une autre mise en demeure du 17 février 2022 a été envoyée après connaissance du changement d’adresse. Suite à la demande d’explication de la cotisante, une réponsea été donnée par mail du 04 août 2022.
En réponse, Madame [I] [O] a indiqué avoir réglé les cotisations 2018. Néanmoins l’organisme fait valoir qu’il s’agit d’une confusion avec les cotisations réglées pour l’année 2017. Sur le calcul de la cotisation RAAP due au titre de l’année 2018, l’IRCEC indique que l’auteur qui perçoit en 2017 un montant minimum de droit d’auteur de 8.784,00 euros doit cotiser au RAAP en 2018. En l’espèce, Madame [I] [O] ayant perçu en 2017 une somme de 9.118,00 euros, elle devait donc cotiser en 2018. L’IRCEC rappelle que la requérante a sollicté le bénéfice d’une réduction du taux qui lui a été accordée avec un taux réduit de 4% pour la cotisation RAAP 2018 de sorte qu’elle ne pouvait ignorer être redevable des cotisations réclamées pour l’année 2018. Au regard de ce qui précède, l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création sollicite la validation de la contrainte d’un montant de 364,72 euros et la condamnation de Madame [I] [O] au montant restant dû de 282,96 euros.
Madame [I] [O] indique contester les sommes dues.
Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux pièces produites aux débats. Madame [I] [O] ne produit quant à elle aucun élément de nature à remettre en cause la légitimité des sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [O] au paiement de la somme de 282,96 euros au titre de la contrainte n°001776600 du 18 mars 2022.
Sur l’échéancier de la dette
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création a fait signifier à Madame [I] [O] une contrainte n°n°001776600 émise le 18 mars 2022 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant total de 382,96 euros.
Le tribunal constate qu’à l’audience du 20 février 2025, Madame [I] [O] sollicite un échéancier pour le règlement de sa dette si la contrainte était validée.
Sur ce point, le tribunal précise qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande d’échéancier formulée par Madame [I] [O] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [O], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 18 mars 2022, signifiée le 31 mai 2022;
Condamne Madame [I] [O] à payer à l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création la somme de 282,96 euros, correspondant à 264,72 euros de cotisations et 18,24 euros de majorations de retard, pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [I] [O] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne Madame [I] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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