Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. [ F ], Société QBE EUROPE société de droit étranger dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] ( BELGIQUE ), la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00541 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KI43
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société SOLSTYCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
S.A.S. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SAS KBE ENERGY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY, avocats au barreau de la DROME, Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
Société QBE EUROPE société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE) venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités, en sa succursale en FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société KBE ENERGY suivant un contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention d’occupation temporaire du 28 janvier 2015, l’Office Public de l’Habitat Mistral Habitat a donné en location à la S.A.R.L. Rezisun 2, qui a pour activité l’exploitation de systèmes photovoltaïques en intégration au bâti connectés au réseau, les toitures de plusieurs biens immobiliers dont elle est propriétaire dans le département du [Localité 4] (84), aux fins d’installation de centrales photovoltaïques.
Forte de cette convention, la S.A.R.L. Rezisun 2 a confié à la S.A.S. Solstyce l’installation de 155 (ou 157) centrales photovoltaïques sur les toits de 47 résidences.
La réception de ces travaux est intervenue les 9 décembre 2015, 8 février 2016 et 24 février 2016.
En fin d’année 2021, M. et Mme [P], qui sont locataires d’un logement de plein pied situé dans la [Adresse 7] à [Localité 5] (84), ont signalé à leur bailleur, l’O.P.H. Vallis Habitat, venant aux droits de l’O.P.H Mistral Habitat, des infiltrations d’eau.
La S.A.R.L. Rezisun 2 a fait intervenir la société Alectron Energy, en charge de la maintenance des installations photovoltaïques, qui a constaté des défauts d’étanchéité des bacs de fixation des dix panneaux posés sur ce logement, qui constituent la centrale n°89, et a procédé à des réparations provisoires. La société Rezisun 2 a également effectué une déclaration de sinistre auprès de la S.M. A. S.A., assureur de la société Solstyce.
De nouvelles fuites ont été signalées à la S.A.R.L. Rezisun 2 par la S.A. Grand Delta Habitat, venant aux droits de la société Vallis Habitat, en septembre 2024 dans le logement loué aux époux [P] et en octobre 2024 dans le logement loué à M. [H] [D], situé dans la [Adresse 8] à [Localité 5] (84), l’installation photovoltaïque affectée de défauts d’étanchéité étant, cette fois, la centrale n° 76, compose de trente panneaux semi-incorporés.
Confrontée à l’inertie du locateur d’ouvrage, auquel elle impute la responsabilité des désordres constatés, la S.A.R.L. Rezisun 2 a fait citer, par actes extra judiciaires des 22, 26 et 27 novembre 2024, devant la présente juridiction, la S.A.S. Solstyce, la S.M. A. S.A., son assureur à la date de réalisation des travaux, et la S.A. Grand Delta Habitat aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par actes des 21 et 24 février 2025, la S.A.S. Solstyce a appelé en la cause la S.M. A. S.A., son assureur à la date d’ouverture du chantier, la S.A. Axa France I.A.R.D., son assureur actuel, la S.A.S. Sud Concept, à laquelle elle a sous-traité les lots “couvertures” et “raccordements électriques", les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, assureurs de ce sous-traitant, la S.A.S. GSE Intégration, fabricant des systèmes d’étanchéité des installations, et son assureur, la société Chubb European Group S.E., afin que ces sociétés et compagnies d’assurance participent également à la mesure d’instruction sollicitée.
Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le juge des référés de cette juridiction, constatant que la S.A.R.L. Rezisun 2 justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise des travaux réalisés par la S.A.S. Solstyce et son sous-traitant en raison des désordres affectant les ouvrages réalisés, a ordonné une expertise au contradictoire des diverses entreprises concernées et de leurs assureurs, et désigné M. [S] [A] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [N] [X] en remplacement de M. [A], empêché.
La S.A.S. Solstyce ayant indiqué à M. [X], lors de la première réunion du 28 octobre 2025, que les travaux de pose des panneaux photovoltaïques avaient été sous-traités à la S.A.S. KBE Energy en ce qui concerne la centrale située sur le logement des époux [P], [Adresse 9] à [Localité 5] (84), et à la S.A.S. Sud Concept en ce qui concerne la centrale située sur le logement de M. [D], [Adresse 10] à [Localité 5] (84), et l’expert judiciaire ayant invité les parties à mettre en la cause cet autre sous-traitant, la S.A. Axa France I.A.R.D. a, par acte extra judiciaire des 8 et 23 décembre 2025, appelé en la cause la S.A.S. [F], venant aux droits de la société KBE Energy suite à une fusion-absorption, et son assureur, la société de droit belge QBE Europe SA/NV.
A l’audience, la S.A. Axa France I.A.R.D. maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. [F] indique s’opposer à sa mise en cause au motif que la compagnie d’assurance Axa ne démontre pas qu’elle est effectivement intervenue dans l’installation de la centrale n° 89, et sollicite une indemnité de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle forme les protestations et réserves d’usage.
Quoique régulièrement citée, la société QBE Europe SA/NV n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 30 juin 2025 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, quoiqu’aucune facture des travaux relatifs à la centrale n° 89 ne soit produite et quoique la S.A.S. Solstyce n’ait pas assigné ce sous-traitant en même temps que la S.A.S. Sud Concept, il résulte des déclarations de cette même société Solstyce devant l’expert judiciaire que la société KBE Energy, aux droits de laquelle vient la société [F], aurait réalisé lesdits travaux en qualité de sous-traitant. En conséquence, la participation de la S.A.S. [F] aux opérations d’expertise actuellement en cours apparaît utile à la manifestation de la vérité et ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. Dès lors, la mesure d’expertise ordonnée le 30 juin 2025 sera déclarée commune et opposable à ce locateur d’ouvrage et à son assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A. Axa France I.A.R.D. conservera, en l’état, la charge des dépens exposés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité formée par la S.A.S. [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 30 juin 2025, confiée à M. [N] [X], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la S.A.S. [F], venant aux droits de la S.A.S. KBE Energy, et de son assureur, la société QBE Europe SA/NV, ces deux sociétés devant être désormais invitées à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la S.A. Axa France I.A.R.D. la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Parc ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Fraudes ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Expédition
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Dommages et intérêts ·
- Achat ·
- Commande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Intérêt ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Fait ·
- Personnes
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Jour férié
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Condition suspensive ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Mainlevée
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Règlement ·
- Notaire ·
- Épargne ·
- Lettre ·
- Plan
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Débiteur
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Charges sociales ·
- Revenu ·
- Taux de prélèvement ·
- Attestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.