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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 14 avr. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 488
Références : R.G N° N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ4A
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
SDC [Adresse 3]
C/
M. [R] [T], [F] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 14 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
SDC [Adresse 3]
représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [T], [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
+ 1CCC à M. [H]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] [F] [H] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner Monsieur [R] [T] [F] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [R] [T] [F] [H] à lui payer la somme de 1 457,23 €,au titre des charges impayées au 1 octobre 2024, APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2024 4/4 ET APPEL PROVISIONS SUR TRAVAUX TX RETOUR ANALYSE DU RCP 01/10/2024 5/5 inclus,condamner Monsieur [R] [T] [F] [H] à lui payer la somme de 2 100,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [R] [T] [F] [H] à lui payer la somme de 1 457,23 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Monsieur [R] [T] [F] [H] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 14 février 2024, date de la sommation de payer,
si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que sa créance au titre des frais de procédure s’élève à la somme de 1 499,24 €, et ajoute s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [R] [T] [F] [H] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à l’étude d’huissiers, Monsieur [R] [T] [F] [H], est présent. Il ne conteste pas le principe de la créance réclamée et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 60,00 € par mois pour s’acquitter de sa dette. Il précise avoir des difficultés financières, travailler dans la vente, percevoir un salaire mensuel de 1 200 € et des aides de la CAF à hauteur de 200 €, avoir un crédit immobilier et un crédit à la consommation en cours, pour une mensualité globale de 900 € par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [R] [T] [F] [H] est propriétaire des lots 5, 10, 11 et 28 situés [Adresse 2],
un décompte daté du 1 octobre 2024,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 28 mai 2024, 11 septembre 2023, 7 mars 2022 et 7 juin 2021, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Par ailleurs, Monsieur [R] [T] [F] [H] ne justifie pas de versements éventuellement effectués ou d’erreurs dans le décompte produit.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [R] [T] [F] [H] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1 457,23 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [T] [F] [H] au paiement de la somme de 1 457,23 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2024, APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2024 4/4, COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2024 4/4 ET APPEL PROVISIONS SUR TRAVAUX TX RETOUR ANALYSE DU RCP 01/10/2024 5/5 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [R] [T] [F] [H] seul, la somme de 42,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [R] [T] [F] [H] sera condamné à payer la somme de 42,00 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] [F] [H] sollicite des délais de paiement à hauteur de 60,00 € et communique oralement à l’audience les informations s’agissant de ses ressources et de ses charges.
Il y a lieu de relever que la mensualité proposée par le débiteur lui permet d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R] [T] [F] [H] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en mensualités de 60,00 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables avant le 20 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Monsieur [R] [T] [F] [H] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [T] [F] [H], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] [F] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, la somme de 1 457,23 € (mille quatre cent cinquante-sept euros et vingt-trois centimes), au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2024, APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2024 4/4, COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2024 4/4 ET APPEL PROVISIONS SUR TRAVAUX TX RETOUR ANALYSE DU RCP 01/10/2024 5/5 inclus, ainsi que la somme de 42,00 € (quarante-deux euros) au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [R] [T] [F] [H] à s’acquitter de ces sommes en mensualités de 60,00 € chacune outre une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] [F] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, la somme de 200,00 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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