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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/04805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04805 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6Y6
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EXPRESS FILETS
RCS de [Localité 4] n° 499 881 196, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 23 Avril 1979 à [Localité 4] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un arrêt du 6 mai 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la cour d’appel de [Localité 3] statuant sur renvoi après cassation, a notamment condamné la SARL EXPRESS FILETS à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 35 000 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de 2010 à 2013 outre 3 500 euros de congés payés afférents, ordonné à la SARL EXPRESS FILETS de remettre à Monsieur [M] [L] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de 30 jours suivant la signification dudit arrêt et a dit n’y avoir lieu à astreinte.
La SARL EXPRESS FILETS a payé à Monsieur [M] [L] la somme de 40 500 euros par virement bancaire du 2 juin 2022 en exécution de l’arrêt, soit une somme brute au lieu d’une somme nette.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2023, la SARL EXPRESS FILETS a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Tours en remboursement de la somme de 10 646,57 euros au titre des charges sociales salariales et du prélèvement à la source qui auraient dû être déduits des sommes versées.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL EXPRESS FILETS demande au tribunal de :
— Juger son action en répétition de l’indu recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— Condamner Monsieur [M] [L] à lui rembourser la somme de 3 337,56 euros indûment perçue ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [M] [L] à rembourser à la société EXPRESS FILETS la somme de 2 825,34 euros indûment perçue ;
— Condamner Monsieur [M] [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de :
Au principal
— Débouter la SARL EXPRESS FILETS de l’ensemble de ses demande fins et conclusions,
Reconventionnellement
— Condamner la SARL EXPRESS FILETS à lui payer la somme de 1 431,95 euros (41 931,95 – 40 500) représentant le solde des sommes dues à ce dernier,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés,
— Condamner SARL EXPRESS FILETS aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que la somme de 40 500 euros a été versée par la SARL EXPRESS FILETS à Monsieur [M] [L] le 2 juin 2022 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 6 mai 2022.
Les parties conviennent dans leurs écritures que sur la somme de 35 000 euros à payer au titre des heures supplémentaires, des charges sociales salariales devaient être prélevées et que le salaire net restant à payer par la SARL EXPRESS FILETS à Monsieur [M] [L] s’élève à la somme de 33 899,90 euros.
Les parties s’accordent également sur le principe des intérêts sur le rappels de salaire à payer par la SARL EXPRESS FILETS à Monsieur [M] [L] à hauteur de 8 032,95 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de circonscrire le débat à la question du prélèvement à la source à payer sur le montant des heures supplémentaires, les parties s’opposant tant sur l’assiette que sur le taux de prélèvement à appliquer.
1- Sur les sommes dues au titre du prélèvement à la source :
En application des dispositions de l’article 81 quater du Code général des impôts issues de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 abrogées à compter du 1er août 2012 par la loi n°2012-958 du 16 août 2012, les revenus issus des heures supplémentaires et complémentaires de travail qui ont été versés entre le 1er octobre 2007 et le 31 juillet 2012 sont exonérés de l’impôt sur le revenu.
Le prélèvement à la source ne pourra en conséquence que s’appliquer aux revenus tirés des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [M] [L] du 1er août 2012 au 22 septembre 2013.
L’article 204 A du Code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 dispose que :
“1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
(…)”
Il résulte de ces dispositions que le prélèvement à la source est applicable aux revenus perçus par Monsieur [M] [L] au titre des heures supplémentaires effectuées avant l’entrée en application de ce mode de prélèvement mais qui lui ont été payées après.
Ainsi le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est applicable aux sommes perçues par Monsieur [M] [L] au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées entre le 1er août 2012 et sa fin de contrat.
La cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt du 6 mai 2022 indique que :
(…)Pour autant, ces éléments sont insuffisants à éclairer la cour sur la durée exacte du travail de M. [L], dont le contrôle appartient à l’employeur, ce dernier ne fournissant aucun document de suivi des horaires de son salarié. Au surplus, à supposer, ainsi que la société l’écrit dans ses écritures 'qu’en automne, hiver et printemps, le temps de travail effectif sur chantier n’excédait pas les 39 heures', il n’en demeure pas moins qu’en été, elle n’apporte aucune réponse utile au débat.
Dans ces conditions, par voie infirmative, il doit être admis que l’intéressé a effectué des heures supplémentaires au-delà de son forfait, dont le paiement, après analyse des pièces produites par chacune des parties, sera souverainement évalué à la somme de 35 000 €, hors congés payés afférents à hauteur de 3 500 €.”
Ainsi, la cour n’a pas pu déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque année et a évalué souverainement leur paiement à la somme de 35 000 euros.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre à ce titre les calculs opérés par Monsieur [M] [L] qui sont inopérants.
Il sera considéré qu’au regard de la période globale concernée par le paiement d’heures supplémentaires, à savoir du 30 octobre 2010 au 22 septembre 2013 qui est de 1058 jours et la période soumise à l’imposition par prélèvement à la source du 1er août 2012 au 22 septembre 2013 qui est de 418 jours, le ratio de rémunération soumis à imposition est équivalent au montant net imposable 31796,86 euros X (418/1058) soit 12 562,46 euros.
La SARL EXPRESS FILETS sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 4 773,80 euros correspondant à un taux neutre de 38% qu’elle applique à la somme imposable de 12 562,46 euros.
Elle ne justifie cependant pas du taux neutre applicable à la date du versement ni d’avoir reversé cette somme de 4 773,80 euros à l’administration fiscale.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande de remboursement qui n’est pas suffisamment étayée.
Il en ressort que Monsieur [M] [L] a perçu la somme de 40 500 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de (33 899,90 euros au titre du salaire net + 8 032,95 euros au titre des intérêts) 41 932,85 euros.
La SARL EXPRESS FILETS reste donc à lui devoir la somme de 1 431,95 euros et elle sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
2- Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné à la SARL EXPRESS FILETS de remettre à Monsieur [M] [L] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable de dire que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagées.
Partie perdante, la SARL EXPRESS FILETS sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute la SARL EXPRESS FILETS de sa demande en répétition de l’indû au titre du prélèvement à la source ;
Condamne la SARL EXPRESS FILETS à payer à Monsieur [M] [L] la somme de MILLE-QUATRE-CENT-TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (1 431,95 euros) ;
Ordonne à la SARL EXPRESS FILETS de remettre à Monsieur [M] [L] dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés ;
Déboute la SARL EXPRESS FILETS et Monsieur [M] [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL EXPRESS FILETS aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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