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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 9 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 22]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
_________________________
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSP7
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2025/0308
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [13]
DGSR JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
SGC [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.C.P. [20], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
Société [17], dont le siège social est sis Chez Overland – [Adresse 1]
non comparante
SIP [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [L] [K]
née le 24 Avril 1961 à [Localité 23] ( MAINE ET [Localité 21]), demeurant [Adresse 8]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans sa séance du 16 avril 2024, la [11] a décidé, après avoir constaté sa situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de Mme [L] [K].
Suite à l’analyse de la situation de la débitrice, la commission a décidé d’imposer, dans sa séance du 10 juin 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois au taux de 0 %.
La commission a informé les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [12] a formé un recours à l’encontre des mesures imposées par lettre expédiée le 18 juin 2025, en demandant que soit ordonnée la vente d’un immeuble appartenant à la débitrice.
À l’audience du 14 octobre 2025, le représentant de la [9] et Mme [K] ont comparu ; ils ont exposé que les mesures élaborées par la commission ne tiennent pas compte d’un montant de 113 000 euros disponible chez un notaire dans le cadre d’une succession.
Le représentant de la [9] précise qu’il s’oppose au règlement de la créance par mensualités.
Mme [K] indique que, pour le surplus, elle est d’accord avec les mensualités retenues par la commission, et qu’elle souhaiterait absolument éviter de devoir vendre l’immeuble dont elle est propriétaire et qui constitue son domicile.
Les autres créanciers convoqués n’étaient ni présents ni représentés à cette audience et n’ont fait valoir par écrit aucune observation particulière sur le recours.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours formé par la société [9] par lettre expédiée le 18 juin 2025 à l’encontre des mesures qui lui ont été notifiées le 16 juin 2025 apparaît recevable.
Sur le fond :
Mme [K] justifie en cours de délibéré d’un disponible chez son notaire d’un montant de 107 131,88 euros, ainsi que d’une épargne retraite d’un montant de 1 799,32 euros.
Elle expose en avoir informé la commission qui n’en a pas tenu compte.
La commission a retenu des mensualités de remboursement de 1 548,17 euros représentant la quotité saisissable sur ses revenus, évalués à 3 114 euros par mois tandis que ses charges sont estimées à 917 euros par mois.
Mme [K] s’est déclarée d’accord avec ces mensualités, qui seront donc retenues pour l’élaboration du plan de règlement des créances restant dues après affectation des sommes immédiatement disponibles.
Les créances figurant sur l’état des créances, qui n’a pas été contesté, sont les suivantes :
— SIP [Localité 26] : 57 090,40 euros
— [18] [Localité 28] : 75,71 euros
— [9] : 158 046 euros.
La somme de 1 799,32 euros provenant du plan épargne retraite à la banque [19] sera affectée au règlement de la créance [18] [Localité 28], d’un montant de 75,71 euros, qui sera ainsi soldée.
Le solde de 1799,32 – 75,71 = 1 723,61 euros sera affecté au règlement partiel de la créance de la [9], qui sera ainsi réduite à 158 046 – 1 723,61 = 156 322,39 euros.
La somme de 107 131,88 euros disponible chez le notaire de Mme [K] sera affectée au règlement des deux créances restantes à concurrence de leurs montants respectifs, soit
— 27 090,40 euros pour le SIP [Localité 26], dont la créance sera ainsi réduite à 30 000 euros ;
— 79 965,77 euros pour la société [10], dont la créance sera ainsi réduite à 76 356,62 euros.
La commission de surendettement indique que Mme [K] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 30 mois, de sorte que les nouvelles mesures ne peuvent excéder 54 mois.
Le règlement des deux créances résiduelles, d’un montant total de 106 356,62 euros, par mensualités de 1 548,17 euros ne permet pas de les solder dans ce délai.
L’article L733-3 du code de la consommation prévoit toutefois que la durée des mesures peut excéder sept années lorsque ces mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Tel est bien le cas en l’espèce, Mme [K] disposant de revenus permettant de solder ses dettes dans un délai de 69 mois, en évitant la vente de l’immeuble constituant sa résidence principale.
Les créances du [27] [Localité 26] et de la [9] devront en conséquence être réglées conformément au tableau annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [12] ;
N’ADOPTE pas les mesures imposées par la [11] concernant Mme [L] [K] ;
DIT que les différentes dettes déclarées dans le dossier de surendettement de Mme [L] [K] devront être apurées selon les modalités suivantes :
Premier palier :
Versement de la somme de 1 799,32 euros provenant d’un plan épargne retraite à concurrence de :
— 75,71 euros à [18] [Localité 28] ;
— 1 723,61 euros à la société [10] ;
Versement de la somme de 107 131,88 euros consignée chez Maître [C] [D], Notaire, à concurrence de :
— 79 965,77 euros à la société [10] ;
— 27 090,40 euros au SIP [Localité 26] ;
et pour le surplus selon les modalités du plan arrêté et annexé à la présente décision ;
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur un mois à compter du jour de la présente décision ;
INTERDIT à Mme [L] [K] tout acte aggravant sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier, Le juge,
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