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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 22/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 22/04314 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVIM
Code NAC : 54Z
[S] [H]
C/
S.A.S.U. RENOV’ALVES
S.E.L.A.R.L. [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], né le 11 Juillet 1948 à PARIS 16 (75016), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. RENOV’ALVES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.E.L.A.R.L. [O] société d’exercice libéral à responsabilité limitée, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 477 751 911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société RENOV’ALVES., dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 19 janvier 2021, M. [S] [H] a confié à la SASU RENOV’ALVES des travaux de démontage, terrassement et fabrication de fondations et autres travaux de maçonnerie nécessaires à l’installation d’une véranda dans sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] (95), pour un montant total de 25.890,42 euros TTC.
Il était prévu le versement de la somme de 7.794,13 euros à titre d’acompte à la signature du devis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021, M. [S] [H] a informé la société RENOV’ALVES de l’abandon du projet de travaux, compte tenu du refus d’autorisation de construire opposé par l’autorité administrative, et réclamé la restitution de son acompte.
Par exploit introductif d’instance du 18 juillet 2022, M. [S] [H] a fait assigner la société RENOV’ALVES devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de restitution de l’acompte versé.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 mars 2023, la société RENOV’ALVES a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [O], prise en la personne de Me [B] [U] [O], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [S] [H] a procédé à la déclaration de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023 puis, par exploit d’huissier du 15 septembre 2023, a fait assigner en intervention forcée la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RENOV’ALVES.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, M. [S] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société RENOV’ALVES à lui payer la somme de 7.794,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ; A titre subsidiaire,
Réduire la clause pénale visée à l’article 3 des conditions générales établies par la société RENOV’ALVES à la somme de 1 € ; Condamner la société RENOV’ALVES à lui payer la somme de 7.793,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ; En tout état de cause,
Débouter la société RENOV’ALVES de sa demande en paiement de la somme de 25.980,00 euros ; Débouter la société RENOV’ALVES de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 euros ; Se déclarer incompétent pour prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée suivant procès-verbal du 28 juin 2022 ;Condamner la société RENOV’ALVES au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de sa résistance abusive, assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamner la société RENOV’ALVES à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Débouter la société RENOV’ALVES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [H] fait essentiellement valoir :
à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, que l’obtention d’une autorisation administrative était une condition suspensive, de sorte que son défaut entraîne la résolution du contrat ; qu’il n’était tenu qu’à une obligation de moyens d’obtenir cette autorisation, obligation qu’il a respectée en formant une demande dans des délais raisonnables au regard du nombre de documents exigés ; qu’au regard de l’article R.212-2 du code de la consommation, la clause dont se prévaut la défenderesse pour refuser la restitution de l’acompte présente un caractère abusif ; à titre subsidiaire, que la clause opposée par la société RENOV’ALVES s’analyse en réalité en une clause pénale, dont le caractère excessif justifie qu’elle soit réduite à 1€ ; en tout état de cause, en réponse aux demandes adverses, qu’il n’a commis aucun manquement contractuel ;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la SASU RENOV’ALVES, aux droits de laquelle vient la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur, demande au tribunal de :
Condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 25.980,00 euros en deniers ou quittances valables avec intérêts à compter des présentes conclusions ; Condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée suivant procès-verbal de la SCP Bariani Richard Bariani en date du 28 juin 2022 entre les mains du CIC, [Adresse 5], dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; Le tout avec intérêts légaux capitalisés après une année entière ; Condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Me Blandine Heurton ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir quant aux condamnations au profit de la société RENOV’ALVES.
A l’appui de ses prétentions, la société RENOV’ALVES fait essentiellement valoir :
que M. [S] [H], qui ne l’a informée que six ou huit mois plus tard du refus de l’autorité administrative alors même que les stipulations contractuelles subordonnaient la restitution de l’acompte à une information du cocontractant dans les huit jours de la notification du rejet, a manqué à ses obligations contractuelles ; qu’en conséquence de cette inexécution, sur le fondement de l’article 1217 du code civil , M. [S] [H] est redevable de l’ensemble de la prestation et doit de surcroît indemniser le préjudice de la société RENOV’ALVES, qui avait procédé à une vérification des cotes pour l’établissement de son devis et maintenu la commande prévue à son agenda pendant plus d’un an, ce qui l’a privée de la possibilité d’accepter d’autres chantiers.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 juillet 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article R.512-2 du code de procédure civile, la demande de mainlevée des mesures conservatoires est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit soulever d’office son incompétence.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de saisie conservatoire du 28 juin 2022, que cette mesure conservatoire a été ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 29 avril 2022.
Dès lors, seul le juge de l’exécution pouvant être saisi d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, il y a lieu de relever d’office l’incompétence de la présente juridiction pour en connaître.
Sur la demande de restitution de l’acompte
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1304 et 1304-3 du même code, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un évènement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En application de ce texte, la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire peut être réputée accomplie en cas d’abstention fautive ou de défaut de diligence du bénéficiaire de la condition. En revanche, la condition n’est pas réputée accomplie lorsque sa défaillance résulte de faits qui ne sont pas imputables à ce dernier, tels qu’une impossibilité juridique.
En l’espèce, il résulte de l’article 3 des conditions générales de vente du contrat litigieux que la commande a été conclue sous la double condition suspensive d’autorisation de la construction par l’autorité administrative compétente et de l’obtention par le maître de l’ouvrage du prêt en cas de concours financier destiné à en assurer le financement.
Il est stipulé à cet article : « A défaut d’obtention dans les délais normaux et légaux des autorisations requises, le contrat pourra être résolu et l’acompte restitué à condition que l’Acquéreur en fasse la demande, justificatifs irréfutables à l’appui, dans un délai de huit jours après qu’il en ait lui-même eu connaissance. Pour le cas où la non-obtention des autorisations serait du fait du Maître de l’ouvrage, l’acompte resterait acquis au vendeur ».
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H], qui a accepté le devis de la société RENOV’ALVES le 19 janvier 2021, a effectué une déclaration préalable le 11 juin 2021.
Par arrêté du 8 juillet 2021, la ville de [Localité 6] a fait opposition aux travaux, au motif que l’extension projetée, du fait de sa situation, de sa volumétrie et de ses ouvertures, portait atteinte à la typologie des constructions environnantes et de l’existant.
M. [H], qui soutient avoir d’abord informé oralement la société RENOV’ALVES du refus de l’autorité administrative, ne verse aux débats que l’information écrite qu’il lui a délivrée le 16 décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] a attendu près de cinq mois après l’acceptation du devis pour déposer une déclaration préalable, puis cinq mois après le refus opposé à cette dernière pour informer son cocontractant, en violation de la clause précitée.
Cela étant, il convient de relever que l’acompte ne peut rester acquis au vendeur qu’à condition que la non-obtention de l’autorisation soit du fait du Maître de l’ouvrage ; qu’en l’espèce, le retard pris par M. [H] n’a eu aucune incidence sur l’opposition de la Mairie, celle-ci ayant motivé son refus au regard du plan local d’urbanisme.
Dès lors, le défaut d’accomplissement de la condition suspensive n’étant pas du fait de M. [H], il est bien fondé à réclamer la restitution de l’acompte versé.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société RENOV’ALVES la somme de 7.794,00 euros au titre de la restitution de l’acompte versé.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
Par ailleurs, l’inexécution du contrat ayant pour origine une absence d’accomplissement de la condition suspensive non imputable à M. [S] [H], la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RENOV’ALVES, sera déboutée de sa demande en paiement du prix du marché, soit 25.980,00 TTC.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de la société RENOV’ALVES
Il résulte de l’article 1231-1 que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société RENOV’ALVES soutient avoir maintenu la commande prévue à son agenda pendant plus d’un an, ce qui l’a privée d’accepter d’autres chantiers.
[X] fait, il résulte des développements précédents que, si l’absence d’obtention de l’autorisation administrative n’est pas du fait de M. [S] [H], le retard dont celui-ci a fait preuve pour procéder à la déclaration préalable puis pour informer son cocontractant du refus administratif, en violation des prévisions contractuelles, a privé la société RENOV’ALVES de la chance d’accepter d’autres chantiers.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU RENOV’ALVES et M. [S] [H] sera condamné à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
En l’espèce, M. [S] [H] ne démontre pas que le refus de la société RENOV’ALVES de lui restituer l’acompte versé procèderait d’une attitude abusive de cette dernière, qui a pu légitimement croire en son bon droit.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RENOV’ALVES, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RENOV’ALVES sera condamnée à verser à M. [S] [H] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il résulte de l’article 514-1 du même code que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal de la SCP Bariani Richard Bariani en date du 28 juin 2022 entre les mains du CIC, [Adresse 5] ;
FIXE la créance de M. [S] [H] envers la SASU RENOV’ALVES à la somme de 7.794,00 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
FIXE en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SASU RENOV’ALVES, représentée par la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 7.794,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, la capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année entière étant par ailleurs ordonnée, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU RENOV’ALVES, de sa demande en paiement de la somme de 25.980,00 TTC ;
CONDAMNE M. [S] [H] à verser à la SELARL [X] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU RENOV’ALVES la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. [S] [H] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU RENOV’ALVES, représentée par la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur, les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU RENOV’ALVES, représentée par la SELARL [O], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SELARL [X] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU RENOV’ALVES, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 7] le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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