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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 16 mars 2026, n° 22/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ D ] [ A ] c/ Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/02096 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JE7K
JUGEMENT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTOIN
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE : S.A.S. [D] [A]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE :
S.A.S. [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Maximilien MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Mars 2026
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société [D] [A], société de l’industrie chimique, se fournissant auprès de la société LUBRIZOL pour l’un de ses produits (le NaHS) dans le cadre de sa propre production, subit une situation de carence de fournisseur depuis l’incendie du site de [Localité 5] de cette société LUBRIZOL le 26/09/19.
[D] [A] a sollicité auprès de sa compagnie d’assurance AXA (via le courtier MARSCH) la mobilisation de la garantie des “pertes financières causées par l’interruption ou la réduction d’activité de l’assuré résultant des dommages matériels non exclus survenant dans les locaux des fournisseurs”, garantie plafonnée à 3 500 000 € mais sans limitation dans le temps.
Or, après versements d’acomptes pendant un an pour une somme totale de 710 000 €, AXA refusait ensuite de poursuivre l’indemnisation au motif signifié à [D] [A] “qu’il vous appartient de prouver que vous êtes toujours en carence de fournisseur”.
[D] [A] faisait alors assigner AXA pour la voir notamment condamner au paiement d’une indemnité de 1 039 343 € avec intérêts au taux légal à compter du 06/12/21, outre 30 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 20 000 € au titre des frais irrépétibles.
Saisi par conclusions d’incident de [D] [A] notifiées le 14/02/24, le juge de la mise en état, par ordonnance du 01/07/24, faisait droit à la demande d’expertise comptable avec mission notamment d’apprécier la réalité de la carence fournisseur subie et la perte financière consécutive, ainsi que de vérifier l’incapacité de se fournir à moindre coût
L’expert [B] déposait son rapport le 24/04/25.
L’ordonnance de clôture intervenait le 17/02/26, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 16/03/26 (collégiale).
Le 12/03/26, [D] [A] prenait des conclusions de révocation de cette ordonnance et de désistement d’instance et d’action, en l’état de la transaction intervenue entre les parties et mettant fin au litige.
A la même date, AXA concluait à l’acceptation du désistement.
A l’audience, la décision était mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue… (article 803 du code de procéure civile).
Une telle cause existe en l’espèce, puisqu’une transaction est intervenue entre les parties postérieurement à l’ordonnance du 17/02/26.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (article 394 du code de procédure civile)
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur… (article 395 du code de procédure civile).
En l’espèce, [D] [A] se désiste d’instance et d’action et AXA acquiesce à ce désistement – puisqu’ils ont transigé selon un protocole régularisé entre eux.
Acte sera donné de ce désistement et, par conséquent, l’instance éteinte.
D’un commun accord, chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société [D] [A] de son désistement,
DONNE ACTE à la société AXA FRANCE et AXA FRANCE IARD MUTUELLE de leur acquiescement au désistement,
EN CONSEQUENCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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