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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 juil. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01023 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC2K
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 JUILLET 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [N] [R], [K] [D]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 25], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BLANCHET, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 75
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M], [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Philippe SADELER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 15 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025, prorogé au 25 Juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Charlotte BLANCHET – 75, Me Philippe SADELER – 13
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D] et M. [L] [A] ont vécu en concubinage.
Durant leur vie commune, par acte notarié passé les 3 et 6 mai 2013, ils ont acquis en indivision en pleine propriété à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 19][Localité 22] [Adresse 27]”, cadastré section ZE, numéro [Cadastre 15].
Cette acquisition a été financée au moyen de plusieurs prêts.
Ils ont contracté un Pacte Civil de Solidarité (PACS) enregistré le 29 juin 2019 par l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 18] (72).
Le 5 décembre 2019, ils ont constitué la Société Civile Immobilière (SCI) [31] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) le 9 décembre 2019, dont le capital social est divisé à 1000 parts, détenues à hauteur de la moitié par chacun des partenaires de [32].
Le 23 juillet 2020, Mme [N] [D] et M. [L] [A] ont acquis en l’état de futur achèvement un appartement dans les volumes 4 et 6 (lot n°4088) et les 75/10000èmes des parties communes dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 26]” sis [Adresse 3], cadastré section AC, n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit [Adresse 34]”, section AC n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] lieudit [Adresse 33], section AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieudit [Adresse 30] pour une contenance totale de 55 ares et 34 centiares.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier.
Suite à leur séparation, leur [32] a été dissout par déclaration conjointe du 19 octobre 2021, enregistrée le 20 octobre 2021 par l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 18] (72).
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2024, Mme [N] [D] a fait assigner M. [L] [A] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Mme [N] [D], dans ses écritures intitulées “conclusions n°2" signifiées par voie dématérialisée 18 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, demande:
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [N] [D] et M. [L] [A] et la désignation de toute autre notaire que Maître [I] [C], notaire à [Localité 23] (72) pour y procéder et commettre un magistrat du siège pour veiller à la réalisation desdites opérations ;
— de dire que M. [L] [A] ne peut prétendre au bénéfice d’une créance au titre du remboursement anticipé des crédits afférents à l’immeuble indivis sis à [Localité 18] (72) ;
— de fixer au 1er novembre 2021 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par M. [L] [A],
— de débouter M. [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les moyens développés par Mme [N] [D] au soutien de ses demandes seront exposés dans chacune des parties correspondant à chacune des demandes.
*****
M. [L] [A], dans ses dernières “conclusions n°2 en réponse" signifiées par voie dématérialisée le 2 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de [32] ;
— demande
la désignation de Maître [I] [C], notaire à [Localité 23] (72) pour y procéder,
de fixer à 195.210,92 € la créance qu’il détient contre l’indivision au titre de l’excédent de son compte d’indivision,
de fixer au 10 mars 2022 la date à compter de laquelle il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’immeuble indivis sis [Adresse 13] à [Localité 18] (72),
débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
de la condamner à lui verser 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les moyens développés par M. [L] [A] au soutien de ses demandes seront exposés dans chacune des parties correspondant à chacune des demandes.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 mai 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS :
A. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de [32], Mme [N] [D] et de M. [L] [A].
B. Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en présence de deux indivisions immobilières conventionnelles intéressant les anciens partenaires, constituées chacune d’un seul bien immobilier difficilement partageable, les opérations de partage apparaissent potentiellement complexes, de sorte que la désignation d’un notaire commis apparaît justifiée.
S’agissant du nom du notaire, Mme [N] [D] s’oppose à la désignation de Me [I] [C], lui reprochant son absence de neutralité, en ce que lorsqu’elle était la notaire habituelle des partenaires pour l’acquisition de leur résidence principale et leur projet d’acquisition d’un meublé en vue de sa mise en location, elle était très réactive, mais a changé de posture suite à la séparation du couple, lui reprochant l’allongement de ses délais de réponse à son égard ainsi que le caractère lacunaire de celles-ci, voire leur inexistence, alors que parallèlement, Me [C] pouvait échanger régulièrement avec M. [L] [A]. Elle reproche également à Me [C] d’avoir apporté sur demande de M. [L] [A] des modifications au projet d’acte liquidatif établi dans un cadre amiable, sans recueillir au préalable son avis, intégrant dans ce projet la demande de prise en compte du remboursement anticipé des prêts immobiliers par M. [L] [A], écartant sans discussion possible, les arguments contraires développés par ses soins et attribuant les immeubles indivis à M. [L] [A] au prix estimé par celui-ci, sans réalisation par le notaire de sa propre estimation. Enfin, elle critique l’absence de valorisation des parts de la SCI [28] par Me [C] alors qu’elle souhaite en sortir depuis plus de trois ans.
M. [L] [A] souligne que Mme [N] [D] ne s’opposait pas dans son exploit introductif d’instance à la désignation de Me [C], précise que cette dernière est restée dans une approche professionnelle et affirme que le fait que Me [C] n’a pas suivi Mme [N] [D] dans toutes ses argumentations ne justifie pas de l’écarter d’une affaire qu’elle connaît et traite depuis plusieurs années.
En l’espèce, il ne ressort nullement des éléments versés au dossier un manque de neutralité ou d’impartialité de Me [I] [C] qui a apporté à Mme [N] [D] des réponses à l’ensemble de ses interrogations suite au projet d’état liquidatif établi par ses soins dans un cadre amiable. Pour autant, la défiance dont Mme [N] [D] fait part à l’encontre de Me [I] [C] n’est pas propice à la sérénité des échanges dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires. Cet élément suffit pour débouter M. [L] [A] de sa demande de désigner Me [I] [C] et pour désigner un autre notaire, en la personne de Me [E] [F], notaire au [Localité 29] (72), pour y procéder.
C. Sur demande de fixer la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision par M. [L] [A] :
Mme [N] [D] soutient que leur séparation est intervenue en octobre 2021, la dissolution de leur PACS par déclaration conjointe ayant été enregistrée le 20 octobre 2021 et qu’à compter du 1er novembre 2021, elle a pris un logement en location, M. [L] [A] continuant à demeurer sans elle au sein de l’ancien domicile familial. Elle ajoute qu’elle a conservé les clés jusqu’au 28 janvier 2022, date à laquelle M. [L] [A] les lui a réclamées, et que durant la période pendant laquelle elle a conservé les clés ainsi que sa mère, elle ne s’est jamais autorisée à aller dans la maison sans en demander l’autorisation préalable à M. [L] [A].
M. [L] [A] répond que du 1er novembre 2021 au 10 mars 2022, nonobstant leur séparation et le départ de Mme [N] [D] du domicile familial, il n’avait pas la jouissance privative du bien immobilier indivis car cette dernière a conservé les clés du logement jusqu’au 28 janvier 2022 et la mère de Mme [N] [D] jusqu’au 10 mars 2022.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [L] [A] ne conteste pas demeurer depuis la séparation au sein de l’immeuble indivis sis [Adresse 13] à [Localité 18] (72). Concernant la conservation des clés dudit logement par Mme [N] [D] jusqu’au 28 janvier 2022, celle-ci ne la conteste pas. De même, elle admet que sa mère en a conservé les clés jusqu’au 10 mars 2022. En sera déduit qu’elle avait la possibilité jusqu’à cette date d’emprunter les clés du logement à sa mère et donc de s’y rendre sans besoin de solliciter l’autorisation de M. [L] [A]. Elle avait donc, même si elle ne l’a pas utilisée, conservé la possibilité d’accéder audit immeuble autant que M. [L] [A] jusqu’au 10 mars 2022.
Dès lors, M. [L] [A] ne bénéficiait pas au 1er novembre 2021 d’une jouissance privative rendant impossible en fait l’usage de l’immeuble par sa co-indivisaire en présence d’un accès possible à l’immeuble, si elle le souhaitait, conservé jusqu’au 10 mars 2022.
Mme [N] [D] sera donc déboutée de sa demande de fixer la date à compter de laquelle M. [L] [A] doit une indemnité d’occupation à l’indivision au 1er novembre 2021 et la date à compter de laquelle il devra à ce titre une indemnité d’occupation sera fixée au 10 mars 2022.
D. Sur la demande de M. [L] [A] de fixer à 195.210,92 € la créance qu’il détient à l’encontre l’indivision au titre de l’excédent de son compte d’indivision et la demande de Mme [N] [D] de dire qu’il ne peut prétendre à une créance contre l’indivison au titre du règlement anticipé des prêts ayant servi à acquérir l’immeuble sis à [Localité 18] (72) :
M. [L] [A] avance qu’il a remboursé sur ses deniers personnels quatre emprunts souscrits indivisément auprès de la [16] par les parties pendant leur concubinage; que ce remboursement ne peut s’analyser comme l’assistance matérielle apportée au quotidien par un partenaire à l’autre pour les besoins du ménage et la vie courante dans la mesure où les quatre remboursements anticipés à l’origine de la créance qu’il réclame ont été opérés avant le 29 juin 2019, date de la conclusion du PACS.
Par ailleurs, il répond que ces quatre remboursements n’ont jamais été motivés par une quelconque intention libérale, qui ne se présume pas et que Mme [N] [D] ne démontre nullement, dans la mesure où le seul fait qu’il disposait de revenus plus importants que ceux de Mme [N] [D] ne suffit pas à caractériser une intention libérale.
N° RG 24/01023 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC2K
Mme [N] [D] s’oppose à la fixation d’une telle créance au profit de M. [L] [A] au motif que ce remboursement des prêts ayant servi à financer l’acquisition du logement familial indivis constitue sa participation à l’aide matérielle exigée entre partenaires de [32] prévue par l’article 515-4 du Code Civil pour les besoins du ménage et la vie courante, et qu’elle ne peut donner lieu à créance entre les partenaires. Elle précise que dans la mesure où en tant que partenaires, ils devaient s’apporter une aide matérielle à proportion de leurs facultés respectives, la perception de salaires par M. [L] [A] beaucoup plus importante justifie qu’il participe de manière plus importante à l’aide matérielle et que le remboursement des prêts correspond au montant de l’aide matérielle due par ses soins compte tenu de ses facultés.
A défaut, elle soutient que si l’intention libérale ne se présume pas, elle peut se prouver et ressort en l’espère des circonstances de faits du paiement opéré, lequel était animé d’une intention libérale en ce qu’il est intervenu de manière spontanée, en faveur de sa concubine, pendant le concubinage, le couple se projetant alors dans l’avenir en envisageant un PACS qui s’est concrétisé quelques semaines plus tard, et alors que le couple avait déjà des enfants, en l’espèce, [P] et [J], de sorte que l’immeuble indivis constituait le logement familial.
En application de l’article 815-13 du Code Civil, l’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens, il en est ainsi des échéances de l’emprunt contracté pour financer un immeuble indivis.
En l’espèce, Mme [N] [D] ne conteste pas que M. [L] [A] a remboursé les emprunts contractés par les indivisaires pour acquérir l’immeuble indivis sis à [Localité 18] (72) au moyen de ses deniers personnels à hauteur de 187.915,32 € via les remboursements anticipés réalisés :
— le 20 novembre 2018 du prêt 30004027880006011 7096 77 d’un montant de 7.417,20 € (intérêts et frais d’assurance inclus),
— le 20 novembre 2018 du prêt 30004027880006011 6902 77 d’un montant de 40.745,74 € (intérêts et frais d’assurance inclus),
— le 20 novembre 2018 du prêt 30004027880006011 9909 77 d’un montant de 20.889,97 € (intérêts et frais d’assurance inclus),
— le 7 juin 2019 du prêt 30004027880006011 7193 77 d’un montant de 118.862,41 € (indemnité de remboursement anticipé incluse)
(pièces n°3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 de Mme [D]).
Pour s’opposer à l’application de l’article 815-13 du Code civil entre les parties concernant ces paiements anticipés, elle excipe du fait qu’ils constituent la participation du défendeur à l’aide matérielle due entre partenaires de [32], et à défaut, que celui-ci était animé à son égard d’une intention libérale lors de la réalisation desdits paiements.
Sur le moyen tiré de la neutralisation de la créance opérée par la participation à l’aide matérielle due entre partenaires de [32] sur le fondement de l’article 515-4 du Code Civil :
Ces remboursements ont tous eu lieu avant la convention de [32] enregistrée le 29 juin 2019, de sorte que l’article 515-4 du Code civil selon lequel les partenaires de [32] se doivent une aide matérielle réciproque proportionnelle à leurs facultés respectives ne leur était pas encore applicable au moment de la réalisation des remboursements anticipés des prêts par M. [L] [A]. Dès lors, ces remboursements ne sauraient constituer sa participation à l’aide matérielle que se doivent les partenaires de [32]. Ce moyen développé par Mme [N] [D] sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la neutralisation de la créance opérée par l’intention libérale de M. [L] [A] envers sa concubine lors de la réalisation des paiements :
Mme [N] [D] s’appuie sur une décision rendue par la cour de cassation le 2 avril 2014 (n°13-11.025) ayant relevé que “la cour d’appel a souverainement constaté dans les circonstances de la cause l’intention de l’emprunteur de gratifier sa concubine” et privé “le concubin de son droit de créance au titre de la part payée pour sa compagne” dans une espèce où la concubine était “sans profession” à l’époque de l’acquisition et où le couple avait eu deux enfants à l’époque de l’acquisition. Résulte de cette décision que l’appréciation des éléments caractérisant une intention libérale d’un concubin en faveur de sa concubine relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
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En l’espèce, à l’époque de l’acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Localité 18] (72), Mme [N] [D] en tant qu’attachée commerciale n’était pas sans profession, de sorte que les circonstances des deux espèces sont différentes et qu’il n’y a pas lieu de raisonner par analogie.
Concernant le couple [O], Mme [N] [D] ne verse au débat aucun élément ou indice en faveur d’une intention libérale de M. [L] [A] à son profit lors de la réalisation desdits paiements. En effet, le fait que le couple ait un enfant lors de l’acquisition, un second par la suite, et qu’ils avaient le projet de se pacser lorsque M. [L] [A] a procédé au remboursement anticipé desdits prêts, ne caractérise nullement l’intention pour celui-ci de ne pas en solliciter par la suite le remboursement. De sorte que l’intention libérale, qui ne se présume pas, n’est pas établie en l’espèce par Mme [N] [D], et il n’y a pas lieu de ce chef à neutralisation du droit de créance de M. [L] [A] à l’encontre de l’indivision. Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la créance due par l’indivision immobilière à M. [L] [A] au titre de la dépense de conservation constituée du remboursement anticipé entre le 20 novembre 2018 et le 7 juin 2019 des prêts n° 7096, 6902, 9909 et 7193 auprès de l’établissement bancaire [17], sera fixée à 187.915,32 €
Le notaire auquel les parties ont fait appel dans un cadre amiable fixe dans son aperçu liquidatif à 191.327,93 € le montant des fonds propres employés par M. [L] [A] pour rembourser les quatre prêts susvisés. Ce montant proposé résulte des déclarations des parties, sur lesquelles les parties ne s’accordent plus et qui sont combattues en l’espèce par les quatre courriers de la [16] versés aux débats (pièces 3.1 à et 3.4 de la demanderesse) dont il ressort que ce montant s’élève en réalité à 187.915,32 €. La créance due à M. [L] [A] à ce titre sera donc fixée à 187.915,32 € et non à 191.327,93 €.
Dans la mesure où le montant des dépenses indivises est inférieur au montant proposé par le notaire dans son aperçu liquidatif, et où les parties ne demandent pas à fixer le montant des recettes, ni la date de jouissance divise, il apparaît prématuré en présence d’un notaire commis désigné pour réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage des différentes indivisions intéressant les ex–partenaires de [32], de fixer à 195.210,92 € la créance de M. [L] [A] au titre de l’excédent de son compte de l’indivision immobilière sise à [Localité 18] (72).
Sera donc renvoyé au notaire, sur la base des éléments fixés par le présent jugement, la charge d’actualiser le solde du compte de l’indivision immobilière sise à [Localité 18] (72) de M. [L] [A] et des autres comptes, à charge pour le notaire de dresser procès-verbal de difficulté ou pour les parties de saisir le juge commis pour dresser rapport pour qu’il soit statué sur les points de désaccord persistants conformément à l’article 1375 du CPC.
E. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
1) Sur les frais du procès :
L’article 696 du CPC dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Aucune des parties ne succombant réellement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner leur distraction en application de l’article 699 du CPC.
L’article 700 du CPC dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Au regard des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre à lui régler des indemnités sur le fondement de cet article.
2) Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Sera donc rappelé au dispositif de la présente décision qu’elle n’est pas exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de [32] :
— Madame [N], [R], [K] [D], née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 24] (72),
et
— M. [L], [M], [B] [A], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24] (72) ;
DÉSIGNE Maître [E] [F], notaire en résidence [Adresse 12] (72) pour y procéder,
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal pourra se faire par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [20] et le [21] sur la base de la présente décision;
RAPPELLE que s’il l’estime nécessaire, le notaire peut solliciter le juge commis afin que soit fixée à la charge des parties une provision à valoir sur les frais nécessaires à la réalisation du partage ou l’établissement d’un procès-verbal de difficulté,
DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande de fixer au 1er novembre 2021 la date à compter de laquelle M. [L] [A] est redevable, envers l’indivision immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 18] (72), d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien,
FIXE au 10 mars 2022 la date à compter de laquelle M. [L] [A] est redevable, envers l’indivision immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 18] (72), d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien,
FIXE à 187.915,32 € la créance détenue par M. [L] [D] à l’encontre de l’indivision immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 18] (72) au titre de la dépense de conservation constituée du remboursement anticipé au moyen de ses deniers personnels réalisé du 20 novembre 2018 au 7 juin 2019 des emprunts contractés auprès de la [16] par les indivisaires pour acquérir l’immeuble indivis,
RENVOIE au notaire la charge de fixer la créance détenue par M. [L] [D] à l’encontre l’indivision au titre de l’excédant de son compte d’indivision sur la base des éléments fixés par la présente décision,
CONDAMNE Mme [N] [D] à régler la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [L] [A] à régler la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE en conséquence chacune des parties de sa demande de condamner l’autre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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