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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 20 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03524 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AWA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me PUTANIER substitué par Me VIARD-GAUDIN, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [F], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [E] [J]
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [O]
[6]
la SELARL [5], vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/11/2024, Monsieur [R] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [6] du 07/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 2% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 28/07/2017 consolidée le 25/11/2018 , dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur état antérieur préservant les gestes de la vie professionnelle chez un manuel droitier, caractérisées par une raideur légère de l’épaule gauche chez un droitier séquellaire ».
L’assuré a été consolidé initialement le 28/07/2018 sans séquelles indemnisables puis par jugement du 12/09/2023, la date de consolidation a été fixée, après expertise du Professeur [T], au 25/11/2018.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/11/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [R] [O] a comparu assisté de son conseil Me PUTANIER substitué par Me VIARD-GAUDIN.
Il soutient à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2% qui lui a été attribué.
Il fait part de douleurs invalidantes, d’une limitation importante des amplitudes sur de nombreux mouvements, avec un traitement par antalgiques et infiltrations et sollicite l’application d’un coefficient de synergie.
Il indique occuper un poste de contrôleur qualité et ne formule pas de demande au titre d’une réévaluation du taux socio professionnel.
— La [6] a comparu, représentée par Monsieur [G].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 2% et rappelle que le médecin conseil a tenu compte d’un état antérieur. Elle ajoute que la consolidation a été fixée par jugement et qu’en conséquence l’évaluation a été tardive. Elle indique s’en rapporter à l’avis du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [R] [O] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/05/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 13/11/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [H] [M], médecin consultant, note que suite à la saisine par l’assuré du tribunal judicaire, l’expertise médicale du Professeur [T] a été réalisée le 24/04/2023, soit 5 années après la date de consolidation fixée le 25/11/2018. L’évaluation des séquelles par le médecin conseil a été faite sur pièces à partir de l’examen du Professeur [T].
Le docteur [M] relève ainsi que s’agissant de l’épaule gauche non dominante, les constatations à l’examen clinique sont quasiment identiques que pour l’épaule droite. Il retient ainsi que l’examen a été réalisé uniquement en actif, l’élévation antérieure active est à 120°, la rotation externe à 30°. Le JOBE est tenu, non douloureux. Le port de ceinture est équilibré.
Le médecin consultant, qui ne retient pas d’état antérieur, conclut qu’en l’absence d’examen clinique en 2018 (à la date de consolidation retenue), il ne dispose pas d’argument médical pour modifier le taux d’IP fixé, mais propose néanmoins de tenir compte de la bilatéralité des lésions et donc d’appliquer un coefficient de synergie qui l’amène à retenir un taux d’IPP de 4%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 4% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 4% à Monsieur [R] [O].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [O] ;
— REFORME la décision notifiée de la [6] du 07/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 4% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [O] en raison d’une maladie professionnelle du 28/07/2017 consolidée le 25/11/2018 (épaule gauche) ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
La Greffière, La Présidente,
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