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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 mars 2025, n° 23/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées en LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée en LS aux avocats en le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02675 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RIW
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non-susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
L’office public de l’habitat montreuillois, employeur de Madame [W] [N] a transmis une déclaration d’accident du travail remplie le 19 janvier 2023 à la [6] [Localité 9] (ci-après « la Caisse ») sur laquelle les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : “- Activité de la victime lors de l’accident : lundi matin 16/01/23. Mme [N] est arrivée vers 9h. elle s’est installée directement à son poste ”,
— Nature de l’accident : elle aurait fait un malaise dans son bureau et a contacté les pompiers qui lui ont pris ses constantes et ils ont indiqué qu’à priori ce n’était pas grave, mais qu’ils allaient l’emmener à l’hôpital pour effectuer des examens.
— Eventuelles réserves motivées : Mme [N] étant seule dans son bureau avec la porte fermée
— Siège des lésions : non indiqué
— Nature des lésions : malaise”.
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2023 par le Docteur [G] [E] mentionne « anxiété ; mise en lien par la patiente avec des modifications au travail ».
Après investigations, par lettre du 17 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [N] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclarait avoir été victime le 16 janvier 2023.
Par courrier en date du 05 mai 2023, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision prise lors de sa séance du 12 septembre 2023, confirmé le refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 16 janvier 2023.
Par requête en date du 16 juillet 2023, reçue au greffe le 19 juillet 2023, Madame [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la décision de la caisse.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 08 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’un des assesseurs étant absent, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit prise en juge unique.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, Madame [W] [N], comparante, demande au tribunal de juger que l’accident du 16 janvier 2023 revêt un caractère professionnel.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail celle-ci estimant que cet accident est la conséquence d’un trop accumulé de stress causé par des évènements subis à de multiples reprises tels que sa mise au placard et une mutation arbitraire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la caisse, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes de la requérante.
Elle fait valoir que Madame [N] soutient avoir été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail alors même que cette notion n’est pas reprise sur le certificat médical initial et qu’il n’existe aucun témoin éventuel. Elle affirme qu’aucun élément ne permet de retenir un fait accidentel ni un lien de causalité entre la lésion constatée et l’évènement évoqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
A l’audience, la Présidente a demandé à Madame [N] la transmission du jugement du Conseil des Prud’hommes du 04 oût 2022 auquel cette dernière se référait.
Madame [N] a été autorisé à produire cette pièce dans le cadre du délibéré, à savoir avant le 29 janvier 2025, la Caisse ayant jusqu’au 28 février 2025 pour produire une note en délibéré en réponse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Par courrier reçu le 14 janvier 2025, Madame [N] a transmis au Tribunal le jugement du Conseil des prud’hommes ainsi que de nombreuses pièces et argumentaires.
En l’absence de certitude sur le respect du contradictoire, la Présidente a transmis, par courriel du 30 janvier 2025, versé au dossier, les pièces reçues à la Caisse afin qu’elle puisse y répondre.
Par courriel en date du 10 février 2025, versé au dossier, la Caisse a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, « le juge veille au bon déroulement de l’instance » et « il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
Aux termes de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, par note en délibéré autorisée en date du 14 janvier 2025, Madame [N] a transmis au Tribunal plusieurs pièces et a formulé de nouvelles observations.
Au regard de ces nouvelles transmissions et par courriel en date du 10 février 2025, la Caisse a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir conclure en réplique sur les nouveaux arguments avancés par Madame [N] dans le cadre du délibéré et d’en débattre contradictoirement.
Dans ces conditions et afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à la Caisse de répondre aux arguments et pièces transmis par Madame [N] dans le cadre du délibéré.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire, rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 07 mai 2025 à 9h00, du :
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 10]
[Localité 2]
Invite la [6] [Localité 9] à produire ses pièces et conclusions suite à la note en délibéré de Madame [W] [N] en date du 14 janvier 2025 ;
Invite Madame [W] [N] à transmettre tout nouveau document ou observations à la partie adverse en temps utile conformément au principe du contradictoire ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée dans le respect du principe du contradictoire ;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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