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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 nov. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPS
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMREST OPCO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 831 200 043, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Barbara MOLLET de la SELARL LITTLER FRANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NORD A MREST OPCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL Sylvie MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Mounir BOURHABA, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SESAME ERGONOMIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 498 423 946, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL Sylvie MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Mounir BOURHABA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 24 Octobre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société AMREST OPCO a pour activité l’exploitation et la gestion de restaurants de type rapide (KFC).
Elle dispose de trois comités sociaux et économiques d’établissement (CSE NORD, CSE SUD et CSE IDF) et d’un comité social et économique central (CSEC).
Le 19 juin 2025, un incendie s’est déclaré au sein du KFC [Localité 4] et a eu pour conséquence une destruction totale du restaurant.
Au cours de la réunion du 8 juillet 2025, se tenait une réunion ordinaire du CSE Établissement Nord au cours de laquelle une délibération en vue de recourir à une expertise pour risque grave a été votée. Le CSE d’établissement Nord mandatait le cabinet SESAME ERGONOMIE pour la réalisation de cette expertise.
Par acte en date du 18 juillet 2025, la société AMREST OPCO a fait assigner le CSE Établissement Nord devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de la délibération du 8 juillet 2025 relative au principe du recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel, et à la désignation du cabinet SESAME ERGONOMIE (RG 25/510).
Par acte en date du 24 juillet 2025, la société AMREST OPCO a fait assigner la société SESAME ERGONOMIE devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, selon la procédure accélérée au fond, et sollicite à titre principal, de joindre cette instance avec l’instance RG 25/510 et d’annuler la délibération du 8 juillet 2025, et à titre subsidiaire de limiter l’expertise confiée à la société SESAME ERGONOMIE (RG 25/613).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 dans l’instance RG 25/510, la société AMREST OPCO sollicite, au visa des articles L.2312-9 ; L.2315-86 ; L.2315-94 ; R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail et des articles 42 et 700 du code de procédure civile, d’annuler la délibération du CSE d’établissement Nord du 8 juillet 2025 relative au principe du recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel et à la désignation du cabinet SESAME Ergonomie représenté par Monsieur [X] [R], de condamner le CSE d’établissement Nord à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 dans l’instance RG 25/613, la société AMREST OPCO sollicite, au visa des articles L.2312-9 ; L.2315-86 ; L.2315-94 ; R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail et des articles 42 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis :JUGER que la demande de limitation des documents sollicités par l’expert est indivisible avec les autres demandes portées devant le Président du Tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;DEBOUTER le CSE d’établissement Nord et l’expert de leur demande d’exception d’incompétence ;
— A titre principal :
FAIRE DROIT à la demande de jonction de la présente instance et celle enregistrée sous le numéro RG n°25/00510 ;ANNULER la délibération du CSE d’établissement Nord du 8 juillet 2025 relative au principe du recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel et à la désignation du cabinet SESAME Ergonomie représenté par Monsieur [X] [R] ;A titre subsidiaire :LIMITER les documents sollicités par l’expert aux seuls documents nécessaires à l’analyse et la prévention d’un risque grave actuel, et les limiter au seul restaurant KFC de [Localité 4] ;LIMITER le périmètre de l’expertise à la seule analyse et prévention d’un risque grave au sein du restaurant KFC de [Localité 4] ;LIMITER le nombre de jours d’expertise de la société Sésame Ergonomie à 3,18 jours ;LIMITER à la somme de 4 770 € HT le montant des honoraires de la Société Sésame Ergonomie ;En tout état de cause :CONDAMNER le CSE d’établissement Nord ainsi que la Société Sésame Ergonomie, in solidum, à verser, ensemble, à la société AMREST OPCO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le CSE d’établissement Nord ainsi que la Société Sésame Ergonomie aux entiers dépens ;PRONONCER l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 dans les instances RG 25/510 et RG 25/613, le CSE établissement Nord de la société AMREST OPCO et la société SESAME ERGONOMIE demandent, au visa de l’article L. 2315-94 du code du travail, de :
In limine litis, se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de rejet de documents sollicités par l’expert et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure de droit commun ;Sur le fond, débouter la demanderesse ;En tout état de cause, CONDAMNER la demanderesse aux dépens, et à verser au CSE et à la société SESAME ERGONOMIE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°25/510 et RG n°25/613, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances.
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L.2315-94 1°) du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité, lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
L’existence du risque grave, identifié et actuel justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du comité social et économique. Il appartient à ce dernier de démontre son existence.
Le président du tribunal ne saurait se borner à citer le procès-verbal de délibération du comité social et économique pour caractériser l’existence d’un risque grave, identifié et actuel et doit procéder à l’analyse des éléments apportés par les parties.
En application des articles L. 2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail, l’employeur saisit le président du tribunal judiciaire, dans un délai de 10 jours, de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
En l’espèce, le CSE Établissement Nord fait état dans sa délibération du 8 juillet 2025 notamment de « l’émergence d’un risque grave, lié notamment à des facteurs psychosociaux à la suite de l’incendie du restaurant KFC d'[Localité 5] survenu le 19 juin 2025 », de « crainte pour l’emploi et de la gestion de l’employeur de l’ « après » incendie d’un point de vue des conditions de travail, de la santé et de la sécurité, de la rémunération et de l’emploi », et plus généralement, d’un « sentiment de peur », d'« une forte anxiété », d'« un fort stress » des salariés pour leurs emplois au regard de la situation consécutive à l’incendie du 19 juin 2025 (pièce n°1 de le CSE Établissement Nord).
Toutefois le CSE Établissement Nord ne communique aucun élément de preuve à l’appui des risques qu’il invoque permettant de démontrer leur existence.
Ainsi, le CSE Établissement Nord ne peut se contenter de faire part de préoccupations générales des salariés (et ce quand bien même elles puissent apparaître comme légitimes) mais doit apporter la preuve concrète permettant de caractériser un risque grave, identifié et actuel afin de recourir à l’expert prévu à l’article L. L. 2315-94 1°).
Au contraire, il ressort des éléments fournis par la société AMREST OPCO que, au jour de la délibération du CSE, un seul salarié avait contacté la cellule psychologique mise en place par la direction (pièce n°4 de la société AMREST OPCO).
Dès lors, il convient d’annuler la délibération du 8 juillet 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire et l’exception d’incompétence soulevée qui se rattache à cette demande subsidiaire.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CSE Établissement Nord qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le CSE Établissement Nord à verser la société AMREST OPCO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des articles 481-1 et 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort,
ORDONNE la jonction entre les instances RG 25/613 et RG 25/510 sous ce dernier numéro ;
ANNULE la délibération du CSE d’établissement Nord de la société AMREST OPCO du 8 juillet 2025 relative au principe du recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel et à la désignation du cabinet SESAME Ergonomie représenté par Monsieur [X] [R] ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE le CSE Établissement Nord de la société AMREST OPCO aux entiers dépens ;
CONDAMNE le CSE Établissement Nord de la société AMREST OPCO à verser à la société AMREST OPCO la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le CSE Établissement Nord de la société AMREST OPCO de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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