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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/08068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08068 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TIB
Minute :
S.A. LOISIRS FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [E] [K]
Madame [Z] [O]
Copie délivrée à :
Maître [M] [Q]
M. [K] et Mme [O]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LOISIRS FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2021, la SA Loisirs Finance a consenti à M. [E] [K] et Mme [Z] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier, en l’espèce un véhicule, d’un montant de 19 250 euros, remboursable sur une durée de 49 mois avec un premier loyer de 4057,50 euros puis des loyers mensuels de 372,98 euros.
Le véhicule de type Caravane Rubis 420 immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 28 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2023, la SA Loisirs Finance a mis en demeure M. [E] [K] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 440,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, la SA Loisirs Finance a informé M. [E] [K] de la déchéance du terme prononcée.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Loisirs Finance a fait assigner M. [E] [K] et Mme [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, aux fins de :
Déclarer La SA Loisirs Finance recevable en ses demandes,A titre principal, juger que la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause, Condamner M. [E] [K] et Mme [Z] [O] à lui payer la somme en principal de 5618,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,Les condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner la restitution par M. [E] [K] et Mme [Z] [O] à la SA Loisirs Finance du véhicule de type caravane Rubis immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision,Condamner M. [E] [K] et Mme [Z] [O] aux entiers dépens,Rejeter tout demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La SA Loisirs Finance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa de l’article 1103 du code civil, que M. [E] [K] et Mme [Z] [O] se sont abstenus de régler les échéances à compter du 1er février 2023 malgré une mise en demeure par lettre avec accusé de réception, qui vaut donc déchéance du terme. Elle se prévaut à titre subsidiaire des articles 1225 et suivants du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances à terme.
M. [E] [K] et Mme [Z] [O], cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le prêt a été consenti le 28 septembre 2021, or le premier incident de paiement non régularisé est situé au 4 juillet 2023, date de l’échéance appelée, comme le démontre le tableau ci-joint, du fait du glissement des paiements, étant précisé que deux échéances n’ont pas été appelées. Or l’assignation date du 18 juillet 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action de la SA Loisirs Finance est donc forclose, et il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Loisirs Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de La SA Loisirs Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SA Loisirs Finance ;
REJETTE la demande de la SA Loisirs Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Loisirs Finance aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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