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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 16/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 08 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [W] C/ Société [7]
N° RG 16/02900 – N° Portalis DB2H-W-B7A-S5RX
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BELUZE Claire, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, substituée par Maître GUYTARD Charles, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
La [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [U] [R], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [W]
S.A.S.U. [7]
[8]
la SELARL [9], vestiaire : 93
la SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : J 141
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [9], vestiaire : 93
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] a été embauché par la société [7] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2001 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2001 en qualité de monteur électricien.
Le 8 novembre 2013, la société [7] a déclaré un accident survenu le 6 novembre 2013 à 11h00 au préjudice de monsieur [O] [W], décrit en ces termes : " En voulant accéder à la mezzanine du bâtiment [le salarié a] perdu l’équilibre et [il est] tombé de l’échelle ".
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2013 décrit les lésions suivantes : " coude droit : contusion + fragmentation de son cal ou ses calcifications péri-olécraniennes ; ceinture pelvienne : fracture fermée du bassin (cadre obturateur droit) ".
Le 19 novembre 2013, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— Déclaré que l’accident de travail dont a été victime monsieur [O] [W] le 6 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ;
— Ordonné la majoration de la rente servie par la [4] au taux maximum ;
— Ordonné une expertise médicale de monsieur [O] [W] aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [F] ;
— Fixé à 5 000 euros le montant de la provision dont la caisse devra faire l’avance à monsieur [O] [W] ;
— Dit que la [5] pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’IPP initialement attribué à l’assuré, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;
— Condamné la société [6] à payer à monsieur [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, condamné la société [7] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à la première audience utile devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon après dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance de changement d’expert du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le docteur [H] [Y] aux lieu et place de l’expert initialement désigné.
Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 17 octobre 2022.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Incapacité totale de travail : 6 novembre 2013 au 16 novembre 2015 ;
— Pas de déficit fonctionnel temporaire total ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 75% sur la période du 6 novembre 2013 au 27 décembre 2013 ;
o 50% sur la période du 28 décembre 2013 au 1er mars 2014 ;
o 25% sur la période du 2 mars 2014 au 5 février 2015 ;
— Assistance par une tierce personne :
o 3 heures par jour sur la période du 6 novembre 2013 au 27 décembre 2013 ;
o 1 heure par jour sur la période du 28 décembre 2013 au 1er mars 2014 ;
— Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— Souffrances endurées : 2,5/7 ;
— Absence de préjudice esthétique ;
— Préjudice d’agrément : monsieur [O] [W] allègue un arrêt de sport en salle, sans substratum anatomique ce jour ;
— Absence de préjudice sexuel ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Absence de préjudice exceptionnel.
Par jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer de déficit fonctionnel permanent de monsieur [O] [W] et a désigné le docteur [H] [Y] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 26 avril 2024, aux termes duquel il évalue le déficit fonctionnel permanent de la victime à 5%.
Aux termes de ses conclusions après expertise n°3 déposées et soutenues lors de l’audience du 8 janvier 2025, monsieur [O] [W] demande au tribunal de condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes, sous déduction de la provision de 5 000 euros allouée :
— 1 100 euros au titre des frais divers ;
— 4 400 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 4 687,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Il demande enfin au tribunal de condamner la société [7] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 janvier 2025, la société [7] demande au tribunal d’allouer à monsieur [O] [W] 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 559,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 3 456 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Elle demande au tribunal de débouter monsieur [O] [W] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’en rapporte à justice concernant les frais divers et la demande indemnitaire formulée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ses observations, la [4] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [W]
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [O] [W], né le 4 février 1962, était âgé de 51 ans au jour de l’accident survenu le 6 novembre 2013.
Aux termes de son rapport, le docteur [H] [Y] indique que l’accident du travail a entrainé un traumatisme du coude droit, une fracture de la branche ischio-pubienne droite ainsi qu’une fissure de la lignée innominée droite du cadre obturateur droit.
Après consolidation fixée au 6 février 2015, l’expert indique que monsieur [O] [W] conserve les séquelles suivantes :
— Au niveau du bassin, il ne persiste aucune séquelle fonctionnelle, mais des séquelles à type de douleur palpatoire ;
— Au niveau du coude, il n’existe pas de séquelles en lien avec l’accident, mais il existe des séquelles en lien avec un antécédent traumatique ancien.
A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [O] [W]
En matière de faute inexcusable, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la [3] doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
La demande de condamnation formulée par monsieur [O] [W] à l’encontre de [7] s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la [3] devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [O] [W] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [M] [J] qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1 100 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [O] [W] :
— 3 heures par jour du 6 novembre 2013 au 27 décembre 2013 (soit 52 jours) ;
— 1 heure par jour du 28 décembre 2013 au 1er mars 2014 (soit 64 jours) ;
Si les périodes et le nombre d’heures quotidien retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire, ainsi que le décompte du nombre de jours.
Monsieur [O] [W] sollicite l’application d’un taux horaire de 20 euros, tandis que la société [7] propose l’application d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [O] [W] la somme totale de 4 400 euros (220 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [H] [Y] a retenu :
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % sur la période du 6 novembre 2013 au 27 décembre 2013 (soit 52 jours) ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% sur la période du 28 décembre 2013 au 1er mars 2014 (soit 64 jours) ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% sur la période du 2 mars 2014 au 5 février 2015 (soit 341 jours) ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable et le nombre de jours décomptés étant débattu.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [O] [W] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, mais également un préjudice sexuel et un préjudice d’agrément temporaires confirmés par le témoignage de son épouse, qui seront indemnisés à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 52 jours x 30 € x 75% = 1 170 €
— 64 jours x 30 € x 50 % = 960 €
— 341 jours x 30 € x 25% = 2 557,50 €
Soit au total la somme de 4 687,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment des souffrances physiques et morales endurés par monsieur [O] [W] à la suite de l’accident.
La consolidation est intervenue le 6 février 2015 plus de 1 an après l’accident, la période de convalescence ayant été relativement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [H] [Y] retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour les douleurs résiduelles du bassin et du coude.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [O] [W] lors de la consolidation fixée au 5 février 2015, soit 53 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (5 %) par la valeur du point, soit 1 400 euros, soit 7 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, le docteur [H] [Y] relève que monsieur [O] [W] évoque l’arrêt du sport en salle, précisant l’absence de substratum anatomique.
Ce dernier verse aux débats une attestation de son épouse évoquant confirmant qu’il a cessé de fréquenter une salle de sport, ainsi que d’autres loisirs antérieurement pratiqués en famille.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— Atteinte morphologique des organes sexuels,
— Perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— Difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, monsieur [O] [W] verse aux débats une attestation de son épouse indiquant qu’à la suite de l’accident, il a vu son état physique et mental se dégrader, ce qui a conduit à des difficultés dans leur couple se traduisant notamment par l’absence temporaire de relations sexuelles.
Il est cependant précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En outre, l’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice définitif d’ordre sexuel. L’absence alléguée de vie intime du couple au-delà de la consolidation ne peut être directement imputable à l’accident du travail.
Monsieur [O] [W] sera donc débouté de ce chef de demande.
2. Sur l’action récursoire de la [3]
Si la [3] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce 13 %.
La [4], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [O] [W], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [7] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [7].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [O] [W] une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [O] [W] aux sommes suivantes :
— 1 100 euros au titre des frais divers ;
— 4 400 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 4 687,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute monsieur [O] [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler de 19 187,50 euros ;
Rappelle que la [4] doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [7] à payer à monsieur [O] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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