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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00095 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKVV
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe AGOSTI
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [J] [W] [Q]
née le 15 Décembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-84007-2025-1506 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEURS
Maître [A] [Z] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [G], dont le siège social est [Adresse 2], à la suite d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 06 février 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
S.A. [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS ETABLISSEMENT [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 11 décembre 2023, Mme [J] [Q] a confié à la S.A.S. Ets [G] le remplacement du système de chauffage et de production d’eau chaude équipant sa maison située [Adresse 1] à [Localité 3] (84) par une pompe à chaleur air / air réversible de marque De [F] et par un ballon thermodynamique de marque Atlantic, ainsi que l’isolation des combles de sa maison pour un coût total de 23 997,88 euros T.T.C., intégralement pris en charge par la prime “Certificat d’économie d’énergie”.
La date de réalisation de ces travaux n’est pas précisée.
Constatant que la pompe à chaleur installée ne fonctionnait pas correctement et que l’installateur n’est jamais intervenu pour y remédier, malgré ses engagements, ayant été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny (93) du 6 février 2025, Mme [J] [Q], après avoir tenté de solutionner amiablement ce litige par la saisine d’un conciliateur de justice, a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par actes extra judiciaires des 4 et 26 février 2026, Maître [A] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Ets [G], et la S.A. [U], en sa qualité d’assureur de cette même entreprise, aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant le matériel installé à son domicile, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût.
A l’audience, Mme [J] [Q], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citées, ni Maître [Z], ni la S.A. [U] n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [J] [Q] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. La mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, malgré l’indigence probatoire de son dossier, qui ne contient ni constat d’huissier, ni expertise amiable, ni même un avis technique sur les dysfonctionnements qui affecteraient la pompe à chaleur litigieuse, Mme [Q] justifie d’un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, à l’instauration d’une mesure d’instruction puisque celle-ci démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées.
Les frais de cette expertise seront avancés par l’Etat, Mme [Q] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de ce tribunal en date du 12 juin 2025, rectifiée par une décision du 16 décembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [J] [Q] supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de Maître [A] [Z], liquidateur de la S.A.S. Ets [G], et de la S.A. [U] et COMMETTONS pour y procéder M. [B] [E], expert près la cour d’appel de [Localité 6] (30), domicilié [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (84),
6. déterminer et décrire, sur la base des devis, bons de commande et/ou factures produits, la chronologie des travaux réalisés par la S.A.S. Ets [G] au domicile de Mme [J] [Q], en précisant la ou les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés,
7. dire si la pompe à chaleur réversible de marque De [F] installée au domicile de Mme [Q] présente des désordres, défauts ou défectuosités empêchant son fonctionnement normal ; en cas de réponse positive, décrire lesdits désordres et en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables,
8. de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
9. en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’installation, en chiffrer le coût, et évaluer la durée normalement prévisible de ces travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables à effectuer et en chiffrer le coût,
10. analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
12. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
13. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS n’y avoir lieu à consignation, les frais de cette mesure d’instruction étant avancés par l’Etat, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et devra faire connaître aux parties qui en feront la demande, lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires, ce dont il informera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, dans le délai de HUIT MOIS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [J] [Q] les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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