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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 27 févr. 2026, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00049
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01184
N° Portalis DB2R-W-B7I-DV25
CR/LT
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Décembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 Février 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V], [Z], [W], [B] [I] et Madame [F], [R], [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 2] (74).
Aucun enfant n’est issu de leur union, Monsieur [V] [I] a un fils, Monsieur [X] [I], né d’une précédente union avec Madame [P] [C].
Le 15 décembre 1995, Monsieur et Madame [I] ont acquis en viager à Monsieur et Madame [J] la nue-propriété d’un chalet principal à usage d’habitation et d’un chalet annexe formant le lot n°10 du [Adresse 3]" sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Les consorts [J] sont désormais décédés.
Monsieur [V] [I] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [N] veuve [I], et son fils Monsieur [X] [I].
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2024, Madame [F] [N] veuve [I] a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [I] et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [I].
Suite à l’incident soulevé par Monsieur [X] [I] par conclusions notifiées le 12 novembre 2024 et aux conclusions d’incident de Madame [F] [N] veuve [I] notifiées le 6 janvier 2025, par avis du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a décidé du renvoi de l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [F] [N] veuve [I] sollicite, au visa des articles 815 et suivants du code civil de :
— DIRE et JUGER Madame [F] [N] veuve [I] recevable et fondée en son action,
— JUGER recevable l’assignation en partage délivrée le 11 juillet 2024,
— DEBOUTER Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur et Madame [I],
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [I],
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission ci-dessus,
— VOIR commettre un juge du Tribunal pour surveiller lesdites opérations,
— DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— VOIR dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, sauf ceux de mauvaise contestation, dont distraction au profit de la SCP CABINET BOUVARD, Avocats.
Elle invoque que les démarches amiables n’ont pu aboutir en ce que ni Monsieur [X] [I], ni son conseil, n’ont repris contact avec elle suite au courrier du 19 février 2024. Elle souligne que Monsieur [X] [I] connaît ses intentions quant à la répartition des biens en ce qu’elle l’a informé par SMS et lettre recommandée avec accusé de réception en 2021 de son souhait de sortir de l’indivision et de vendre le bien immobilier situé à [Localité 2], et qu’il n’a jamais répondu aux appels, sms et courrier de Madame [F] [N], notamment celui du 15 janvier 2024. Elle en déduit que l’assignation est régulière, et que seule l’absence de réponse du défendeur a empêché les démarches amiables de prospérer, l’incident soulevé par Monsieur [X] [I] montrant son souhait de retarder au maximum le règlement de la succession de son père.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [X] [I] sollicite, au visa des articles 1360 et 789 du code de procédure civile de :
— JUGER irrecevable l’assignation en partage délivrée le 11 juillet 2024 à la requête de Madame [F] [N] veuve [I] à Monsieur [X] [I],
— DEBOUTER Madame [F] [N] veuve [I] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] à payer à Madame [F] [N] veuve [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que l’assignation, qui comporte un descriptif du patrimoine à partager, ne fait pas état des intentions de Madame [F] [N] quant à la répartition des biens en ce qu’elle se contente de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [I]. Il ajoute que les divers documents produits ne démontrent pas qu’il a eu connaissance des intentions de la demanderesse, qui n’ont en tout état de cause pas été reprises dans l’assignation en partage. Monsieur [X] [I] souligne en outre que les diligences alléguées par Madame [F] [N] en vue de parvenir à un partage amiable sont inexistantes, que le seul échange de courriers entre les avocats, qui ne mentionne que le souhait de sortir de l’indivision, sans proposition ni intention de répartition des biens, ne saurait caractériser des démarches actives pour trouver un accord, de sorte que la demande en partage est irrecevable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur le fond, il souligne qu’il ignore tout de ce qu’il est advenu des éléments d’actifs figurant à la déclaration de succession.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé le dossier à l’audience à juge unique du 8 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage par manquement aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation du 11 juillet 2024 comporte un descriptif du patrimoine de Monsieur [V] [I], et la communauté ayant existé entre lui et Madame [F] [N] veuve [I], en ce qu’elle reprend les éléments du projet de déclaration de succession de Monsieur [V] [I].
Cette assignation ne précise pas les intentions de Madame [F] [N] veuve [I] quant à la répartition des biens issus de cette succession, et renvoie s’agissant des démarches amiables en vue de parvenir à un partage amiable à un mail du 19 février 2024 et l’absence de suite donnée par Monsieur [X] [I] ou son conseil.
Sur ces diligences, Madame [F] [N] veuve [I] produit la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 de son conseil par laquelle elle a informé Monsieur [X] [I] de son souhait de sortir de l’indivision et l’a interrogé sur la possibilité d’un partage amiable, ainsi que le courrier officiel du 19 février 2024 du conseil de Monsieur [X] [I] par lequel elle indique qu’il n’est pas opposé à sortir de l’indivision, et s’engageant à revenir vers l’avocat de Madame [I] après avoir fait le point avec le défendeur, ce dernier souhaitant privilégier une issue amiable.
Ces échanges de courriers entre avocats visent le principe général d’un partage amiable, mais Madame [F] [N] veuve [I] n’évoque dans le courrier du 15 janvier 2024 ni une proposition de répartition des biens, ni son intention de vendre le bien immobilier sis à [Localité 2], alors même que l’actif successoral n’est pas composé que de ce seul bien immobilier. La demanderesse ne peut donc s’appuyer sur l’absence de reprise de contact par Monsieur [X] [I] ou son conseil après le courrier du 19 février 2024, au regard du caractère général des courriers échangés alors que les démarches amiables visées par l’article 1360 supposent des démarches précises et actives. Ainsi, les démarches entreprise sont insuffisante pour répondre aux conditions de l’article susvisé.
Encore, la pièce 7 qu’elle produit ne permet pas d’établir l’envoi d’un sms à Monsieur [X] [I] le 18 mai 2021, et ne fait que lui proposer un rendez-vous. Si Madame [F] [N] veuve [I] justifie par la pièce 8 qu’elle a envoyé une lettre recommandée à Monsieur [X] [I] qu’il a reçu le 7 août 2021, la copie du contenu du courrier qu’elle aurait envoyé est peu certaine au vu des rayures, de l’absence de date, des ajouts. En tout état de cause, elle n’évoque que le bien immobilier acquis en viager en 2000, et précise trois possibilités pour le bien (réaliser des travaux et le mettre en location, lui vendre sa part d’usufruit, et le vendre aux enchères), sans que cela ne traduise réellement les intentions de Madame [F] [N] veuve [I], ni ne constitue une démarche en vue de parvenir à un partage amiable.
Dès lors, tant en ce qui concerne les diligences entreprises en vue de partage amiable que les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [N] veuve [I] en partage de la communauté ayant existé entre les époux [I], et de la succession de Monsieur [V] [I].
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [N] veuve [I] succombant en ce que son assignation en partage judiciaire est déclarée irrecevable, elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’assignation en liquidation-partage délivrée par Madame [F] [N] veuve [I] à Monsieur [X] [I] en date du 11 juillet 2024.
CONDAMNE Madame [F] [N] veuve [I] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [N] veuve [I] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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