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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mars 2026, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GGD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026,
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z], [Q] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2022-1094 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [L] [H] (LRAR)
le à M. [U] [N] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
le à Mme [L] [H] (LRAR)
le à M. [U] [N] (LRAR)
N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GGD2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par jugement contradictoire, rendu après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [M], [Z], [Q] [H] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (37)
Et de
Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (37), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra son nom ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge de la mise en état a ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, incluant les bijoux ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] et [W] [N] ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère Madame [L] [H] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [U] [N], comme suit, à défaut de meilleur accord dans l’intérêt des enfants :
— deux fois par mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures des semaines paires,
— la moitié de toutes les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
— fractionnement par quart l’été à compter de la fin de scolarité : premiers quarts de juillet et août les années paires et les seconds quarts les années impaires.
DIT que le père respectera un délai de prévenance de huit jours ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit au total la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS), la pension alimentaire due par Monsieur [U] [N] à Madame [L] [H] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension X Nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.[01].caf.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [L] [H] et Monsieur [U] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié, étant précisé que Madame bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [A] Madame [C]
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