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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57877 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFKZ
N° : 14/JJ
Assignation du :
18 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN402
DEFENDERESSE
S.A.S.U THE SANCTUARY GROUP (enseigne AQUA [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CATAYS, avocat au barreau de PARIS – #P0117
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [K] est propriétaire occupante d’un appartement au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte du 26 septembre 2019, la société Auteuil Investissement a consenti à la société Aqua [Localité 3] un contrat de bail commercial portant sur plusieurs locaux se trouvant au sous-sol du même immeuble, pour y exploiter une activité « de sport de manière générale (aquatique ou terrestre), de loisir, de relaxation, bien être et toute activité pouvant se rapporter à la beauté et à la santé de la personne ».
Exposant que son appartement se trouve juste au-dessus des locaux exploités par la société The Sanctuary Group et que son activité est à l’origine de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, Mme [Q] [K] a, par acte du 18 novembre 2025, fait assigner la société The Sanctuary Group devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Condamner la société THE SANCTUARY GROUP à procéder à l’isolation acoustique de la salle de sport à ses frais et sous astreinte de 200€/jour de retard ;
— Condamner la société THE SANCTUARY GROUP a indemnisé par provision le préjudice subi par Mme [Q] [K] à hauteur de 5000€ ;
— Condamner la société THE SANCTUARY GROUP à payer à Madame [Q] [K] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du cpc ;
— Condamner la société aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.
— Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.
A l’audience, Mme [Q] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
En réplique, par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société The Sanctuary Group demande au juge des référés de :
*DIRE n’y avoir lieu à référé faute de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses ;
*REJETER l’ensemble des demandes fins, et prétentions de Madame [Q] [K].
A titre subsidiaire,
*DESIGNER tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer, de façon contradictoire, la réalité des désordres ainsi que les éventuelles responsabilités avec mission d’usage en la matière et notamment :
— convoquer et entendre les parties assistés le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— relever et décrire les éventuelles désordres acoustiques en provenance du Local dans l’appartement de Madame [K] ;
— donner son avis sur la réalité des désordres invoqués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, leur cause et leur importance ;
— indiquer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux éventuels désordres constatés et les évaluer à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir toute indication sur le délai prévisible de réalisation des travaux prescrits ;
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties.
En tout état de cause,
*CONDAMNER Madame [Q] [K] à payer à la société The Sanctuary Group la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*CONDAMNER Madame [Q] [K] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les nuisances sonores
Mme [Q] [K] soutient que l’activité exercée par la société The Sanctuary engendre des nuisances sonores, celle-ci exploitant une salle de sport en-dessous de son appartement. Elle estime ainsi que cette activité est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
En réponse, la société défenderesse estime que les seules pièces produites par la demanderesse, établies non contradictoirement, ne suffisent à établir, ni la matérialité des troubles allégués, ni leur anormalité. Elle indique par ailleurs qu’aucun autre copropriétaire occupant ne s’est plaint de nuisances sonores provenant de son activité, alors que plusieurs appartements se trouvent au-dessus des locaux qu’elle exploite.
Sur ce
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage. Il appartient à celui qui se plaint d’un tel trouble de démontrer que les nuisances dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
Les troubles anormaux de voisinage peuvent, lorsqu’ils sont caractérisés, constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, Mme [Q] [K] doit démontrer, par des éléments circonstanciés et suffisants, que le bruit causé par l’exploitation du local de la société The Sanctuary Group excède les inconvénients normaux du voisinage, par le dépassement d’un seuil de tolérance normalement admissible.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] [K] produit deux mains-courantes déposées le 1er janvier 2021 et le 4 août 2023. Elle y décrit notamment (sic) : « Depuis la mi-année 2020 jusqu’à maintenant, je subis un trouble du voisinage permanent. En effet, j’habite au rez-de-chaussée au niveau du local où est située l’entreprise Aqua [Localité 3] (…) le bruit ne cesse toujours pas. Ce bruit est constant tous les jours de la semaine de 10 heures à 1 heure du matin en raison du nettoyage par le service de ménage. », « Le tapage dont je suis victime depuis 2021 provenant d’Aqua [Localité 3] persiste et s’aggrave (…) 04/09/2023 vers 00heure 30, un des employés d’Aqua [Localité 3] provoquait énormément de bruit avec son chariot ».
Toutefois, il sera relevé que les déclarations faites par Mme [Q] [K] se rapportant au 1er janvier 2021 et au 4 août 2023 ne sont corroborées par aucun autre élément tel qu’un constat de commissaire de justice qui établirait un rapport objectif des nuisances subies, ou par des témoignages concordants et circonstanciés d’autres copropriétaires de l’immeuble.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [Y] le dimanche 8 septembre 2024, fait état de ce que « A partir de 11 heures 25, des bruits d’impacts à répétition et continues sont audibles et ce pendant cinq minutes. A 11 heures 25, les mêmes bruits reprennent pendant une durée de cinq minutes. A 11 heures 35, j’entends un homme parler très fort et pousser des hurlements. Ce bruit est lointain mais nettement audible. A 11 heures 36, les bruits d’impacts précités reprennent. A 11 heures 40 ces bruits d’impacts sont identiques mais d’une intension bien plus forte et ce pendant plusieurs minutes. A 11 heures 46, une voix masculine parle très fort : « hop hop hop aller !! ». Dans la foulée, les bruits d’impacts reprennent. J’entends également un bruit de bouillonnement d’eau pendant plusieurs minutes ».
S’il découle de ce constat que l’activité de la défenderesse a généré une gêne sonore dans l’appartement de Mme [Q] [K] le 8 septembre 2024, ces nuisances ne sauraient présenter un caractère anormal et excédant les inconvénients normaux du voisinage en raison de leur caractère isolé, la gêne sonore ayant été relevée de manière discontinue sur une seule journée et pendant une courte période de 16 minutes.
Enfin, la demanderesse verse le rapport de mission réalisé de façon non contradictoire par le cabinet GBE le 16 juillet 2025, qui a procédé à des mesures d’émergences sonores dans son appartement en journée et la nuit.
Il relève entre 11h53 et 13h47 :
— Dans le salon, « un ronronnement permanent (…) en provenance de la piscine AQUA [Localité 3]. Ce ronronnement a fortement augmenté au cours de nos mesures pour être très distinct » ;
— Lors du premier cours donné dans la salle de sport, « peu de personnes ayant assisté au premier cours, nous avons entendu des bruits de chocs, d’eau et de voix. Cependant ces bruits ont été couverts par le ronronnement du moteur », puis lors du second cours « nous avons entendu plus de bruit occasionné par l’activité » ;
— Dans la chambre, « La piscine n’étant pas complète, nous n’avons pas mesure d’émergence significative ».
Le cabinet GBE conclut à un dépassement des valeurs limites prévues par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 et le code de la santé publique dans le salon de Mme [Q] [K], en raison du fonctionnement de la ventilation de la piscine la nuit et plus globalement que l’activité de la société The Sanctuary Group qui est à l’origine d’une « gêne (…) avérée et importante » ne respecte pas les valeurs limites règlementaires « en période diurne dans le salon de l’appartement ».
Il convient de relever que le rapport d’émergences sonores et vibratoires ne saurait à lui seul caractériser l’anormalité des nuisances sonores alléguées et leur caractère répété depuis 2020, en l’absence de production d’éléments complémentaires sur les périodes antérieures et contemporaines de la saisine du juge des référé, dès lors qu’il a été réalisé sur une seule journée et de façon non-contradictoire.
En conséquence de tout ce qui précède, les seules pièces produites par Mme [Q] [K] au soutien de ses allégations ne sauraient démontrer, avec l’évidence requise en référé, le caractère anormal et répété des nuisances sonores alléguées et caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande relative aux nuisances.
Sur la demande de provision
Mme [Q] [K] indique que l’activité de la société défenderesse lui a causé des souffrances physiques et morales. Elle sollicite l’octroi d’une provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.
En réplique, la société The Sanctuary Group considère que les préjudices allégués par la demanderesse ne sont pas établis, celle-ci n’expliquant ni ne démontrant par des documents médicaux en quoi l’activité qu’elle exerce l’affecterait. En outre, elle ajoute que le quantum sollicité n’est étayé par aucune pièce.
Sur ce
En vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que, comme il résulte des précédents développements, Mme [Q] [K] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité des troubles allégués, qui seraient à l’origine d’un préjudice qu’elle aurait subi.
En outre, si la demanderesse produit deux certificats médicaux de son médecin traitant qui décrit le 11/07/2022, puis le 21/10/2025, « une période de fatigue, de stress et d’anxiété continues (…) suite au port de casque anti bruit et tout ceci suite à des causes externes à son lieu de résidence », ces documents ne suffisent pas à établir que ces symptômes sont dus à une faute imputable à l’activité de la société The Sanctuary Group, le professionnel de santé ne faisant mention d’aucune circonstance précise ni aucun nom.
Enfin, Mme [Q] [K] ne produit aucun élément permettant de justifier le quantum de la provision sollicitée.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [Q] [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la société défenderesse et d’un préjudice en résultant et il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [Q] [K] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la société The Sanctuary Group une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code, d’un montant de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des nuisances sonores ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons Mme [Q] [K] à payer à la société The Sanctuary Group la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Q] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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