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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, expropriations, 24 oct. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, Centre Administratif Départemental |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES / [D]
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWQK
N° 24/00040
Du 24 Octobre 2024
JUGEMENT
Délivrance le 24.10.24
Grosse et expédition :
LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
Expéditions :
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024
PAR
PRÉSIDENT :
Hicham MELHEM, Vice-Président,
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER :
Emma BALDUCCI
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES,
représenté par son Président en exercice
Direction de la construction de l’Immobilier et du Patrimoine
Service de la Gestion Immobilière et foncière
Centre Administratif Départemental
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Madame [I] [H]
ET
Monsieur [Y] [L] [O] [D]
né le 03 Novembre 1911 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES)
Décédé le 25/07/1996 à [Localité 1]
EN PRESENCE DE :
Madame [R] [W]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire de saisine en date du 23 avril 2024 enregistré au greffe de la juridiction de l’expropriation des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice le 26 avril 2024, le Département des ALPES-MARITIMES sollicite la fixation de l’indemnité de dépossession correspondant à l’expropriation de la parcelle B[Cadastre 2] d’une contenance de 113 m² lieudit [Adresse 7] Commune de [Localité 8] appartenant à M. [Y] [D], à la somme de un (1) euro.
Une ordonnance fixant le transport sur les lieux et l’audience de plaidoirie a été rendue le 21 mai 2024, rappelant clairement aux parties la nécessité de constituer avocat.
Le 3 juin 2024, le Commissaire du Gouvernement a conclu à la fixation de l’indemnité à l’euro symbolique.
Le transport a été organisé sur les lieux le 21 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu le mémoire du Département des ALPES-MARITIMES en date du 05 octobre 2023 et les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 3 juin 2024 auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la phase administrative
Le Département des ALPES-MARITIMES poursuit par l’intermédiaire de son président en exercice, la régularisation foncière de la [Adresse 5].
L’ouverture de l’enquête publique et parcellaire conjointe a été décidée par arrêté préfectoral du 1er mars 2022.
Le commissaire enquêteur a rendu le 14 juin 2022 un avis favorable.
L’utilité publique du projet a été déclarée par arrêté préfectoral du mois de mars 2023, rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 20 octobre 2023.
Sur la date de référence
La date de référence sera donc fixée au 1er mars 2021, soit un an avant l’arrêté préfectoral du 1er mars 2022, prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Sur la situation d’urbanisme
La Commune de [Localité 8] se situe au RNU (Règlement National d’Urbanisme). La parcelle objet du présent litige sont en nature de sol de voie. Il s’agit de la route d’accès au [Localité 4].
Sur la fixation de l’indemnité de dépossession
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
M. [Y] [D] est décédé selon les informations soumises à l’appréciation de la juridiction et ses héritiers n’ont pas été retrouvés par le Département malgré ses recherches.
Le procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 3 janvier 2024 à sa dernière adresse, n’a pas permis d’obtenir d’informations complémentaires, étant précisé que sa succession n’a pas été réglée devant notaire depuis le 25 juillet 1996 tel qu’il ressort des informations fournies par l’expropriant .
Les recherches n’ont pas été fructueuses malgré l’affichage en mairie tel qu’il ressort de l’attestation de la Commune de [Localité 8] du 25 avril 2024.
Dans ces conditions et en application notamment de l’article R131-6 du Code de l’Expropriation, la demande du Département des ALPES-MARITIMES est régulière, recevable et fondée en son principe.
Aux termes de l’article R. 311-22 du Code de l’ Expropriation : “ Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
La partie expropriante offre une indemnité de dépossession à hauteur d’un euro conformément à l’avis des Domaines du 11 octobre 2021.
En conséquence, le juge de l’expropriation ne peut que déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation du Département des ALPES-MARITIMES.
L’indemnité totale due doit donc être évaluée à un euro.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire, il convient donc de l’écarter.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 4, 5, 472 du code de procédure civile
Vu l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation,
Fixe la date de référence au 1er mars 2021 ;
Fixe l’indemnité due par le Département des ALPES-MARITIMES, pris en la personne de son président en exercice, à M. [Y] [D] ou sa succession potentielle, à la somme de un euro (1€), au titre de l’expropriation de la parcelle B1338 d’une contenance de 113 m² lieudit [Localité 6], Commune de [Localité 8] ;
Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Dit que le Département des ALPES-MARITIMES devra procéder à l’affichage de la présente décision en mairie à la Commune de [Localité 8] pendant une durée d’une année à compter de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Département des ALPES-MARITIMES.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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