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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HSS
Fondation JOHN BOST
C/
[V] [I] [G]
— Expéditions délivrées à
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
— FE délivrée à
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Le 19/09/2025
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Fondation JOHN BOST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître TAHTAH substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [V] [I] [G]
née le 19 Février 1984 à REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (993)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Louise JABY substituant Maître Pauline LUQUOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 23 août 2023, la FONDATION JOHN BOST a donné à bail à Mme [V] [G] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 794 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la FONDATION JOHN BOST a fait délivrer à Mme [V] [G] un commandement de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, et d’avoir à payer la somme de 3.442,91 € au titre des loyers et charges échus et non payés au 1er décembre 2024.
Par assignation en date du 21 mars 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 mars 2025, la FONDATION JOHN BOST a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [V] [G].
A l’audience du 4 juillet 2025, la FONDATION JOHN BOST, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [V] [G] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance ;condamner Mme [V] [G] à lui payer la somme de 5.098,25 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [V] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [V] [G] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la FONDATION JOHN BOST fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [V] [G] n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance locative, dans le délai d’un mois imparti par le commandement signifié le 30 décembre 2024. Par ailleurs, elle souligne l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans les deux mois suivant si signification.
La FONDATION JOHN BOST ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [V] [G] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [V] [G], représentée par son conseil, demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement sous la forme de 36 versements mensuels en sus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 794 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [V] [G] reste redevable, à la date du 1er juin 2025, de la somme de 4.587,47 € ;
Qu’il convient de déduire de cette somme le montant de 278,22 €, mis en compte au titre de « frais » qui ne correspond pas à des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [V] [G] à payer à la FONDATION JOHN BOST la somme de 4.820,03 € au titre des arriérés dus au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu qu’en l’espèce, la clause résolutoire mise en jeu pour constater la résiliation du bail concerne le défaut d’assurance du logement, et non l’absence de paiement des loyers et charges, de sorte que les délais étendus à 36 mois ne sont pas applicables ;
Attendu que le décompte produit aux débats révèle que le loyer courant n’est pas payé par Mme [V] [G] ;
Qu’en outre, la défenderesse ne produit aucune pièce permettant de déterminer que sa situation financière au jour de l’audience lui permettrait d’assurer, en sus du loyer courant, un paiement complémentaire régulier, chaque mois ;
Attendu que, dans ce contexte, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Mme [V] [G] ;
III – Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 23 août 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de justification de la souscription d’une assurance locative, dans le délai d’un mois à compter de la date du commandement, telle que prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la FONDATION JOHN BOST a fait signifier, le 30 décembre 2024, un commandement conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé, dès lors qu’elle admet ne pas avoir souscrit d’assurance avant le 20 juin 2025 ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [G] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [V] [G] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la FONDATION JOHN BOST, il convient de condamner Mme [V] [G] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la FONDATION JOHN BOST d’une part, et Mme [V] [G] d’autre part, a été résilié à la date du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Mme [V] [G] à payer en deniers et quittances à la FONDATION JOHN BOST la somme de 4.820,03 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 ;
DEBOUTONS Mme [V] [G] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNONS à Mme [V] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [V] [G] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [V] [G] à payer en deniers et quittances à la FONDATION JOHN BOST une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [V] [G] à payer à la FONDATION JOHN BOST la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [G] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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