Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJO4
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claude AVRIL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Syndicat [T] [I] établissement public industriel et commercial pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Yves-Marie MORAY, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [Y] propriétaire parcelle H654
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [Y] propriétaire parcelle H654
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [O] [C] propriétaire parcelle H660
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Madame [Z] propriétaire parcelle H662
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [Z] propriétaire parcelle H662
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [P] [D] – propriétaire parcelle H655
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [J] [G] propriétaire parcelle H884
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [F] [S] propriétaire parcelle H656
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Madame [V] [W] propriétaire parcelle H659, demeurant [Adresse 10] et actuellement :
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [Q] propriétaire parcelle H660
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [L] [M] – architecte – maître d’oeuvre
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [R] [K] – architectes – maître d’oeuvre
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Monsieur [N] [H] propriétaire parcelle H658
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant actes des 7, 8, 9, 12 et 14 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par la société Grand Delta Habitat à l’encontre de la société Enédis, du syndicat mixte [T] [I] et des riverains suivants :
— monsieur et madame [A] [Y]
— monsieur [P] [D]
— madame [F] [S]
— monsieur [N] [H]
— madame [V] [W]
— monsieur [A] [Q] et madame [O] [C]
— monsieur et madame [U] [Z]
— monsieur [J] [G]
— madame [L] [M] et monsieur [R] [K]
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 16 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société Grand Delta Habitat conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 16 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du syndicat [T] [I] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
La société Grand Delta Habitat envisage de procéder à la réhabilitation d’un immeuble constitué de 5 logements et deux garages situés [Adresse 16] à [Localité 7] au visa d’un permis de construire délivré le 29 juillet 2025 par le maire de cette commune.
A titre préventif, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise afin de dresser avant les travaux tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins.
Le syndicat [T] [I] soutient qu’il n’est ni voisin ni propriétaire d’un ouvrage affecté par les travaux et sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
La société Grand Delta Habitat demande ainsi au juge des référés de :
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée avec la mission dédiée :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tout sachant ;
— se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
— recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister, en cas de nécessité, de toute personne de son choix ;
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, entendre tout sachant ;
— prendre connaissance du projet envisagé par la société Grand Delta Habitat,
— se rendre sur les lieux du chantier à la tour d'[Localité 8], [Adresse 16] et les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs en ayant convoqué les propriétaires lesquels feront leur affaire d’informer les éventuels locataires et occupés intéressés de la convocation de l’expert afin de se faire remettre les clefs nécessaires à la bonne exécution de la mission d’expertise ainsi que les gestionnaires des réseaux publics,
— dresser, avant les travaux de démolition et de construction à entreprendre, tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, appelés à border, voisiner ou jouxter, le programme de construction à réaliser et ce, afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état de ces immeubles puissent être connues avec précision ;
— dire si ces immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; dans l’affirmative, constater et décrire leur état et ce, avant travaux dans le but d’établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l’état ultérieur à la réalisation des travaux ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son avis sur le chiffrage des travaux ;
En cas d’urgence et de danger :
— dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des immeubles qu’à permettre de réaliser les travaux qui vont être entrepris ;
— dans ce cas, décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible, étant précisé que l’expert ne peut recevoir une mission de maîtrise d’œuvre ;
Débouter le syndicat [T] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
Réserver les dépens ;
Le syndicat [T] [I] demande quant à lui au juge des référés de :
A titre principal,
— Dire et juger qu’aucun motif légitime n’est caractérisé à l’égard du syndicat [T] [I] ;
En conséquence mettre hors de cause, le syndicat [T] [I]
A titre subsidiaire ;
— limiter la mission de l’expert aux seules constatations matérielles
— exclure toute mission relative à l’appréciation de responsabilités, à la prescription de travaux ou l’évaluation financière concernant des ouvrages relevant du syndicat
— exclure toute immixtion dans la gestion des ouvrages publics
En tout état de cause,
— condamner la société Grand Delta Habitat à verser au Syndicat [T] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la société Grand Delta Habitat justifie amplement d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise dès lors que les travaux envisagés peuvent être de nature à causer un désordre aux propriétés voisines.
Il résulte des pièces versées et notamment de l’extrait cadastral que l’immeuble dont s’agit sis parcelle H657 du cadastre de la [Localité 9] est attenant à une voie publique, la [Adresse 17]. Il n’est pas contesté que le syndicat [T] [I] assure la distribution en eau potable, assainissement collectif et non collectif sur la commune de la [Localité 9] et que son réseau est enterré. Il s’en déduit que la société demanderesse justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise menée au contradictoire du dit syndicat dès lors que les travaux peuvent endommager le réseau public de distribution d’eau potable.
La demande de mise hors de cause n’apparaît donc pas justifiée et sera rejetée.
La restriction de la mission sollicitée par le syndicat demandeur n’apparaît pas davantage justifiée dès lors que la mission donnée à l’expert ne recherche pas les responsabilités mais correspond à une mission type de référé préventif consistant à figer l’existant avant les travaux.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause du syndicat [T] [I] ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [B] [LD],expert près la Cour d’appel de [Localité 10] demeurant Chez [Adresse 18] ([Localité 11] 06 09 17 78 31) ([Etablissement 1] : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tout sachant ;
— se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
— recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister, en cas de nécessité, de toute personne de son choix ;
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, entendre tout sachant ;
— prendre connaissance du projet envisagé par la société Grand Delta Habitat,
— se rendre sur les lieux du chantier à la tour d'[Localité 8], [Adresse 16] et les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs en ayant convoqué les propriétaires lesquels feront leur affaire d’informer les éventuels locataires et occupés intéressés de la convocation de l’expert afin de se faire remettre les clefs nécessaires à la bonne exécution de la mission d’expertise ainsi que les gestionnaires des réseaux publics,
— dresser, avant les travaux de démolition et de construction à entreprendre, tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, appelés à border, voisiner ou jouxter, le programme de construction à réaliser et ce, afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état de ces immeubles puissent être connues avec précision ;
— dire si ces immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; dans l’affirmative, constater et décrire leur état et ce, avant travaux dans le but d’établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l’état ultérieur à la réalisation des travaux ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son avis sur le chiffrage des travaux ;
En cas d’urgence et de danger :
— dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des immeubles qu’à permettre de réaliser les travaux qui vont être entrepris ;
— dans ce cas, décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible, étant précisé que l’expert ne peut recevoir une mission de maîtrise d’œuvre ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er septembre 2026,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société Grand Delta Habitat qui consignera avant le 13 juin 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Divorce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt à agir ·
- Mise en conformite ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Ensemble immobilier ·
- Statut ·
- Ester en justice ·
- Ester ·
- Qualités
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Erreur matérielle ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Dispositif ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie ·
- Mesures conservatoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.