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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 20/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00859 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ITXG
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z]
54 rue Bouvet
38120 ST EGREVE
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS
Société SAS SONELOG
2700 route de Sorgues
84130 LE PONTET
représentée par Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
Société SAS SONELOG-SONEPAR
18-20 Quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Y] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 08 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 04 décembre 2024, auquel la présente juridiction se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Monsieur [Q] [Z] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont il a été victime le 07 janvier 2019 a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
— Dit que l’accident en date du 07 janvier 2019 résulte de la faute inexcusable de la SAS SONELOG ;
— Débouté Monsieur [Q] [Z] de sa demande de majoration de la rente ;
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le docteur [Q] [V] avec mission habituelle en la matière :
Convoquer Monsieur [Q] [Z] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [Q] [Z] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Évaluation médico-légale
Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle) ;Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;- Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; – Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la CPAM HD D’AVIGNON devra faire l’avance des sommes allouées ;
— Dit que la CPAM HD D’AVIGNON récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS SONELOG le montant des sommes allouées à Monsieur [Q] [Z] ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 08 avril 2026 à 09h00, le jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le médecin expert désigné a déposé son rapport le 17 mars 2025.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2026.
Monsieur [Q] [Z], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Écarter au moins partiellement le rapport du docteur [Q] [V] en ce qu’il exclue tout préjudice d’agrément subi par Monsieur [Q] [Z] ;
— En conséquence, liquider les préjudices complémentaires caractérisés subis par Monsieur [Q] [Z] à raison de l’accident du travail du 07 janvier 2019 dans la mesure des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et des pièces produites aux débats, notamment le préjudice résultant de la perte de son emploi ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Q] [Z] aux sommes suivantes :
562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3.500,00 euros au titre des souffrances endurées ;5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi ;- Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Q] [Z] à la somme totale de 23.562,50 euros, et condamner la caisse à en faire l’avance conformément aux dispositions applicables ;
— Dire et juger néanmoins que, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS SONELOG, toute rente ou capital qui viendrait à être alloué à Monsieur [Q] [Z] au titre d’une rechute ou de reconnaissance ultérieure de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 07 janvier 2019 devra être majoré à son taux maximum ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM HD D’AVIGNON ;
— Condamner la SAS SONELOG à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SONELOG aux entiers dépens ;
— Voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM HD D’AVIGNON ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
La SAS SONELOG, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation de Monsieur [Q] [Z] aux sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 557,50 euros ;Au titre des souffrances endurées : 2.000,00 euros ;- Débouter Monsieur [Q] [Z] de toute autre demande indemnitaire, en l’absence de tout préjudice imputable à l’accident du travail après consolidation ;
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS SONELOG-SONEPAR n’est ni présente, ni représentée.
La CPAM HD D’AVIGNON indique oralement s’en remettre à la justice.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou assimilées lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
À ce titre, il ne sera notamment pas statué sur la demande de déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM HD D’AVIGNON/voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM HD D’AVIGNON, demande qui plus est sans objet, la CPAM HD D’AVIGNON étant partie à l’instance.
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Q] [Z]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu du rapport d’expertise et des éléments notamment médicaux du dossier, les préjudices de la victime seront ainsi liquidés comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le droit de la victime à réparation de son DFT ne fait ici l’objet d’aucune discussion, au contraire de son montant.
Ce poste de préjudice répare la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de la qualité de vie résultant de l’immobilisation pendant la période d’incapacité temporaire. En effet, le DFT correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la période traumatique.
Dans son rapport, le docteur [Q] [V] conclut à un DFTP (partiel) comme suit :
— 20 % du 07 janvier 2029 (en réalité 2019) au 07 février 2019 ;
— 10 % du 08 février 2019 au 18 juillet 2019.
Monsieur [Q] [Z] relève les durées suivantes retenues par l’expert :
— DFTP de 20 % du 07 janvier 2019 au 07 février 2019 ;
— DFTP de 10 % du 08 février 2019 au 18 juillet 2019.
Il sollicite une allocation totale de DFTP de 562,50 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 25,00 euros, comme suit :
160,00 euros + 402,50 euros.
La SAS SONELOG retient également les durées suivantes :
— DFTP de 20 % du 07 janvier 2019 au 07 février 2019 ;
— DFTP de 10 % du 08 février 2019 au 18 juillet 2019.
Elle ramène toutefois le calcul de l’allocation du DFTP à la somme suivante, en retenant la même base journalière que Monsieur [Q] [Z] de 25,00 euros :
— 31 jours x 25,00 euros x 20 % = 155,00 euros ;
— 161 jours x 25,00 euros x 10 % = 402,50 euros ;
soit un total de 557,50 euros.
La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à Justice quant au principe et au montant de ce préjudice.
Il y a lieu de relever que, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 25,00 euros et 33,00 euros par jour, pour un DFTT (total).
En l’état des éléments précités, il convient de fixer le montant de l’allocation journalière d’incapacité totale à la somme de 25,00 euros et ainsi d’octroyer à Monsieur [Q] [Z] la somme totale de 562,50 euros au titre de son DFTP calculée comme suit :
— DFTP de 20 % du 07 janvier 2019 au 07 février 2019 = 32 jours ;
— DFTP de 10 % du 08 février 2019 au 18 juillet 2019 = 161 jours ;
Soit : 32 x 25,00 x 20 % + 161 x 25,00 x 10 % = 160,00 + 402,5 = 562,50 euros.
Sur les souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris)
Monsieur [Q] [Z] sollicite l’attribution d’une somme de 3.500,00 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu’il a endurées, en les évaluant à un degré de 02 sur une échelle de 07 degrés, comme l’expert, au motif que cette évaluation se situe dans la fourchette habituellement retenue pour un tel quantum.
La SAS SONELOG rappelle que l’expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur [Q] [Z] à 2/7, retenant les éléments suivants :
— L’accident du travail du 07 janvier 2019 a été qualifié de simple lumbago. ;
— Aucune lésion traumatique objectivée n’a été documentée. ;
— La consolidation est intervenue sans séquelle indemnisable. ;
— L’état antérieur de Monsieur [Q] [Z] est apparu déterminant dans l’analyse médico-légal.
Elle sollicite par conséquent que le tribunal fixe la somme qui sera allouée à Monsieur [Q] [Z] au titre des souffrances endurées à une somme de 2.000,00 euros.
La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à Justice quant au principe et au montant de ce préjudice également.
Dans son rapport, l’expert, le docteur [Q] [V] a en effet estimé les souffrances endurées à un degré de 02 sur une échelle de 07 degrés.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique que l’indemnisation du pretium doloris léger de 2/7 se situe dans une fourchette comprise entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros.
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, la somme de 3.000,00 euros sera allouée à Monsieur [Q] [Z] au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices permanents patrimoniaux
Sur l’incidence professionnelle
Il est rappelé que la rente ou le capital versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il en résulte, que le salarié victime ne saurait en plus solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d’un préjudice professionnel distinct résultant de la difficulté qu’il a connue à retrouver un emploi en raison de son état de santé lié à son accident du travail, ce préjudice s’analysant également en une perte de gains professionnels futurs, déjà réparé par l’attribution de la rente ou du capital d’accident du travail.
Il peut uniquement prétendre, au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à une indemnisation du chef du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il y a lieu également de rappeler que le droit pour la victime d’un accident de travail, en cas de faute inexcusable de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, nécessite que soit rapportée la preuve qu’il existait une chance de promotion professionnelle sérieuse, et que cette chance a été perdue en raison de l’accident.
Cette perte est différente du seul déclassement professionnel de la victime ou de la perte de capacité ou de gain, lesquels sont déjà réparés par l’attribution de la rente ou du capital alloué au titre de l’accident, laquelle ou lequel se trouve majoré du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Monsieur [Q] [Z] fait état d’un préjudice professionnel, qui serait évoqué par l’expert lui-même dans son rapport, celui-ci mentionnant notamment un licenciement pour inaptitude et une reconversion du fait de restrictions au port de charges lourdes et à la manutention. Il ajoute que ces éléments établissent que l’accident du 07 janvier 2019 est à l’origine d’une modification de sa situation professionnelle alors même qu’il était encore en poste avant celui-ci malgré l’existence de restrictions médicales. Il considère que l’expert reconnaît ainsi que même si l’accident n’est pas la cause exclusive de son inaptitude, en raison d’un état antérieur, il en est une cause directe et certaine. Il en déduit qu’il peut obtenir réparation de la perte de son emploi inhérente à cette inaptitude, parallèlement à une éventuelle rente ou capital et peu important l’absence de séquelles indemnisables en l’espèce, son taux d’IPP (incapacité permanente partielle) post accident du travail ayant été fixé à 0 %.
Il sollicite à ce titre une somme de 15.000,00 euros en indemnisation de sa perte de revenus pendant sa période de chômage, des frais de déménagement pour retrouver un emploi et du préjudice moral en découlant.
La SAS SONELOG rappelle que l’expert a expressément écarté les autres postes de préjudices, à l’exception du DFT et des souffrances endurées, précisant quant à l’incidence professionnelle que : « Le patient était, avant et après cet accident, dans la même situation, soit dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle nécessitant le port de charge, il n’y a donc pas de répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles. » et que « La victime n’a pas été capable de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de son activité (notion que l’on ne peut imputer sur le plan médico-légal) mais a retrouvé un travail globalement similaire. ». Elle précise que de manière globale l’expert a même clairement conclu à l’absence de tout préjudice indemnisable après consolidation, les troubles de Monsieur [Q] [Z] relevant exclusivement de son état antérieur. Elle en conclut que l’incidence professionnelle ne peut à ce titre être indemnisée.
La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à Justice quant au principe et au montant de ce préjudice également.
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice incompatible avec la consolidation sans séquelle indemnisable de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, il doit être tenu compte de la consolidation de l’état de santé de la victime en date du 20 juillet 2019, sans séquelle indemnisable et donc sans incapacité permanente.
A titre surabondant, seule la perte de chance de promotion professionnelle est indemnisable.
Or, ce n’est pas ce dont fait état Monsieur [Q] [Z].
A titre très surabondant, Monsieur [Q] [Z] n’établit pas l’existence de son préjudice, notament en produisant l’avis d’inaptitude définitive, le procédure de licenciement, l’indemnisation de sa période de chômage, ses bulletins de salaire antérieurs, les justificatifs de ses frais de déménagement, son nouveau contrat de travail et les justificatifs de son préjudice moral.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [Z] sera nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices permanents extra-patrimoniaux
Sur le préjudice d’agrément
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément est celui qui résulte exclusivement d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Monsieur [Q] [Z] sollicite en réparation de ce poste de préjudice la somme de 5.000,00 euros au motif qu’il ne peut plus pratiquer normalement des activités comme la marche et ne peut plus pratiquer les activités dont il était adepte avant son accident, comme le ski, le vélo ou encore le badminton. Il ajoute que même s’il n’était pas titulaire de licence, il s’agissait d’activités qu’il pratiquait abondamment.
La SAS SONELOG rappelle que l’expert a expressément écarté les autres postes de préjudices, à l’exception du DFT et des souffrances endurées, précisant quant au préjudice d’agrément que : « A ce jour, il n’y a pas de préjudice d’agrément eu égard à l’absence de déficit fonctionnel objectif inhérent au seul fait accidentel. ». Elle précise que de manière globale l’expert a même clairement conclu à l’absence de tout préjudice indemnisable après consolidation, les troubles de Monsieur [Q] [Z] relevant exclusivement de son état antérieur. Elle en conclut qu’aucun préjudice d’agrément ne peut à ce titre être indemnisé.
La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à Justice quant au principe et au montant de ce préjudice également.
Dans son rapport, le médecin expert ayant à juste titre conclu à l’absence de préjudice d’agrément eu égard à l’absence de déficit fonctionnel inhérent au fait accidentel, Monsieur [Q] [Z] ayant été considéré comme consolidé sans séquelle indemnisable de ce dernier par la CPAM HD D’AVIGNON en date du 20 juillet 2019, il convient de débouter Monsieur [Q] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Ce d’autant plus que Monsieur [Q] [Z] n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément, notamment par des pièces établissant la pratique antérieure des activités dont il fait état et l’impossibilité de les partiquer après son accident .
***
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [Q] [Z] à la somme globale de 3.562,50 euros, dont la CPAM HD D’AVIGNON devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon
Il résulte de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d’une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par application des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM HD D’AVIGNON pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS SONELOG, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 3.562,50 euros et les frais d’expertise.
Sur les droits futurs en termes de majoration de rente ou capital
Monsieur [Q] [Z] rappelle que sa demande de majoration de rente ou capital a, à juste titre, été rejetée, son taux d’IPP ayant été fixé à 0 % après consolidation ; mais demande au tribunal compte tenu de la possibilité d’aggravation de ses séquelles, que ses droits à majoration soient réservés.
Les autres parties ne se positionnepas sur ce point.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Q] [Z], à hauteur de la somme de 1.500,00 euros.
La SAS SONELOG sera condamnée à payer au requérant la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civil, la SAS SONELOG, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, compte tenu la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Q] [Z] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Déboute Monsieur [Q] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Fixe le préjudice de Monsieur [Q] [Z] à la somme de 3.562,50 euros se décomposant comme suit :
— 562,50 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 3.000,00 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris) ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Dit que cette somme sera avancée à Monsieur [Q] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon ;
Dit que la CPAM HD D’AVIGNON pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS SONELOG, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 3.562,50 euros et les frais d’expertise ;
Réserve les droits de Monsieur [Q] [Z] en matière de majoration de rente ou de capital ;
Condamne la SAS SONELOG à payer à Monsieur [Q] [Z], en sa qualité d’employeur, la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SONELOG, employeur de Monsieur [Q] [Z], aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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