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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00047 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKAS
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet L. ROUX IMMOBLIER, SAS
Chez SAS L.ROUX IMMOBILIER Syndic
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Fançois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [V] [I] [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Madame [C] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 7 avril 2026 prorogé au 13 avril 2026, que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T] et Mme. [C] [Q] sont propriétaires indivis des lots 2, 3, 7 et 8 au sein de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84), régie par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S. Cabinet d’Expertise L. Roux Immobilier.
Exposant que les indivisaires ne paient plus leurs charges de copropriété en leur intégralité depuis 2024 et n’ont pas régularisés leurs situations malgré les courriers recommandés de mise en demeure qui leur ont été adressés les 1er février 2024, 27 juin 2025, 1er septembre 2025 et le commandement de payer qui leur a été délivré le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) a, par actes du 21 janvier 2026, 23 janvier 2026 et 27 janvier 2026 fait citer ces copropriétaires aux fins de voir :
— Condamner in solidum Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T], Mme. [C] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 6.205,41 euros à titre provisionnelle au titre des charges de copropriété demeurés impayés, outre intérêts moratoire à compter du 21 juillet 2025,
— Condamner in solidum Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T], Mme. [C] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 904,11 euros à titre provisionnelle au titre des frais nécessaires,
— Condamner in solidum Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T], Mme. [C] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 3.500 euros au titre du préjudice subi du fait
de l’absence de paiement des charges,
— Condamner in solidum Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T], Mme. [C] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T], Mme. [C] [Q] aux entiers dépens
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cités, Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T] et Mme. [C] [Q] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84):
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Enfin, les provisions pour charges votées sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Au regard des pièces que, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir:
— les procès-verbaux des assemblées générales 09 août 2023, 31 janvier 2024 et 26 février 2025 portant approbation des comptes des exercices précédents et du budget prévisionnel de l’exercice à venir, et adoption de divers travaux,
— les appels de fonds sur charges et travaux du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023,
du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025,
— le commandement de payer du 30 janvier 2025,
— les appels de provisions sur charges et de fonds travaux,
— le courrier de mise en demeure du 1er février 2024, à destination de l’indivision,
— le courrier de mise en demeure de payer du 27 juin 2025, dont le pli a été refusé par Mme. [R] [N],
— le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 1er septembre 2025 dont l’avis de réception a été retourné par Mme. [C] [Q], mais dont le pli avisé n’a pas été réclamé par M. [Y] [T] ainsi que par M. [V] [N],
— le décompte de la créance arrêté au 1er septembre 2025,
il est démontré que les indivisaires sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) de la somme de 6.205,41 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées au 1 er septembre 2025, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) supportera les frais d’actes extra-judiciaires (commandement de payer du 31 janvier 2025, assignations en justice …) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par ces copropriétaires, ainsi que le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer au syndic de la copropriété du 1 er février 2024, d’un montant de 45,00 euros.
Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des frais de dossier de l’huissier, ni au titre des frais de recouvrement avocat ni au titre du suivi de la procédure, ces prestations n’étant dues qu’en cas de « diligences exceptionnelles », ce dont ne justifie pas la S.A.S. Cabinet d’Expertise L. Roux Immobilier, qui n’a fait que transmettre à son avocat habituel la copie des pièces qu’elle détient habituellement (procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds …), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par la copropriétaire.
En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres(700,00) par ce syndic ne sont dues ni par les indivisaires, ni par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84).
Sur la demande de dommages intérêts formée par syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) :
Le retard récurrent des indivisaires dans le paiement de leurs charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 800,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les indivisaires, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des assignations des 1er février 2024, 27 juin 2025 et 1er septembre 2025 ainsi que le commandement de payer ayant été délivré le 30 janvier 2025.
Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T], et Mme. [C] [Q] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) les sommes suivantes :
— SIX MILLE DEUX CENT CINQ EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (6.205,41 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’à l’appel de fonds du 1er janvier 2026 (pour le premier trimestre de l’exercice 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure,
Au Titre des frais nécessaires :
— QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET ONZE CENTIMES, (459,11 EUR) au titre des frais d’actes extra-judiciaires,
— QUARANTE CINQ EUROS (45,00 EUR) au titre du coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du 1er février 2024,
Au titre des dommages et intérêts :
— HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) de ses plus amples demandes,
CONDAMNE Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T], et Mme. [C] [Q] aux dépens, lesquels comprendront le coût des actes de commissaire de justice,
CONDAMNE Mme. [R] [N], M. [V] [N], M. [Y] [T], et Mme. [C] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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