Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 mars 2024, n° 22/06824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] c/ Société BENLUCYHAEL, Société DUMAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/06824
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4XB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CMB
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197
DEFENDERESSES
Société BENLUCYHAEL, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0641
Société DUMAS, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.
Par actes des 11 et 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné la SARL DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Dans le dernier état de ses demandes, le syndicat demande au tribunal, au fond :
« Vu, notamment, les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu, notamment, les dispositions des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société CMB, conclut qu’il plaise à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir le déclarer tant recevable que bien fondé en son argumentation ;
Y faisant droit ;
CONDAMNER in solidum la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société CMB, la somme de 35.000 euros au titre des frais que la copropriété doit engager au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société CMB, la somme de 12.464,9 euros au titre de préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS SARL à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
Par conclusions d’incident du 20 février 2023, la SCI BENLUCYHAEL a demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur l’exécution, par le syndicat des copropriétaires, de travaux à réaliser en urgence.
Dans le dernier état de sa demande d’incident (conclusions n°3 notifiées le 4 janvier 2024), la SCI BENLUCYHAEL a demandé au juge de la mise en état :
« Il est sollicité du Tribunal Judiciaire de Paris,
Vu le rapport d’expertise du 26 octobre 2021,
Vu les pièces produites,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’ordonnance de référé du 10 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de référé du 18 novembre 2020,
Vu les articles 14 alinéa 5 et 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 789.4° du code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT,
REJETER les écritures déposées le 26 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] comme étant tardives,
En TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] à exécuter les travaux de structures dans le local commercial Lot 1, de la SCI BENLUCYHAEL tels que votés à l’assemblée générale du 4 décembre 2023 et ce à compter de la signification du jugement avant dire droit à intervenir, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, désigné à cet effet par le syndic de copropriété le cabinet CMB, avec astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification des présentes conclusions ou à tout le moins à compter de la signification de la présente décision à intervenir.
RESERVER les dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu, notamment, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société CMB, conclut qu’il plaise à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
DECLARER sans objet la demande de la SCI BENLUCYHAEL visant à voir condamner avant dire droit le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de structure dans le local commercial lot 1,
CONDAMNER in solidum la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS SARL à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la SARL DUMAS a demandé au juge de la mise en état :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE des protestations et réserves de la SARL DUMAS à la demande sollicitée par la SCI BENLUCYHAEL devant le juge de la mise en état en condamnation du SDC du [Adresse 2] à exécuter des travaux de structure dans le local commercial Lot 1.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation « in solidum » à l’encontre de la SARL DUMAS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maitre Olivier PERSONNAZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
MOTIFS
1.- Sur la recevabilité des conclusions
Les conclusions des parties notifiées les 26 décembre 2023, ainsi que les 4 et 5 janvier 2024 ne sont pas tardives. Leur notification quelques jours avant l’audience de plaidoirie sur incident ne viole pas le principe du contradictoire ni celui de la loyauté des débats.
La demande tendant à les voir écartées sera donc rejetée.
2.- Sur le rappel du texte réglementaire applicable
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires (…) ».
3.- Sur la demande principale de la SCI BENLUCYHAEL
Au paragraphe 15 de ses conclusions sur incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] indique :
« Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a, lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022, voté en faveur de la réalisation des travaux de reprise structure du local commercial de la SCI BENLUCYAEL.
Ces travaux, préconisés par l’expert judiciaire, à savoir la reconstruction des deux poteaux entourant le portique n°4 et le comblement des fondations, ont démarré le 1er juin 2023, une fois perçus tous les fonds nécessaires et se sont poursuivis jusqu’au mois de juillet 2023.
Lors de la réalisation de ces travaux, Monsieur [J], architecte de l’immeuble, a constaté la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires sur le portique n°5, lequel n’avait pas été examiné par l’expert judiciaire lors de ses opérations.
(…)
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2023, les copropriétaires ont décidé de réaliser des travaux de remise en état du portique n°5 pour un budget de 19.857,20 euros (pièce 23).
Il a été précisé, aux termes de la résolution n°5.5 de ladite assemblée générale, que ces travaux seront lancés une fois que le syndic aura perçu 100% du budget voté par la copropriété, en février 2024. »
***
Le juge de la mise en état constate que le syndicat des copropriétaires a accepté de réaliser les travaux sollicités par la SCI BENLUCYHAEL relatifs aux portiques 4 et 5.
Les travaux doivent commencer dès que le syndicat aura perçu les sommes réclamées aux copropriétaires.
Aucun motif de droit ou de fait empêche le juge de la mise en état de faire droit aux prétentions de la SCI BENLUCYHAEL, sauf à réviser les modalités de l’astreinte demandée. Les prétentions de la SCI, en ce qui concerne cette procédure d’incident, ne sont pas sérieusement contestées par le syndicat des copropriétaires.
4.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes tendant à obtenir une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des faits de l’espèce, la SARL DUMAS est déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] les éventuels dépens relatifs uniquement à la procédure d’incident.
L’exécution provisoire est de droit et ne doit pas être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DIT que les conclusions des parties notifiées les 26 décembre 2023, ainsi que les 4 et 5 janvier 2024, ne sont pas tardives ; DIT n’y avoir pas lieu de les écarter ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à exécuter les travaux de structure dans le local commercial « lot 1 » de la SCI BENLUCYHAEL tels que votés à l’assemblée générale du 4 décembre 2023, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, désigné à cet effet par le syndic de copropriété (cabinet CMB) ;
DIT que l’injonction formulée ci-dessus est soumise à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter du 120e jour suivant la signification de la présente ordonnance, et cela pendant une durée de huit mois ; DIT que le cas échéant l’astreinte provisoire sera liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à obtenir une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL DUMAS de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à supporter les éventuels dépens relatifs uniquement à la procédure d’incident ;
RENVOIE à la mise en état du 04 juin 2024 à 10H 00 pour conclusions du demandeur.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix moyen ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Mutation
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- État ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- Installation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Sous astreinte ·
- Plan ·
- Respect
- Paiement ·
- Vol ·
- Prestataire ·
- Code confidentiel ·
- Carte bancaire ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Service ·
- Alsace
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Recouvrement ·
- Mesures conservatoires ·
- Loyer
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Transaction ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Indemnité ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Saisie des rémunérations ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Exécution ·
- Service ·
- Principal ·
- République du congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.