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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 24 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6SG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 5], [Adresse 2], où est géré le dossier., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
à :
Mme [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6SG
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2015, Madame [L] [J] a été impliquée comme conductrice d’un véhicule non assuré dans un accident de la circulation au cours duquel Monsieur [G] [W] a subi un préjudice matériel et corporel.
Le 14 octobre 2015, le Conseil de Monsieur [W] a demandé au FONDS DE GARANTIE la prise en charge de son préjudice corporel.
Le 17 décembre 2015, l’assureur de Monsieur [G] [W] a sollicité auprès du FONDS DE GARANTIE la prise en charge de son préjudice matériel sur la base d’un rapport d’expertise établi du Cabinet SNEA du 30 novembre 2015 à hauteur de 1.050 € et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme.
Le 2 mars 2016, le FONDS DE GARANTIE a indiqué au Conseil de Monsieur [W], qu’il prendrait en charge l’indemnisation de son préjudice corporel et lui a adressé une indemnité provisionnelle de 3.000 € .
Le 20 juillet 2016, le Conseil de Monsieur [W] a sollicité du FONDS DE GARANTIE une nouvelle indemnité provisionnelle de 3.000 € dans l’attente de l’expertise médicale et le FONDS DE GARANTIE lui a réglé ladite somme
Mandaté par le FONDS DE GARANTIE, le Docteur [C] [R] a examiné la victime et déposé un rapport le 29 août 2016.
Le 4 juillet 2017, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [W] une offre d’indemnisation globale de 33.259,35 €, dont à déduire les indemnités provisionnelles déjà réglées.
Cette offre a été acceptée selon procès-verbal de transaction du 10 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, le FONDS DE GARANTIE a mise en demeure Madame [L] [J] de lui rembourser la somme de 29 149,35 euros non remboursée.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a assigné Madame [L] [J] et sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Madame [L] [J], à payer au FONDS DE GARANTIE, pour les causes sus-énoncées, la somme de 29.149.35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024, par application de l’article R.421-16 du Code des Assurances, dérogatoire au droit commun.
— LA CONDAMNER à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6SG
— LA CONDAMNER aux dépens.
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
Le FONDS DE GARANTIE fait valoir qu’après avoir indemnisé Monsieur [G] [W] la somme totale de 1.050 € + 3.000 € + 3.000 € + 27.259,35 € = 34.309.35 €, il a mis en œuvre son action récursoire prévu par les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances à l’encontre de Madame [L] [J], laquelle n’a effectué que des versements partiels à hauteur de 5 160 euros.
Régulièrement assignée, Madame [L] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement
En vertu des articles L. 421-1 du code des assurances, le FONDS DE GARANTIE est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
L’article L 421-3 du code des assurances précise que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur et, lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou ses ayants droit.
Il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause l’existence des dommages subis par la victime et établis par des rapports d’expertise produits par le FGAO.
Madame [J] doit donc indemniser l’entier dommage.
La créance du FGAO n’est ni contestable ni contestée tant en son principe qu’en son montant. Un procès-verbal de transaction du 10 juillet 2017 a été signé.
Il justifie avoir versé à Monsieur [G] [W] la somme totale de 34 309,35 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] [J] a réglé la somme totale de 5 160 euros de sorte qu’elle demeure débitrice de la somme de 29 149,35 euros.
Le FGAO a mis en demeure Madame [J] de rembourser cette somme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2024.
En conséquence, elle sera condamnée à verser au FGAO la somme de 29 149,35 euros.
De plus, le FGAO produit l’accusé de réception du courrier de mise en demeure en date du 11 décembre 2024 démontrant que la défenderesse a bien reçu la mise en demeure en date du 17 décembre 2024 (pli avisé et distribué le 17 décembre 2024) de sorte que les intérêts courront à compter du 17 décembre 2024, date de la réception.
II – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [J] succombant sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [J] sera condamnée à verser au FGAO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 29 149,35 euros;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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