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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 27 janv. 2026, n° 24/05779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 janvier 2026
N° RG 24/05779 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M54A
Minute N° 26/00024
AFFAIRE : [A] [S]
C/ [X] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [S],
né le 27 Mars 1944 à ROMANS SUR ISERE (26100), de nationalité Française, Retraité, demeurant et domicilié 287 avenue de la Mitre, Villa La Lézardière – 83000 TOULON
Représenté par Maître Laurent PARIS, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
Madame [X], [Z] [V],
née le 07 Juillet 1943 à TOULON (83000), de nationalité Française, Retraitée, demeurant et domiciliée 2 rue Emile Zola – 83000 TOULON
Représentée par Maître Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Laurent PARIS – 106
Me Elisabeth WELLAND – 0292
Copie délivrée le :
à : [A] [S] (LRAR + LS)
[X] [V] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Bien que séparés depuis le 1er septembre 1985, le divorce entre Monsieur [A] [S] et Madame [X] [V] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Toulon en date du 24 mars 2023.
Au cours du mariage, le couple acquis par acte du 12 mars 1981, des parcelles de terrain cadastrées section H n°195, n°249 et n°250.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé Madame [X] [V] à pratiquer une saisie conservatoire de créance de loyer à exécution successive détenue par Monsieur [A] [S] sur Monsieur [Y] [W] pour recouvrement d’une somme provisoirement évaluée à 89.100 €.
Par exploit délivré le 11 octobre 2024, Monsieur [A] [S] a fait assigner Madame [X] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [A] [S] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée,
— condamner Madame [X] [V] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [V] aux entiers dépens.
Madame [X] [V] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [A] [S] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
Enfin, l’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Sur l’apparence de créance fondée en son principe :
Il résulte de dispositions précitées que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance.
En l’espèce, Madame [X] [V] invoque une créance née de la perception de loyer par Monsieur [A] [S] sur un bien indivis, sans son accord.
Le constat établi par le commissaire de justice le 26 octobre 2022 relève l’existence sur les parcelles litigieuses d’une maison présentant des traces d’occupation, la présence de véhicules et d’un chien dans le jardin. Surtout, le commissaire de justice a rencontré sur place un homme se présentant comme le locataire des lieux. Il a justifié de son identité en présentant une pièce d’identité établissant qu’il s’agissait de Monsieur [Y] [W]. Ce dernier a indiqué occuper le bien avec son épouse depuis avril/mai 2016,soit depuis environ 7 années, et régler un loyer mensuel à Monsieur [A] [S] de 900€/ mois en chèque ou en espèces. Il est également relevé que le nom de la personne se présentant comme locataire figure sur la boîte aux lettres.
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de saisie conservatoire lequel a été signifié à l’adresse du bien, le commissaire de justice ayant également relevé que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres.
Le fait que le locataire, Monsieur [Y] [W], se soit engagé à produire le bail sans y donner suite ne saurait à lui seul remettre en cause la réalité de l’occupation constatée.
L’attestation produite par Monsieur [A] [S] émanant d’un proche, aux termes de laquelle il indique avoir conclu un accord d’occupation des lieux en contrepartie de l’entretien, ne suffit à elle seule à remettre en cause les constatations opérées par le commissaire de justice, ni les déclarations recueillies auprès de la personne se présentant comme l’occupant des lieux.
Les arguments tirés du caractère non constructible du terrain, de l’irrégularité alléguée de la construction et du désintérêt de Madame [X] [V] dans la gestion des biens sont, en outre, inopérants au stade de l’appréciation du principe de la créance. L’illégalité éventuelle de la construction ou l’absence de raccordement aux réseaux publics n’exclut nullement la perception de loyers.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier, au stade de la mesure conservatoire, le bien-fondé définitif de la créance, mais seulement d’apprécier si celle-ci présente un caractère de vraisemblance suffisant, ce qui est le cas en l’espèce, au regard notamment du constat circonstancié du commissaire de justice et des déclarations spontanées de la personne rencontrée sur place ainsi que les éléments matériels concordants relevés lors des constatations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [V] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur la menace sur le recouvrement :
La seconde condition posée par l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution exige la démonstration de circonstances concrètes et actuelles de nature à faire peser un risque sur le recouvrement de la créance invoquée.
En l’espèce, Madame [X] [V] se prévaut essentiellement du litige les opposant quant aux opérations de liquidation du régime matrimonial, du montant de la créance et du refus de Monsieur [A] [S] de reconnaître la créance alléguée.
Toutefois, la contestation de la créance ainsi que l’absence d’accord entre les parties, ne constituent pas en elles-mêmes des circonstances caractérisant un risque de non-recouvrement au sens des dispositions précitées.
Monsieur [A] [S] produit l’avis d’imposition pour l’année 2024 faisant apparaître des revenus constitués d’une pension de retraite à hauteur de 20.577 € et de revenus fonciers déclarés pour un montant de 83.589 €. Ces éléments traduisent une situation financière stable et régulière de nature à permettre l’exécution d’une éventuelle condamnation.
Le seul fait que certains biens soient détenus par des SCI ne suffit pas à caractériser un risque de recouvrement dès lors qu’il n’est établi, ni allégué que Monsieur [A] [S] aurait entrepris des démarches tendant à l’organisation de son insolvabilité, à la dissimulation de ses actifs, ou à la diminution volontaire de son patrimoine.
La jurisprudence constante rappelle que la seule importance du montant de la créance alléguée, pas davantage que l’existence d’un contentieux en cours, ne saurait suffire à caractériser un péril dans le recouvrement lorsque le débiteur présente des garanties patrimoniales sérieuses.
En l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés, il n’est ainsi justifié par Madame [X] [V] d’aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance.
Dès lors que l’une des conditions de fond de mise en place d’une saisie conservatoire fait défaut, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de loyer autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de Toulon du 31 juillet 2024, et ce aux frais de Madame [X] [V].
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉTRACTE l’ordonnance sur requête rendue le 31 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de loyer autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de Toulon du 31 juillet 2024,
DIT que les frais de mainlevée seront mis à la charge de Madame [X] [V],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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