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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00155 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KMS5
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Mme [H] [C] née le 10 juin 1991 à [Localité 1] (CROATIE), agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [J] [C] né le 23 Septembre 2010 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2025-2439 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DÉFENDEUR
S.A.S.U. DECAREST prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Juliette VOGEL et Me Nicolas CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 2 avril 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [C] [J] à l’encontre, de la S.A.S.U. DECAREST à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Le 14 novembre 2023, M. [C] [J] âgé de 13 ans a chuté après avoir glissé sur une substance présente sur le sol de l’air de jeux du restaurant McDonald’s [Adresse 3] exploité par la S.A.S.U. DECAREST, se blessant lourdement au bras gauche.
Transporté par les pompiers au Centre hospitalier d'[Localité 4], M. [C] [J] présentait une fracture au bras gauche occasionnée par sa chute sur la surface glissante de l’air de jeux du McDonald’s [Adresse 3] laquelle a réveillé chez l’enfant un traumatisme psychologique.
Soutenant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, M. [C] [J] a assigné, le 2 avril 2026, de la S.A.S.U. DECAREST, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur
— DEBOUTER la S.A.S.U. DECAREST de toutes ses demandes, fins et conclusions
— ORDONNER une expertise médicale de M. [C] [J], né le 23 septembre 2010
— DESIGNER en qualité d’expert tel docteur qu’il lui plaira, avec pour mission de:
Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, M. [C] [J], victime d’un dommage corporel, dans le respect des textes en vigueur ;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation les conditions de sa scolarité, son niveau scolaire sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident
2) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
3) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
4) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité
5) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
6) Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
7) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [C] [J] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
8) A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
9) S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
10)En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
11)S’agissant de la consolidation, fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
12)S’agissant du déficit fonctionnel permanent, indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
13)S’agissant de l’assistance par tierce personne, indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
14)S’agissant des dépenses de santé futures, décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques ou psychologiques en précisant la fréquence de leur renouvellement
15)S’agissant du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
16) S’agissant des souffrances endurées décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 9
17)S’agissant du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
18)S’agissant du préjudice d’établissement, dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
19)S’agissant du préjudice d’agrément, indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
20)S’agissant des préjudices permanents exceptionnels, dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
21) Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
22) Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en particulier un psychologue, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— DIRE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
— DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
— CONDAMNER la S.A.S.U. DECAREST à payer à M. [C] [J] représenté par sa mère
Mme [H] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans sa conclusion en défense, la S.A.S.U. DECAREST demande au juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
A TITRE LIMINAIRE
— Déclarer Mme [H] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [C] irrecevable en ses demandes, faute d’avoir mis en cause l’organisme de sécurité sociale auquel ils sont affiliés ;
A TITRE PRINCIPAL
— Donner acte à la S.A.S.U. DECAREST de ses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée;
— Confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de la réparation du dommage corporel et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
— Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de l’enfant [J] [C] faisant état de ses antécédents, ainsi que des éléments relatifs à la chute alléguée et aux soins prodigués postérieurement ;
— Déterminer et évaluer les préjudices de l’enfant [J] [C] strictement imputables à la chute alléguée survenue le 14 novembre 2023.
— Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de Mme [H] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [C], qui a la charge de la preuve.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Mme [H] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [C] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la S.A.S.U. DECAREST ;
— Débouter Mme [H] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [C], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la S.A.S.U. DECAREST ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [C] [J], qui démontre avoir été blessé à l’occasion de la chute dont il a été victime le 14 novembre 2023 provoquée par une substance présente sur le sol de l’air de jeux du McDonald’s [Localité 5], justifie d’un intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 145 précité, à voir ordonner la mesure sollicitée aux fins de faire établir de manière certaine les lésions en lien avec la chute.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige. Les frais de consignation seront avancés par l’Etat, M.[C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de ce tribunal en date du 24 novembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [C] [J], représenté par sa mère Mme [C] [H], sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [M] [U], expert près la cour d’appel de Nîmes, domicilié [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Préjudice avant consolidation :
d’entendre et examiner M. [C] [J] , en tenir informer les conseils des parties, se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les documents médicaux relatifs à la chute, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués, décrire en détails les lésions que la victime rattache à l’incident du 14 novembre 2023 ainsi que leur évolutionse faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…), dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident, déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),déterminer le déficit fonctionnel temporaire en décrivant et évaluant l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), déterminer les souffrances endurées avant consolidation tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, déterminer le préjudice esthétique temporaire en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique,
Consolidation :
fixer une date de consolidation et dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Préjudice après consolidation :
déterminer les dépenses de santé futures en décrivant les frais les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation, déterminer les frais de logement et de véhicule adapté en décrivant et chiffrant les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ; dans l’affirmative sur l’adaptation du véhicule, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien, se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature des aides (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle ; donner toutes précisions utiles, déterminer la perte de gains professionnels futurs en décrivant les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté), décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de la chute, expliquer, le cas échéant en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime :
de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à la chute,de poursuivre son activité professionnelle antérieure à la chute avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles, Dans la négative, préciser, si elle est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé et traité avant la chute (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant la chute ), a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) en définissant sa nature et son importance ;
si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités familiales, ou spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [C] [J] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de l’intéressé, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS n’y avoir lieu à consignation, les frais de cette mesure d’instruction étant avancés par l’Etat, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de HUIT MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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