Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 17 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKAW
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe AGOSTI
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel ROCHEFORT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [Y] [M]
née le 26 Mars 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel ROCHEFORT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 avril 2026 prorogé au 17 avril 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [P] et Mme [Y] [M] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 3] [Localité 4] (84) et cadastrée section C n° [Cadastre 1]. Il est expressément rappelé dans l’acte notarié d’acquisition de ce bien, en date du 2 mai 2017, que, depuis un acte notarié du 24 mai 1996, dûment publié, cette parcelle bénéficie d’un droit de passage “à pieds et avec tous véhicules d’une largeur de 6 mètres à prendre le long de la limite Sud” de la parcelle voisine cadastrée section C n° [Cadastre 2], dont le propriétaire actuel est M. [D] [X].
Soutenant que, depuis le 20 décembre 2025, ils ne peuvent plus emprunter cette servitude en raison de la chaîne et de la clôture posées sur l’assiette de ce passage par le propriétaire du fonds servant, ce qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice le 22 décembre 2025, et qu’ils n’ont pu solutionner amiablement ce litige, malgré les démarches entreprises, ce qui a désorganisé leur activité commerciale de vente de viande d’agneau organisée sur leur parcelle et leur a occasionné une perte de chiffre d’affaires, les consorts [P] / [M] ont fait citer devant le juge des référés de ce tribunal, par acte extra judiciaire du 19 janvier 2026, M. [D] [X] aux fins de :
— ordonner à M. [D] [X] de procéder à la suppression immédiate de tous les obstacles entravant la servitude de passage située sur sa parcelle n°[Cadastre 2] (notamment la chaîne, le grillage et les poteaux installés sur le chemin), et ce dans un délai maximal de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard constaté, qui sera mise à la charge de M. [X] si ce dernier ne s’exécute pas spontanément dans le délai imparti (chaque jour entamé devant être comptabilisé),
— condamner M. [D] [X] à payer à M. [N] [P] et à Mme [Y] [M] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique subi du fait de l’entrave volontaire à l’accès de la boutique, ayant entraîné une perte de chiffre d’affaires, notamment durant la période des fêtes de fin d’année,
— condamner M. [D] [X] à verser aux demandeurs la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision, c’est-à-dire immédiatement exécutoire nonobstant tout recours, et sans caution ni sûreté,
— condamner M. [D] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice, dressé par Maître [K] [T], commissaire de justice associé au sein de la S.C.P. [T] – huissiers de justice associés, dont l’étude est sise [Adresse 4], dont distraction sera faite au profit de Maître Samuel Rochefort, avocat au barreau de Carpentras, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— réserver enfin aux parties leurs droits au fond, le juge des référés n’ayant pas à trancher définitivement le litige de fond relatif à la servitude.
A l’audience, les consorts [P] / [M], qui sont représentés, maintiennent leur demande de suppression des obstacles entravant l’usage de la servitude de passage, indiquant que l’éventuel contentieux sur l’assiette précise de ce passage relève du juge du fond et non du juge des référés et contestant que leur fonds bénéficie d’accès alternatifs praticables, et portent à 10 000,00 euros le montant de la provision sollicitée au titre de leur préjudice économique.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, M. [X], qui est représenté, conclut au rejet des demandes des consorts [P] / [M], expliquant que ces derniers ne passent pas sur l’assiette du passage tel que définie dans l’acte constitutif de servitude mais environ 6 mètres plus loin, que cet usage jusqu’alors toléré lui occasionne des dérangements réguliers de la part des clients de ceux-ci et qu’il a entrepris de se clore pour assurer sa tranquillité, tout en respectant l’assiette de la servitude conventionnelle, ce qu’il a également fait constater par un commissaire de justice le 3 mars 2026. Il ajoute que les consorts [P] / [M] n’ont subi aucun préjudice puisque leur fonds bénéficie de deux autres accès. Estimant cette procédure abusive, M. [X] sollicite une provision de 1 000,00 euros à valoir sur le préjudice subi ainsi qu’une indemnité de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de suppression des obstacles installés sur l’assiette du droit de passage formée par les consorts [P] / [M] :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est constant :
— que, depuis un acte notarié du 24 mai 1996, auquel aucun des propriétaires actuels n’était partie, la parcelle C [Cadastre 2] est grevée d’une servitude de passage “d’une largeur de 6 m à prendre le long de sa limite Sud” au profit de la parcelle voisine C [Cadastre 1],
— que, depuis qu’ils sont propriétaires de cette parcelle, à savoir depuis le mois de mai 2017, les consorts [P] / [M] accèdent à leur parcelle C [Cadastre 1] par un passage dont l’assiette est matérialisée par un chemin traversant la parcelle C [Cadastre 2] en sa partie Sud, même si ce chemin n’est pas situé contre la limite Sud de ladite parcelle,
— que M. [X] n’a jamais remis en cause, jusqu’au 20 décembre dernier, l’emplacement actuel de la servitude de passage grevant son fonds au profit du fonds voisin,
Dès lors, en obstruant ce passage par la pose d’une chaîne et d’une clôture au lieu de saisir le juge du fond pour faire déterminer l’emprise de la servitude conventionnelle prévue par l’acte du 24 mai 1996, M. [X] a occasionné aux propriétaires de la parcelle C [Cadastre 1], qui ne peuvent plus emprunter ledit passage pour accéder à leur fond, un trouble manifestement illicite. Il importe peu d’une part que l’assiette de ce passage soit contestée par le propriétaire de la parcelle C [Cadastre 2] puisque l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prenne les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, d’autre part que la parcelle C [Cadastre 1] puisse bénéficier d’autres accès à la voie publique puisqu’il s’agit d’une servitude conventionnellement consentie et non d’une servitude légale résultant d’un état d’enclave. En conséquence, la suppression des obstacles installés sur l’assiette du passage doit être ordonnée, avec le prononcé d’une astreinte, afin de s’assurer de l’exécution de la présente décision.
Sur la demande de provision formée par les consorts [P] / [M] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, les consorts [P] / [M] réclament l’allocation d’une provision de 10 000,00 euros à valoir sur le préjudice économique qu’ils ont subi du fait de la perte de clientèle et, en conséquence, de la perte de chiffre d’affaires consécutives à l’obstruction de l’accès à leur point de vente de viande animale. Cependant, l’attestation produite, établie par M. [O] [E], expert comptable, le 15 janvier 2026, ne fait état que du chiffre d’affaires réalisé pour l’année 2025 par le G.A.E.C. de la Bergerie des Blancas, personne morale distincte de ses associés et de ses gérants, de sorte que le fait que les consorts [P] / [M] aient subi personnellement un préjudice économique ou financier est sérieusement contestable. Cette demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision formée par M. [D] [X] :
M. [D] [X] sollicite une provision de 1 000,00 euros à valoir sur le préjudice qu’il a subi, résultant du caractère manifestement abusif de la procédure introduite par les consorts [P] / [M]. Cependant, la solution apportée à ce litige par le juge des référés démontre à l’évidence que cette demande de dommages intérêts formée à titre provisionnel est sérieusement contestable. M. [D] [X] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à verser aux consorts [P] / [M], qui ont été contraints d’engager une procédure pour faire valoir leurs droits, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
CONSTATONS qu’en installant une clôture et une chaîne sur l’assiette de la servitude de passage habituellement empruntée par M. [N] [P] et par Mme [Y] [M] pour accéder à leur parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], commune [Localité 5] (84), M. [D] [X], dont le fonds, cadastré section C n° [Cadastre 2], est grevé de cette servitude conventionnelle, a occasionné aux consorts [P] / [M], propriétaires du fonds dominant, un trouble manifestement illicite, peu important que l’assiette de cette servitude de passage soit contestée par le propriétaire du fonds servant,
ORDONNONS en conséquence à M. [D] [X] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en procédant à la suppression des obstacles (clôture, chaîne …) installés sur l’assiette actuelle de la servitude de passage afin d’en rétablir l’accès, et ce dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 350,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un nouveau délai de 8 jours au-delà duquel il sera à nouveau statué,
DISONS n’y avoir lieu de Nous réserver la liquidation éventuelle de cette astreinte,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [N] [P] et Mme [Y] [M] de leur demande de provision, sérieusement contestable,
DÉBOUTONS M. [D] [X] de sa demande de provision, sérieusement contestable,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] [X] aux entiers dépens,
CONDAMNONS M. [D] [X] à verser à M. [N] [P] et à Mme [Y] [M] ensemble la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Video ·
- Jeux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Monde ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Prisonnier ·
- Adresses
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Juge ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Utilisation ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Intervention volontaire
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Associé
- Pension de réversion ·
- Conjoint survivant ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Compte ·
- Civil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Fond
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Adresses
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Aide ·
- Juge ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Pension d'invalidité ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.